CA Nîmes, 31 mai 2022, RG 19/01463
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Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 19/01463 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKAR
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
22 mars 2019
RG :F16/00204
S.A.S.U. FINDUS FRANCE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
SASU FINDUS FRANCE
11 Bd du Mont d'Est Immeuble Jupiter
93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [H]
née le 23 Novembre 1964 à ANGERS (49000)
Chez Mme [H]
16 Rue Traversière
49100 ANGERS
Représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [H] a été engagée par la Sas Findus France le 12 juin 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de responsable de secteur.
A compter du 1er janvier 2002, Mme [O] [H] a occupé un emploi de responsable de secteur au statut d'agent de maîtrise, coefficient 230 de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [O] [H] qui exerçait son activité sur le secteur de la région nord-est de la France a été mutée à compter du 1er juillet 2011 sur le secteur d'Avignon.
Mme [O] [H] a été en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2014 pour une durée de 3 jours, à compter du 25 février 2015 pour une durée de 2 semaines, du 02 septembre au 30 septembre 2015, puis à compter du 19 novembre 2015.
Considérant que son employeur n'a pas respecté ses droits au cours de la relation contractuelle et qu'il avait gravement manqué à ses obligations, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête du 17 mars 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de divers rappels de salaire, indemnités y afférentes et de primes.
A l'issue de son arrêt de travail, Mme [O] [H] a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise le 04 avril 2016 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu qu'elle était inapte à son poste actuel mais apte à un autre poste similaire dans un autre environnement professionnel.
Au terme d'une seconde visite médicale de reprise le 20 avril 2016, le médecin du travail a confirmé son premier avis d'inaptitude au poste actuel mais d'aptitude à un autre poste similaire dans un autre environement professionnel.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juin 2016 en vue d'un éventuel licenciement, Mme [O] [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2016.
Suivant jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- écarté des débats les pièces non traduites que l'employeur a produites aux débats,
- donné acte à la Sas Findus France de ce qu'elle a payé Mme [O] [H] au titre du rappel de prime d'ancienneté la somme de 344,75 euros,
- dit que Mme [O] [H] est recevable en l'ensemble de ses demandes,
- dit que les demandes de Mme [O] [H] portant sur la période débutant au mois de janvier 2013 ne sont pas prescrites,
- dit que la demande de régularisation de la classification de Mme [O] [H] au niveau 6 échelon 1 avec prise d'effet au 1er janvier 2012 est bien fondée conformément à l'accord du 04 novembre 2008,
- dit inopposable à Mme [O] [H] la convention de forfait de son contrat de travail,
- dit que Mme [O] [H] n'a pas été remplie intégralement de ses droits,
- condamne la Sas Findus France à régler à Mme [O] [H] les sommes suivantes :
* 164,56 euros bruts au titre de l'indemnité contractuelle de 5,46% de la rémunération annuelle de l'année N-1 (base hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée) outre celle de 16,45 euros bruts à titre d'incidence de congés payés y afférents,
* 573,235 euros bruts en deniers ou quittances à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté (niveau 6 échelon 1) pour la période de janvier 2013 à juin 2016 (base et hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée), outre 31,30 euros bruts à titre d'incidence de la prime contractuelle et 60,55 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* 4 132,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2013 à novembre 2015 outre la somme brute de 225,63 euros au titre de l'incidence de la prime contractuelle de 5,46% outre celle de 28,70 euros sur la prime conventionnelle et de 438,67 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente sur le tout,
* à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit pour la période de janvier 2013 à novembre 2015 sur la base de 35,5 heures de nuit non récupérées et non réglées, outre l'incidence heures supplémentaires, l'incidence de la prime contractuelle de 5,46% et l'incidence de congés payés sur le tout, les parties étant renvoyées à faire le calcul des sommes dues à ce titre par la société Findus,
* 266,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage sur la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 12,23 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 28,13 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
- débouté Mme [O] [H] de sa demande de rappel sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016, d'incidence sur la prime contractuelle et d'incidence de congés payés sur le tout,
- débouté Mme [O] [H] de sa demande de 'prime de froid' sur la période de janvier 2013 à novembre 2015,
- débouté Mme [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de classification, de rémunération et d'indemnisation des sujétions particulières de travail imposées à la salariée,
- fixé la rémunération moyenne régularisée de Mme [O] [H] des douze derniers mois à une somme égale à P calculée comme suit : salaire de base de 2 766,67 euros des 3 derniers mois + heures supplémentaires de juin à novembre 2015 + incidence prime habillage/déshabillage sur période + incidence rappel de prime contactuelle de 5,46% sur prime d'ancienneté sur période + prime 13ème mois de juin 2015 à juin 2016 a prorata temporis + prime d'objectifs 2015,
- renvoyé les parties à faire ce calcul selon ces indications non contraires à la formule de la salariée,
- condamné la Sas Findus France à payer à Mme [O] [H] les sommes de:
* 1 720 euros nets à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile privé pour la période de janvier 2013 à juillet 2016,
* 210,98 euros nets à titre d'indemnité de mission mentionnée sur le bulletin de paie d'août 2016 non réglés à ce jour à la salariée,
- dit que la Sas Findus France a commis des manquements réitérés à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- condamné la Sas Findus France à régler à Mme [O] [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de repos et des temps de travail maximum,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas Findus France avec date d'effet au 15 juillet 2016 et dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Findus France à régler à Mme [O] [H] les sommes de:
- à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (somme tenant compte du règlement déjà intervenu de ce chef à hauteur de 13 100 euros) une somme nette égale à P3 calculée comme suit : (P/5) X 15 = rappel de prime pour les 15 premières années + (PX3/10) X 1,42 = rappel de prime à partir de la quinzième année prorata temporis, total = P1, P1 X majoration de 25% = P2 total de rappel de prime conventionnelle = P1 + P2 -13100 euros soit montant non contesté déjà versé = P3,
- renvoyé la partie la plus diligente à en effectuer le calcul,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme brute égale à 3 mois de salaire calculée comme suit P X 3, les parties étant renvoyées à en faire le calcul, et les congés payés sur préavis à hauteur de 10% de cette somme,
- 50 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Findus France à régler à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence une somme annuelle nette égale à P X5/10 jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir et à poursuivre ledit versement mensuel durant toute la période d'interdiction restant à courir et au plus tard jusqu'au 15 juillet 2019, renvoyé la partie la plus diligente à en faire le calcul,
- ordonné dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification du jugement, la délivrance à la salariée de l'attestation Pôle emploi rectifiée au regard des différents rappels de salaire et d'indemnités dus à la salariée en vertu du présent jugement, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires et d'indemnités prononcés et à régulariser la situation de la salariée auprès des différents services sociaux concernés, selon les indications données par le jugement,
- condamné la Sas Findus France à verser à Mme [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé pour les créances salariales, rappels de salaires, le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 mars 2016,
- fixé le point de départ des intérêts légaux pour les dommages et intérêts à compter du jugement,
- dit que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances valables,
- débouté Mme [O] [H] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire des dispositions du jugement hors les cas où elle est de droit,
- débouté la Sas Findus France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande reconventionnelle de remboursement des RTT,
- condamné la Sas Findus France aux entiers dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 09 avril 2019, la Sas Findus France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 mars 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle elle a été retenue.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Sas Findus France conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
- débouter Mme [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* positionné Mme [O] [H] au niveau 6 Echelon 1,
* fixé le rappel de prime d'ancienneté à la somme brute de 573,23 euros, outre celle de 31,30 euros sur incidence sur la prime contractuelle de 5 ,46%, outre la somme brute de 60,55 euros à titre de congés payés,
- débouté Mme [O] [H] de ses demandes en paiement de :
* la somme brute de 784,36 euros au titre de la prime conventionnelle de froid, outre 42,81 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 82,71 euros bruts à titre de congés payés y afférents à la prime annuelle conventionnelle dite de 13ème mois,
* la somme brute de 1 224,99 euros bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté pour la période de janvier 2013 à juin 2016 sur la base d'un positionnement au niveau 6 échelon 2 de la convention collective applicable, outre 66,88 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 129,19 euros bruts à titre de congés payés,
* La somme brute de 1 226,89 6 bruts à titre de rappel sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016, outre 66,99 euros bruts à titre d'incidence sur l prime contractuelle et 129,39 euros bruts à titre de congés payés et, à titre subsidiaire, la somme de 475,92 euros bruts, outre 26 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 47,59 euros bruts à titre d'incidence de congés payés sur le tout,
* la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation réitérée des dispositions conventionnelles applicables en matière de classification, de rémunération et d'indemnisation des sujétions particulières de travail imposées à la sa1ariée,
* la somme de 21 3,61,62 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, celle de 21 327,24 euros nets,
* la somme de 3 500 nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- débouter Mme [O] [H] de sa dernande de :
* position niveau 6 échelon 2,
* remise d'attestation Pôle emploi, certficat de travail, bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire et indemnité sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document passé le délai de 10 jours, courant à compter de la notification de l'arrêt,
- réservé la liquidation de ladite astreinte par la cour,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Sur l'irrecevabilité des demande relatives à l'application de la convention collective 'Industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées':
- dire et juger que Mme [O] [H] est prescrite dans sa demande de remise en cause de l'application de la dite convention entre juin 2008 et avri1 2014, faute d'avoir agi dans le délai requis,
En conséquence,
- la débouter de toutes les demandes s'y rapportant,
Sur le mal fondé des demandes,
Au titre de l'exécution du contrat de travail, hors temps de travail :
- débouter Mme [O] [H] de ses demandes en paiement de :
* la somme brute de 11 394,30 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle contractuelle de 5,46%, pour la période de juin 2012 à juin 2016, outre 1 139,43 euros à titre de congés payés y afférents,
*la somme brute de 266,70 euros à titre de prime d'habillage/déshabillage sur la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 12,23 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 28,13 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur le tout,
- dire et juger que la créance de Mme [O] [H] au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles se limite a la somme brute de 818,40 euros au titre du temps de travail,
A titre principal,
- dire et juger que la convention de forfait-jours de Mme [O] [H] est valable et opposable,
- débouter Mme [O] [H] de ses demandes en paiement de :
* la somme de 8 819,08 bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 481,19 euros bruts a titre d'incidence sur la prime contractuelle, 61,23 euros à titre d'incidence sur la prime conventionnelle d'ancienneté, et 936,15 euros bruts à titre de congés payés,
* la somme de 193,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures de nuit pour la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 48,28 euros bruts à titre d'incidence sur les heures supplémentaires, outre 112,23 bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 25,45 euros bruts à titre de congés payés,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande de fixation de son salaire moyen sur les 12 derniers mois à la somme de 3 560,27 euros bruts à titre principal ou, à la somme de 3 554,54 euros bruts, à titre subsidiaire,
Subsidiairement, si la cour venait à dire inopposable la convention de forfait jours,
- débouter Mme [O] [H] de ses demandes en paiement de :
* la somme de 8 819,08 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 481,19 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle, 61,23 euros à titre d'incidence sur la prime conventionnelle d'ancienneté et 936,15 euros bruts à titre de congés payés,
* la somme de 193,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures de nuit pour la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 48,28 euros bruts à titre d'incidence sur les heures supplémentaires, outre 12,23 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 25,45 euros bruts à titre de congés payés,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande de fixation de son salaire moyen sur les 12 derniers mois à la somme de 3 560,27 euros bruts à titre principal ou à la somme de 3 554,54 euros bruts à titre subsidiaire,
- condamner Mme [O] [H] au paiement de la somme brute de 3 031,99 6 à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail pris,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre principal, sur la résiliation judiciaire,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave incompatible avec la poursuite du contrat de travail,
- dire et juger que Mme [O] [H] n'établit ni altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ni atteinte à son droit au repos,
En conséquence,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts avec effet au 15 juillet 2016,
A titre subsidiaire sur le bien fondé du licenciement,
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme [O] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
A titre principal,
- débouter Mme [O] [H] de ses demandes en paiement de :
* la somme de 6 750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et des temps de travail maximum,
* la somme de 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions fautives et déloyales du contrat dc travail,
* la somme de 2 146,84 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et, subsidiairement, celle de 2 122,28 nets,
* la somme de 10 680,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 608,08 euros bruts à titre de congés payés ou, subsidiairernent, celle de 10 663,3.21 euros, outre 1 066,33 euros bruts à titre de congés payés,
* la somme de 84 000 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- fixer la moyennne de salaire de Mme [O] [H] à la somme de 2 834,98 euros,
- dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et l'indemnité conventionnelle de licenciement doit se calculer sur cette base,
- dire et juger que Mme [O] [H] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire brut,
- réduire le montant des dommages et intérêts à la somme brute de 17 309,88 euros,
Au titre de la clause de non-concurrence,
- dire et juger que la clause de non-concurrence est claire et univoque de sorte qu'el1e ne saurait faire l'objet d'interprétation,
- dire et juger qu'elle a renoncé à ladite clause dans le respect des conditions contractuelles,
En conséquence,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande de contrepartie financière à concurrence de la somme brute de 64 084,86 euros, outre les congés payés ou, subsidiairement, celle de 63 981,72 euros, outre les congés payés afférents,
Au titre des frais et dépens et intérêts,
- débouter Mme [O] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à la cour, de sa demande de capitalisation des interêts au taux légal, de suspendre le cours des interêts au taux légal et de leur majoration, se rapportant à la somme consignée de 60 000 euros à compter du 16 septembre 2019,
- condamner Mme [O] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel au visa de l'article 699 du code de procedure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés par Mme [O] [H] à l'appui de ses prétentions, l'intimée conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu 22 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, formation départage en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de classification au niveau 6 échelon 2 et des demandes de rappel de salaire subséquentes,
* a limité à la somme de 573,235 euros bruts en deniers ou quittances la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire sur la prime conventionnelle d'ancienneté pour la période de janvier 2013 à juin 2016, outre 31,30 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 60,55 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* a limité à la somme de 4312,44 euros bruts la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre la somme brute de 225,63 euros au titre de l'incidence sur la prime contractuelle de 5,46%, outre celle de 28,70 euros bruts sur la prime conventionnelle et de 438,67 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le tout,
* a limité à la somme de 164,56 euros bruts, outre incidence sur les congés payés la condamnation prononcée au titre de la demande de rappel de salaire sur la prime contractuelle de 5,46%,
* l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016, d'incidence sur la prime contractuelle et d'incidence de congés payés sur le tout,
* a limité à hauteur 35,5 heures la condamnation prononcée au titre de la demande de rappel de salaire sur les heures de nuit et les demandes incidentes,
* l'a déboutée de sa demande de « prime de froid sur la période de janvier 2013 à novembre 2015,
* a limité, en conséquence des chefs de demande déboutés et/ou de condamnations limitées, son salaire moyen de référence le montant de l'indemnité de préavis et le montant de l'indemnité de licenciement subséquente,
* a limité à la somme de 1 720 euros la condamnation prononcée au titre de sa demande pour indemnité d'occupation du domicile privé,
* a limité à la somme de 1 000 eruos la condamnation prononcée au titre de sa demande pour dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et des temps de travail maximum,
* l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables,
* a limité à la somme de 4 000 euros la condamnation prononcée au titre de sa demande pour dommages et intérêts pour exécutions fautives et déloyales du contrat de travail,
* a limité à la somme de 50 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris la CSG et la CRDS la condamnation prononcée au titre de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* a limité en conséquence des chefs de demande déboutés et/ou de condamnations limitées le montant de la condamnation prononcée au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
- juger recevable l'ensemble de ses demandes,
- juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
- juger à titre principal que la demande de régularisation de sa classification au niveau 6 échelon 2, avec prise d'effet au 1er janvier 2012 est bien fondée, à titre subsidiaire, que la demande de régularisation de sa classification au niveau 6 échelon 1 avec prise d'effet au 1er janvier 2012 est bien fondée,
En tout état de cause,
- juger qu'aucune convention de forfait ne peut valablement lui être opposée,
- juger que la Sas Findus France n'a pas réglé l'intégralité des salaires devant lui revenir en application du contrat de travail, des dispositions conventionnelles applicables et du temps de travail effectué,
- condamner la société Findus France à lui régler les sommes de :
*11 394,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle correspondant au 5,46% de la rémunération annuelle de l'année N-1 pour la période de juin 2012 à juin 2016 (base et hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée), outre 1 139,43 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents,
*à titre principal 1 224,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté (niveau 6 échelon 2) pour la période de janvier 2013 à juin 2016 (base et hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée), outre 66,88 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 129,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité, à titre subsidiaire 573,235 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime conventionnelle d'ancienneté (niveau 6 échelon1) pour la période de janvier 2013 à juin 2016 (base et hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée), outre 31,30 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 60,55 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* à titre principal 1 226,89 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016 (échelon 6 niveau 2) outre 66,99 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 129,39 euros bruts à titre d'incidence de congés payés sur le tout, à titre subsidiaire, 475,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016 (échelon 6 niveau 1), outre 26 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 47,59 euros bruts à titre d'incidence de congés payés sur le tout, à titre infiniment subsidiaire, 8 385,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016, outre 457,83 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle, outre 884,31 euros bruts à titre de congés payés sur le tout si l'échelon 6.2 était retenu par la cour, la somme de 7 634,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle conventionnelle pour la période de janvier 2013 à juillet 2016, outre 416,82 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle, outre 805,09 euros bruts à titre de congés payés sur le tout si l'échelon 6.1 était retenu par la cour,
* 8 819,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de janvier 2013 à novembre 2015 (base et hors incidence sur régularisation salariale complémentaire prononcée), outre 481,19 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle, 61,23 euros bruts à titre d'incidence sur la prime conventionnelle d'ancienneté et 936,15 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* 193,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit pour la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 48,28 euros bruts à titre d'incidence sur les heures supplémentaires, outre 13,15 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 25,45 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* 266,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'habillage sur la période de janvier 2013 à novembre 2015, outre 12,23 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 28,13 euros bruts à titre de congés payés y afférents sur la totalité,
* 784 ,36 euros bruts outre 42,81 euros bruts à titre d'incidence sur la prime contractuelle et 82,71 euros bruts à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur la prime de froid sur la période de janvier 2013 à novembre 2015,
- fixer sa rémunération moyenne régularisée des douze derniers mois à la somme de 3 560,27 euros bruts à titre principal (échelon 6 niveau 2), à 3 554,54 euros bruts à titre subsidiaire (échelon 6 niveau 1),
- juger que la société Findus France a imposé l'utilisation du domicile privé à des fins professionnelles sans régler la contrepartie due à ce titre ni remboursé l'intégralité des frais professionnels qu'elle a exposés,
- condamner la société Findus France à lui verser la somme de :
* 2 580 euros nets à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile privé pour la période de janvier 2013 à juillet 2016,
* 210,98 euros nets à titre d'indemnité de mission mentionnée sur le bulletin de paie d'août 2016 non réglés à ce jour,
- juger que la société Findus France a commis des manquements réitérés à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société Findus France à lui régler :
* 6 750 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et des temps de travail maximum,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation réitérées des dispositions conventionnelles applicables en matière de classification, de rémunération et d'indemnisation des sujétions particulières de travail qui lui ont été imposées,
* 12 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécutions fautives et déloyales du contrat de travail,
A titre principal,
- dire et juger que la société Findus France a commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusif avec prise d'effet au 15 juillet 2016 et dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- dire et juger comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié le 15 juillet 2016,
En tout état de cause,
- condamner la société Findus France à lui verser la somme de :
* 2 146,84 euros nets à titre principal (niveau 6 échelon 2) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (somme tenant compte du règlement déjà intervenu de ce chef à hauteur de 13 100 euros), à titre subsidiaire (niveau 6 échelon 1) 2 122,28 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (somme tenant compte du règlement déjà intervenu de ce chef à hauteur de 13 100 euros),
* à titre principal (échelon 6 niveau 2), 10 680,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 068, 08 euiros bruts à titre de congés payés y afférents, à titre subsidiaire (niveau 6 échelon 1) 10 663,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 066, 33 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 84 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris la CSG et la CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- à titre principal (niveau 6 échelon 2) 21 361,62 nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire (niveau 6 échelon 1) 21 327,24 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner à titre principal (niveau 6 échelon 2) la société Findus France à lui régler la somme de 64 084,86 euros bruts, outre incidence sur les congés payés soit la somme de 6 408,86 euros bruts à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, à titre subsidiaire (niveau 6 échelon 1) condamner la société Findus France à régler la somme de 63 981,72 euros bruts outre incidence sur les congés payés soit la somme de 6 398,17 bruts à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
- ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 10 jours courant à compter de la notification de l'arrêt, la rectification de l'attestation Pôle emploi au regard des différents rappels de salaire et d'indemnités dus en vertu de l'arrêt à intervenir mais également au regard de son ancienneté et de sa classification,
- ordonner sous les mêmes conditions d'astreinte, la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaires et d'indemnités prononcés, du coefficient (niveau 6 échelon 2 à titre principal, niveau 6 échelon 1 à titre subsidiaire) précisant leur périodicité et d'attestations de salaire conformes et de justifier de la régularisation de sa situation auprès des différents organismes au bénéfice desquels ont été opérés les prélèvements de cotisations sur ses bulletins de paie,
- réserver à la cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de besoin,
- condamner la société Findus France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel en sus de la somme de 1 500 euros accordée à ce titre par le juge de première instance,
- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter du 17 mars 2016 pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus articles 1343-2 et 1344 du code civil),
- juger que les intérêts légaux, leur majoration ainsi que leur capitalisation n'ont pas été interrompus s'agissant des condamnations et accessoires ayant fait l'objet de la consignation autorisée par le Premier Président et ne seront arrêtés qu'au jour du règlement intégral des condamnations prononcées entre ses mains,
- débouter la société Findus France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Findus de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Findus France à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du Code de procédure civile).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de régularisation du coefficient de Mme [O] [H] au niveau 6 échelon 2 à titre principal, au niveau 6 échelon 1 à titre subsidiaire :
Sur la prescription soulevée par la société Findus France sur les demandes de Mme [H] relatives au changement de conventions collectives:
L'article L2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend. L'activité principale peut notamment être déterminée par celle qui occupe le plus de salariés, dans le cadre des activités industrielles multiples, celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé, dans le cadre des activités commerciales ou de prestations de services multiples.
L'article R. 3243-1 du code du travail prévoit que la mention de la convention collective de branche applicable doit figurer sur le bulletin de paie.
La mention de la convention de branche sur le bulletin de paie vaut présomption simple et l'employeur est admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu'une seule autre convention collective est applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise, et que la convention mentionnée sur le bulletin de paie résulte d'une erreur manifeste. Lorsque la présomption simple n'est pas combattue, la mention dans le bulletin de paie ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail.
En l'espèce, Mme [O] [H] soutient que sa demande de régularisation de classification est fondée sur la convention collective des 5 branches de l'industrie alimentaire appliquée volontairement par l'employeur au dernier état de la relation contractuelle, que la Sas Findus France ne justifie pas avoir respecté la procédure relative au changement de la convention collective à compter de juin 2008, que les salariés ont été mis devant le fait accompli et que la Sas Findus France est mal venue d'invoquer une prétendue prescription de sa faute commise envers ses salariés.
La Sas Findus France soutient que la contestation de Mme [O] [H] portant sur la substitution de la convention collective en juin 2008 est prescrite en application de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit un délai de prescription de 5 ans, que Mme [O] [H] a eu connaissance du changement à cette date de sorte qu'elle aurait dû agir au plus tard en mai 2013.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002 mentionne que la convention collective applicable est la 'convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées' (IDCC 2567),
- les parties indiquent qu'à compter de juin 2008 la Sas Findus France a procédé à un changement de convention collective pour appliquer celle relative aux 'biscotteries, biscuiteries, céréales prêts à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfant et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers' (IDCC 2410 brochure 3270),
- la Sas Findus France soutient qu'à compter du 1er avril 2014 , la convention applicable est celle relative aux'5 branches industries alimentaires' (IDCC 3109 du 21 mars 2012), les mentions figurant sur les bulletins de salaire à compter de cette date confortent ces affirmations.
La prescription de l'action portant sur l'application ou l'interprétation des dispositions d'un accord collectif est inopposable et s'articule avec la prescription spécifique applicable au droit revendiqué.
Or, force est de constater que la Sas Findus France ne soulève pas la prescription des demandes spécifiques de Mme [O] [H] présentées en application de la convention collective en vigueur, de sorte que la prescription de ce chef n'est pas acquise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation de classification :
Selon l'article 2 de l'annexe du 04 novembre 2008 de la convention collective nationale des 5 branches de l'industrie alimentaire en vigueur 'les parties signataires du présent avenant considèrent que les entreprises de 100 salariés et plus qui auront négocié la constitution du comité paritaire de classification avant le 1er janvier 2011 disposeront d'un délai supplémentaire de mise en 'uvre, soit jusqu'au 1er janvier 2012 au plus tard.'
Selon l'article 9 de l'annexe, le 'présent accord est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales' .
L'article 5 de la convention collective nationale des 5 branches de l'industrie alimentaire dispose que 'les parties signataires constatent que l'outil de classification actuel ne reflète pas l'évolution des emplois et des compétences et n'est donc plus adapté aux évolutions de l'organisation des entreprises.
De plus, la grille des salaires en résultant ne permet plus la mise en oeuvre d'une politique salariale adaptée, les écarts de rémunération d'un coefficient à l'autre étant insuffisants pour assurer une véritable évolution professionnelle et salariale. Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une nouvelle classification appelée à se substituer à l'actuelle classification.
Cette nouvelle classification sera confortée par une nouvelle grille des minima conventionnels qui donnera lieu à l'ouverture de négociations consécutivement à la signature de cet accord.
Ce nouveau système de classification permet de prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d'organisation mis en place par les entreprises ainsi que l'évolution des qualifications. Il s'inscrit dans la volonté des parties signataires de développer la mise en place de parcours favorisant une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois et les métiers de l'industrie alimentaire.'
Selon la convention collective, pour bénéficier de la qualification 6 échelon 1 le salarié doit bénéficier de 64 à 67 points et pour bénéficier de la qualification 6 échelon 2 il doit bénéficier de 68 à 71 points.
L'annexe 1 de l'avenant de 'l'accord de classification établissement Noisy le Grand/force de vente Findus France' du 05 juillet 2017 signé en application de la méthode de classification de la convention collective dont s'agit, prévoit pour le poste de responsable de secteur senior un total de 67 points ou une fourchette comprise entre 64 et 67, et pour le poste de responsable de secteur expert, un total de 70 points et une fourchette comprise entre 68 et 71.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application au cas d'espèce de la convention collective nationale des 5 branches de l'industrie alimentaire.
Mme [O] [H] soutient qu'en application de l'article 5 de la convention collective que les partenaires sociaux de la branche ont convenu d'une nouvelle classification des emplois de nature à faciliter la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que rien n'a été effectué par la Sas Findus France la laissant ainsi dans une situation 'opaque' sur ce point, que la classification N5 coefficient 280 mentionnée sur les bulletins de salaire de paie ne correspond pas à la classification prévue par la convention, que contrairement à ce que prétend la société, elle a fait preuve de mobilité géographique, que le critère de délégation était rempli, qu'elle disposait également de l'expérience nécessaire pour accéder à l'échelon 2.
La Sas Findus France soutient que Mme [O] [H] ne relève pas de l'échelon 6 niveau 2 mais de l'échelon 6 niveau 1, soutenant que les entretiens d'évaluation et des objectifs assignés correspondaient a minima à cette dernière classification au regard des critères fixés par les partenaires sociaux :
connaissance et expérience, degré 6 soit 12 points,
technicité et complexité, degré 6 soit 12 points,
initiative et autonomie, degré 7 soit 13 points,
responsabilité, degré 5 soit 10 points,
animation, degré 4 soit 8 points,
communication, degré 6 soit 12 points,
soit a minima un total de 65 points.
Mme [O] [H] justifie avoir été mutée en qualité de responsable de secteur à compter du 1er juillet 2011 sur le secteur d'Avignon après avoir exercé son emploi précédemment sur le secteur du Nord Est, et avoir connu une modification de son secteur d'affection par un rajout sur son nouveau secteur d'une partie du secteur de Perpignan ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'employeur.
Or, il n'est pas discuté que le changement d'échelon est conditionné par deux changements de secteur combinés à des conditions de délégation régionales et/ou stagiaires - deux années de délégation réussies d'un dossier - .
S'il n'est pas sérieusement contesté que le secteur géographique auquel Mme [O] [H] a été affectée a fait l'objet d'une modification à compter du 1er janvier 2014 par rajout partiel du secteur de Perpignan, il n'en demeure pas moins que le redécoupage d'un secteur d'activité ne peut pas être assimilé à une 'mobilité géographique'.
C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu qu'il n'est pas sérieusement discuté que dès le mois de janvier 2012 Mme [O] [H] remplissait l'ensemble des critères classant, qu'elle peut solliciter que sa classification soit régularisée à compter de cette date et qu'elle ne justifie pas par contre remplir les critères classants pour bénéficier du coefficient 6 échelon 2.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur la prime conventionnelle d'ancienneté:
L'article 6.2.2 de la convention collective des 5 branches de l'industrie alimentaire diverses prévoit qu'une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres. Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté:
- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.
En l'espèce, Mme [O] [H] soutient que la Sas Findus France reste redevable à son encontre, à titre principal, d'une somme de 1 224,99 euros bruts pour une classification niveau 6 échelon 2, et à titre subsidiaire, d'une somme de 573,235 euros bruts pour une classification niveau 6 échelon 1, pour la période comprise entre janvier 2013 et juillet 2016.
La Sas Findus France soutient que Mme [O] [H] a reçu ses primes d'ancienneté à bonne date et au bon taux mais sur la base de la somme brute de 1 424,77 euros au lieu de 1 555 euros, qu'elle ne conteste pas devoir la somme retenue par le conseil de prud'hommes, soit la somme de 573 euros, qu'elle a réglé une somme de 542,46 euros sur la totalité des sommes dues non contestées - 31,30 euros au titre du rappel d'incidence prime contractuelle et 60,55 euros au titre du rappel incidence congés payés -, de sorte qu'elle prétend n'être redevable que d'une somme de 121,62 euros.
Force est de constater que la Sas Findus France ne conteste pas les sommes réclamées par Mme [O] [H] à ce titre outre celles relatives au titre de l'incidence sur la prime contractuelle à hauteur de 31,30 euros et celle due au titre des congés payés y afférents, soit 60,55 euros bruts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur la prime contractuelle de 5,46%:
Le contrat de travail mentionne au titre de la rémunération : la 'rémunération brute annuelle s'élèvera à 23 454,40 euros. Cette rémunération annuelle s'entend sur la base de 13,7 mois ; elle est ainsi décomposée :
un salaire brut mensuel de base de 1 712 euros,
un treizième mois payable en décembre de chaque année ; la période de comptabilisation des droits s'étendant du 1er janvier au 31 décembre ;
une prime payée en juin équivalente à 5,46% de la rémunération brute Findus France de l'année précédente.
Sur ces salaires seront prélevées les retenues par la loi et celles découlant des régimes de prévoyance auxquels adhère la société.
Par ailleurs, en complément de ces éléments de rémunération, vous pourrez également bénéficier chaque année de la participation à l'intéressement aux conditions en vigueur dans l'entreprise.
En l'espèce, Mme [O] [H] soutient que ce sont quatre lignes distinctes, indépendamment des primes d'objectifs ou bonus correspondant à la partie variable de la rémunération qui auraient donc dû figurer sur ses bulletins de salaire, salaire mensuel de base, treizième mois en décembre, prime contractuelle de 5,46% en juin et prime annuelle conventionnelle en décembre alors que ses bulletins de paie ne font état que de trois lignes, que la prime contractuelle n'a plus été versée à partir de l'année 2012, que l'analyse de la société Findus selon laquelle la prime aurait été payée en décembre est fausse et a été reprise à tort par les premiers juges.
La Sas Findus France prétend qu'au cours de l'exécution du contrat, cette prime a toujours été réglée, que seule l'échéance a été modifiée en 2011 pour être perçue au mois de décembre de l'année considérée, que son changement d'intitulé est inopérant, qu'il existe une très légère différence entre le montant de la rémunération annuelle et l'assiette de la prime qui est le fruit d'un calcul rigoureux, l'assiette de la rémunération annuelle excluant la prime de l'année de référence dont le montant est à calculer, que contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [O] [H] n'a été victime d'aucune diminution mystérieuse de son salaire entre 2011 et 2015, qu'en 2011 sa rémunération a été plus élevée en raison de l
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