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CA Montpellier, 31 mai 2022, RG 22/02664


Vérifier : CA Montpellier, 31 mai 2022, RG 22/02664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/02664
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6297037c7c2a1fa9d44424f9

Texte de la décision

6,187 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022 - 118

N° RG 22/02664 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPB

[I] [C]

C/

LE DIRECTEUR - CHU [6]

LE PROCUREUR GENERAL

[U] [P]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00582.

ENTRE :

Madame [I] [C]

née le 22 Janvier 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Et actuellement:

CHU [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Appelante

Comparante, assistée de Me Amandine RUIZ, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Monsieur [U] [P]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 31 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Mai 2022,

Vu l'appel formé le 19 Mai 2022 par Madame [I] [C] reçu au greffe de la cour le 19 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR du CHU [6], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL et à Monsieur [U] [P], les informant que l'audience sera tenue le 31 Mai 2022 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 30 mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 31 Mai 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Madame [I] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de sa cliente de sortir d'hospitalisation.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Liminairement, il convient de relever que la patiente a daté la décision contre laquelle elle forme appel le 16 avril 2022 et date son acte d'appel de la même manière.

L'appel, formé le 19 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 09 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 27 Mai 2022 par le Dr [W] [B],psychiatre de l'établissement de soins 'Patiente souffrant d'un trouble bipolaire évoluant depuis de nombreuses années, suivie par le Dr [X] en programme de soins. Antécédents de nombreuses hospitalisations en psychiatrie le plus souvent sous contrainte pour des phases d'exaltation maniaque avec des idées de persécution. Ces derniers temps, elle avait arrêté son traitement régulateur de l'humeur et son suivi et elle a dû être réhospitalisée temps plein le ler mai 2022 suite à des troubles du comportement sous-tendus par une récidive maniaque. Actuellement, il existe une amélioration partielle de l'état d'excitation psychomotrice, la patiente est moins exaltée, le comportement moins désinhibé. Toutefois il persiste des idées de persécution et l'insight de la maladie est faible. Il convient de poursuivre les soins pour obtenir une amélioration clinique suffisante. En conséquence, son état justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte sous cette forme. '

Madame [I] [C] déclare à l'audience que le médecin s'est trompé de personne dans son certificat médical de situation, car elle était partie en rééducation fonctionnelle à la montagne et qu'elle se sent bien actuellement, les médicaments lui ayant fait du bien. Elle se dit vivre seule avec son grand chien et avoir perdu le père de ses enfants à l'âge de 44 ans.

Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [C],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement..

La greffière La magistrate déléguée

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