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CA Amiens, 25 mai 2022, RG 22/01732


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Date
25/05/2022
Numéro
22/01732
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
6295b0a31d650aa9d4692ea3

Texte de la décision

4,184 caractères

ARRET

N°

[T]

C/

S.A. KEOLIS

copie exécutoire

le 25 mai 2022

à

Me Marras,

Me Geoffrion

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 25 MAI 2022


N° RG 22/01732 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INA5

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (RÉFÉRENCE DOSSIER RG 21/02828)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [T]

né le 03 Décembre 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. KEOLIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

La cour s'est saisie d'office d'une action en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu 24 mars 2022 en vertu de l'article 462

Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu sans audience par mise à disposition au greffe de la cour et invitées à adresser leurs observations

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt en date du 24 mars 2022 la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Amiens a :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 23 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires

Infirme de ce chef et statuant à nouveau du chef infirmé

- Condamne la société Keolis à payer à M. [T] la somme de 768,95 euros au titre du rappel de salaire

Y ajoutant

- Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle en ce que la date du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Creil qui est le 11 mai 2021 et non le 23 février 2021.

Une demande d'observations écrites a été adressée aux parties et a invité les parties à former des observations sur cette rectification d'erreur matérielle.

Les parties n'ont pas formé d'observations.

SUR CE LA COUR

L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'

Est considérée comme une erreur matérielle la divergence entre les motifs et le dispositif. La cour relève que la date du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Creil est le 11 mais 2021 et non le 23 février 2021.

Par ailleurs il a été rectifié par un jugement rectificatif du 27 octobre 2021.

Il existe donc une erreur matérielle manifestement commise qu'il y a lieu de réparer en ordonnant la rectification de cet arrêt comme prévu au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rectificatif

Rectifie l'arrêt du 24 mars 2022 en ce qu'il a indiqué :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 23 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires

par

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 11 mai 2021 rectifié par jugement rectificatif du 27 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires

Le reste sans changement

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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