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CA Paris, 30 mai 2022, RG 22/01586


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Date
30/05/2022
Numéro
22/01586
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6295b0bc1d650aa9d4692f96

Texte de la décision

4,130 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZL3

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2022, à 13h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [Y] [W]

né le 29 mai 1977 à Ploiesti, de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 29 mai 2022 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 29 mai 2022 à 12h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2022 à 15h03 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2022, à 15h44, par M. [Z] [Y] [W] ;

- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2022 à 13h20 ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 29 mai 2022 à 14h42 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

- le premier moyen tiré de l'absence de conditions particulières justifiant le placement de l'intéressé au LRA de [Localité 1] est inopérant en l'espèce, le choix du lieu de rétention ressortissant de l'appréciation du préfet au visa de l'article R 744-8 du ceseda dont le juge judiciaire n'a pas à connaitre, s'agissant d'une décision de nature administrative ;

- le second moyen tiré de l'absence d'interprète physiquement est irrecevable pour défaut de motivation, en raison de l'absence d'argument pour contester la motivation retenue par le premier juge, en l'absence d'atteinte aux droits dûment caractérisée;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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