CA Amiens, 25 mai 2022, RG 22/01736
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Texte de la décision
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. DAUNAT PICARDIE
copie exécutoire
le 25 mai 2022
à
Me Harant
Me Carabin
CB/MR/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2022
N° RG 22/01736 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INBE
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/04211)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le 19 Juillet 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DAUNAT PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La cour s'est saisie d'office d'une action en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu 24 mars 2022 en vertu de l'article 462 du code de procédure civile
Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu sans audience par mise à disposition au greffe de la cour et invitées à adresser leurs observations
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt en date du 24 mars 2022 la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Amiens a :
- Infirmé le Jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 27 mai 2021 en toutes
ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que l'instance n 'est pas périmée
- Déboute Mme [T] [F] de sa demande en paiement de rappel de primes d'ancienneté
- Déboute Mme [T] [F] de sa demande en paiement de prime de 13eme
mois
- Dit que la salariée n'a pas commis de faute grave
- Dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Daunat à verser à Mme [T] [F] les sommes suivantes:
- 11 037,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 30 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
- Ordonné à la société Daunat de remettre à Mme [F] le documents de fin de contrat conformes au présent arrêt
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
- Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant de créances indemnitaires
- Dit que les condamnations seront assorties des intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales
Condamné la société Daunat à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnité chômage versées à l'intéressée depui son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Condamne la société Daunat à verser à Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Daunat aux dépens de l'ensemble de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Harant avocat aux offres de droit.
La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle en ce que le prénom de Mme [F] n'est pas [T] mais [Z].
Une demande d'observations écrites a été adressée aux parties et a invité les parties à former des observations sur cette rectification d'erreur matérielle.
Par courrier du 13 avril 2022, le conseil de Mme [F] a écrit à la chambre en indiquant être favorable à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu.
La société Daunat n'a pas formé d'ovbservations.
SUR CE LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'
Est considérée comme une erreur matérielle la divergence entre les motifs et le dispositif. La cour relève que le prénom de Mme [F] est [Z] et non [T], la première page mentionnant le prénom correct.
Il existe donc une erreur matérielle manifestement commise qu'il y a lieu de réparer en ordonnant la rectification de cet arrêt comme prévu au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rectificatif
Rectifie l'arrêt du 24 mars 2022 en ce qu'il a indiqué que le prénom de Mme [F] était [T] alors qu'il est [Z]
Dit qu'il y a lieu de remplacer dans le dispositif le prénom de Mme dans les paragraphes suivants :
- Dit que le licenciement de Mme [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Daunat à verser à Mme [T] [F] les sommes suivantes:
-11 037,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 30570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
par
- Dit que le licenciement de Mme [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société Daunat à verser à Mme [Z] [F] les sommes suivantes:
-11 037,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 30570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le reste sans changement
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Trésor public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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