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CA Rennes, 27 mai 2022, RG 20/00259


Vérifier : CA Rennes, 27 mai 2022, RG 20/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2022
Numéro
20/00259
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6291bc5689cd5c51aaf0e04d

Texte de la décision

8,493 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 72

N° RG 20/00259 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMSB

DÉBITEUR :

[W] [R]

M. [W] [R]

C/

Mme [B] [O]

SA [21]

[19]

[20]

[Adresse 23]

SA [25]

SA [30]

MCS & ASSOCIES M. [D] [S]

[29]

URSSAF VENANT AUX DROITS DU [35]

M. [J] [Z]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [W] [R]

Mme [B] [O]

SA [21]

[19]

[20]

[Adresse 23]

SA [25]

SA [30]

MCS & ASSOCIES M. [D] [S]

[29]

URSSAF VENANT AUX DROITS DU [35]

M. [J] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [X] [U], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [W] [R]

20 Lieu-dit 'La Hamonnais'

[Localité 10]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Madame [B] [O]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

SA [21]

Chez [Localité 33] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[19]

Service recouvrement amiable-A05092

[Adresse 9]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[20]

[Adresse 12]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[Adresse 23]

C/o Maître Jérôme LACROUTS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

SA [25]

Agence 923

[Adresse 22]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

SA [30]

[Adresse 2]

DIR Risque Crédit et du Recouvrement

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/08/2021

MCS & ASSOCIES M. [D] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 28]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

[29]

Service surendettement

[Adresse 26]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

URSSAF VENANT AUX DROITS DU [35]

[Adresse 7]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/08/2021

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 17]

[Localité 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 mars 2018, M. [W] [R] a saisi la [24] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le14 juin 2018.

Par décision du 27 septembre 2018, après instruction du dossier, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 333,13 euros et élaboré un plan d'apurement des dettes sur une durée de 60 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Sur recours de M. [R], le tribunal d'instance de Nantes a, par jugement en date du 17 octobre 2019, notamment :

- déclaré le recours recevable en la forme,

- fixé provisoirement les créances envers M. [R] de la façon suivante , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :

[36] : 2 574,00 euros

[21] ( 36410979738800) : 8 169,35 euros

[21] ( 36410979738802) : 1 914,95 euros

CA [25] (80550585495) : 318,31 euros

CA [25] (81594385651) : 1 938,21 euros

[29] (76643669) : 2 795,94 euros

[29] (76643669) : 630,31 euros

[O] : 53 374,52 euros

Quint : 494 000,00 euros

[19] : 9 693,02 euros

Banque [M] ( cpte 4506117113) : 57 779,60 euros

Banque [M] (prêt 450211820913800) : 115 814,25 euros

Brasserie [34] : 41 322,24 euros

[30] : 95 751,61 euros

MCS et Associés : 31 047,65 euros

- fixé la part des ressources mensuelles de M. [W] [R] à affecter au remboursement du passif à la somme de 333,13 euros ,

- dit que les créances envers M. [R] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes:

Créanciers

montant créance

1er pallier

30 mois

2ème pallier

30 mois

Effacement

partiel

reste dû

[37]

2 574,00 €

42,90 €

42,90 €

/

0,00 €

[21]

8 169,35 €

136,16 €

136,16 €

/

0,00 €

[21]

1 914,95 €

31,92 €

31,92 €

/

0,00 €

Ca Consumer

Finance

318,31 €

10,61 €

0,00 €

/

0,00 €

Ca Consumer

Finance

1 938,21 €

32,30 €

32,30 €

/

0,00 €

[29]

2 795,94 €

46,60 €

46,60 €

/

0,00 €

[29]

630,31 €

10,51 €

10,51 €

/

0,00 €

[O]

53 374,52 €

0,00 €

0,00 €

53 374,52 €

0,00 €

Quint

494 000,00 €

0,00 €

0,00 €

494 000,00 €

0,00 €

BPGO

9 693,02 €

0,00 €

0,00 €

9 693,02 €

0,00 €

Banque [M]

57 779,60 €

0,00 €

0,00 €

57 779,60 €

0,00 €

Banque [M]

115 814,25 €

0,00 €

0,00 €

115 814,25 €

0,00 €

[Adresse 23]

41 322,24 €

0,00 €

0,00 €

41 322,24 €

0,00 €

[30]

95 751,61 €

0,00 €

0,00 €

95 751,61 €

0,00 €

MCS et Associés

31 047,65 €

0,00 €

0,00 €

31 047,65 €

0,00 €

TOTAL

917 123,96 €

311,00 €

300,39 €

898 782,89 €

0,00 €

Par courrier envoyé le 18 novembre 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision faisant valoir que ses ressources avaient baissé et qu'il sollicitait une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 mars 2022.

A cette date, aucune partie n'a comparu.

Par courrier reçu avant l'audience, la [19] a prévenu de son absence à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.

En l'espèce, M. [R], convoqué à l'adresse préalablement indiquée dans sa déclaration d'appel, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.

La cour a été informée de ce que M. [R] avait déposé un nouveau dossier à la commission de surendettement qui a déclaré sa demande irrecevable. Sur recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection de [Localité 32], par décision du 25 mars 2021 communiquée à la cour, a déclaré M. [R] recevable à l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31]-Atlantique aux fins de poursuite de la procédure.

L'appel apparaît dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Président

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