CA Paris, 31 mai 2022, RG 20/13220
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Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022/ 125 , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13220 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/04206
APPELANT
Monsieur [T] [W]
47 rue Massue
94300 VINCENNES
né le 01 Septembre 1979 à PARIS 13 (75013)
représenté par Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0298
INTIMÉE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
4a rue Albert Borschette
L1246 LUXEMBOURG
N° SIRET : B26 817
représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 27 mai, 15 juin, 16 septembre et 13 septembre 2010, Monsieur [T] [W] a souscrit auprès de la société Atlanticlux devenue la société FWU Life Insurance Lux, quatre contrats d'assurance vie nommés Primaduo numérotés: 227633, 228753, 228170 et 228169.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2017, il a fait valoir sa faculté de renonciation en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, sollicitant le remboursement des primes payées.
Par courrier du 29 mars 2018, la société FWU Life Insurance Lux lui a fait part de son refus.
Par exploit d'huissier transmis aux autorités luxembourgeoises le 20 avril 2018, Monsieur [W] a fait assigner la société FWU Life Insurance Lux devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Créteil.
PROCÉDURE
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
- Débouté Monsieur [T] [W] de sa demande en remboursement des primes d'assurances payées,
- Déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [W] à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration électronique du 16 septembre 2020 enregistré au greffe le 22 septembre 2022, M. [W] [T] a interjeté appel aux fins d'infirmation des dispositions du jugement qui lui cause grief.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, l'appelant demande à la cour:
''Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris,
Vu les articles L132-5-1 et suivants du code des assurances
Vu l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du Code civil),
Vu l'article L520-1 du code des assurances,
Vu la lettre de renonciation réceptionnée le 16 novembre 2017 par ATLANTICLUX (désormais FWU LIFE INSURANCE S.A.)
Recevoir l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] , et le déclarer recevable,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [T] [W] de sa demande de remboursement des primes payées
- Déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts
- Condamné à payer à FWU LIFE INSURANCE LUX la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700
- Condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
Condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A (anciennement dénomméeATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA ) à payer à monsieur [T] [W] les SOMMES SUIVANTES en principal :
Concernant le contrat PRIMADUO n°228169 la somme de
13 800 €,
concernant PRIMADUO n°228170 la somme de 13 400 €,
concernant PRIMADUO n°228753 la somme de 6500 €,
concernant PRIMADUO n°227633 la somme de 9750 €,
outre le taux légal majoré de moitié du 17 décembre 2017 au 17 février 2018, et au-delà au double du taux légal,
Condamner FWU LIFE INSURANCE LUX S.A à payer à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil et d'information à Monsieur [T] [W] les
sommes de :
13 800 €, 13 400 €, 6500 €, 9750 €;
Condamner FWU LIFE INSURANCE LUX S.A à payer à Monsieur [W], la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens''
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022, l'intimée demande à la Cour :
«'Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles L.132-5-2 et A.132-8 du Code des assurances dans leurs versions applicables à la date des
souscriptions,
Vu l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière,
Vu la jurisprudence applicable,
confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Par conséquent :
Sur la demande en restitution des primes :
JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Monsieur [W] de ses contrats Primaduo ;
JUGER que Monsieur [W] a exercé tardivement et de mauvaise foi sa faculté de renonciation aux contrats Primaduo ;
JUGER que la prorogation du délai de renonciation est en l'espèce abusive ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et interets :
A titre principal
JUGER que l'action en responsabilité de Monsieur [W], pour défaut d'information et de conseil, est
prescrite et non fondée ;
A titre subsidiaire
JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A., n'était tenue à aucune obligation de conseil lors de la conclusion par Monsieur [W] de ses contrats,
JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG
S.A., a satisfait à ses obligations d'information précontractuelle au jour de la souscription par Monsieur [W] de ses contrats ;
JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG
S.A., n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa condamnation à indemniser Monsieur [W]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'»
A la demande des deux parties, la clôture prononcée le 7 mars 2022, a été révoquée le 28 mars 2022, les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par M. [W] et le 25 mars 2022 par la société FWU ont été déclarées recevables et la clôture a été prononcée le 28 mars 2022, avant l'ouverture des débats du même jour.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L' ARRÊT
I Sur la demande de restitution des primes versées
A l'appui de son appel, M. [W] fait valoir que les dispositions des articles L.132-5-1 du code des assurances relatives à l'obligation précontractuelle d'information n'ont pas été respectées par la société FWU lors de la signature des propositions d'assurances. Il précise que les principaux manquements consistent dans un manque d'information sur les valeurs de rachat, de fidélité et de frais liés au fonds ainsi que sur l'absence de mention sur le régime fiscal, la nature du contrat et la participation aux bénéfices. Il ajoute qu'admettre une mauvaise foi ou un abus de droit pour un assuré alors qu'il est établi que l'assureur n'a pas sciemment remis de document conforme, revient à adopter une démarche discriminatoire à l'égard de l'assuré. Il déclare aussi que l'article L. 132-5-2 dans la rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 ne saurait être applicable à un contrat souscrit antérieurement. Il ajoute que la bonne foi est présumée et que l'exercice d'un droit ne peut en lui-même constituer un abus.
En réplique, la société FWU sollicite la confirmation du jugement en rappelant que le bulletin de souscription correspond à la demande de souscription et que la pratique des conditions générales valant note d'information est validée pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, sous réserve d'insérer un encadré en tête des conditions générales car celles-ci font partie du projet de contrat ou proposition d'assurance au même titre que le bulletin de souscription. Elle fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par M.[W] de ses quatre contrats PRIMADUO, que la prorogation du délai de renonciation n'est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle, et que M.[W] a exercé tardivement et de mauvaise foi, sa faculté de renonciation à ses contrats. Elle estime que les griefs allégués par M. [W] ont un caractère artificiel et mensonger car il disposait d'un tableau de valeur de rachat, était en mesure d'appréhender les frais appliqués et ne subissait aucun frais précomptés.
SUR CE,
1) Sur les textes applicables
Les quatre contrats PRIMADUO ont été conclus antérieurement à la loi n° 2014 -1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d'assurance vie et a prévu que l'article L 132-5-2 alinéa dernier du code des assurances relatif à la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut de remise des documents et informations, s'applique aux souscripteurs de bonne foi.
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, n'est pas applicable, conformément à l'article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, seuls sont donc applicables au présent litige, les articles L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d'assurance litigieux, peu importe la date d'exercice de la faculté de renonciation.
2) Sur les manquements allégués à l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur
L'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version en vigueur lors de la conclusion des quatre contrats PRIMADUO conclus entre mai et septembre 2010, énonce que:
"Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois."
L'article L. 132-5-2 du code des assurances, créé par la loi du 15 décembre 2005 et modifié par l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, en vigueur à la date de conclusion des quatre contrats, dispose que :
"Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois."
Les articles A132-4 et suivants du code des assurances énoncent les informations que doivent contenir la proposition d'assurance ou le projet de contrat et l'article A132-8 tout en précisant l'emplacement de l'encadré mentionné à l'article L.132-5-2, énonce de façon limitative les informations que cet encadré contient.
Ces dispositions, ont pour objectif d'assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie avant qu'il ne s'engage.
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des informations prévues par les articles L. 132-5-1 et
A 132-4 précités fait défaut.
En l'espèce, il convient de procéder à l'examen du bien fondé de chacun des griefs allégués par M.[W].
Pour chacun d'entre-eux, il sera rappelé les moyens des parties avant d'exposer les motifs de la cour.
A -Sur les manquements sur les bulletins de souscription
M.[W] conteste la conformité de la mention relative aux modalités de la renonciation prévue à l'article L.132-5-2 alinéa 4 du code des assurances; il précise d'une part, qu'elle ne précède pas immédiatement la signature du souscripteur d'autre part, qu'elle ne précise pas que les trente jours du délai de renonciation sont des' jours calendaires révolus'.
La société FWU réplique que M.[W] a reconnu être en possession des conditions générales valant note d'information, à l'occasion de sa demande de souscription or, ce document contient un paragraphe nommé "droit de rétractation" inséré de manière parfaitement lisible; FWU conclut que les griefs qui sont purement formels ont été sans incidence sur la décision de M.[W] de souscrire les contrats.
SUR CE,
L'article A. 132-4-2, I, du code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté du 02 mai 2007, prescrit que : "La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat."
En l'espèce, il ressort des pièces contractuelles communiquées, que M.[W] a signé les bulletins de souscription et a ainsi reconnu avoir 'pris connaissance de la faculté de renonciation à son contrat pendant un délai de 30 jours à compter de la date où il est informé que le contrat est conclu' et pouvoir 'renoncer à son contrat d'assurance en envoyant une lettre à cette fin dont le modèle suit'.
Il s'avère aussi que la mention critiquée figure dans une police en caractères gras et apparents sous un titre exposé en lettres majuscules : "NOTIFICATIONS DU DROIT DE RENONCIATION".
La cour estime que l'attention du souscripteur a été donc nécessairement attirée par ce texte qui précède effectivement sa signature, sans que M.[W] ne puisse sérieusement invoquer le fait qu'une autre mention (relative au fait que le souscripteur reconnaît avoir été informé du fonctionnement du contrat et que le conseil désigné a rempli son devoir d'information) a été interposée, dès lors que cette dernière mention, libellée en caractères ordinaires et donc moins apparents, ne se confond pas avec le texte portant sur la notification du droit de renonciation.
Enfin, s'agissant de l'information relative au délai de 30 jours calendaires, il est exact qu'il n'a pas été spécifié par l'assureur que le délai devait s'entendre en jours calendaires et révolus, ce manquement étant susceptible d'entraîner la confusion dans l'esprit du preneur d'assurance qui pourrait croire que le délai est compté en jours ouvrés, dimanches et jours fériés non compris, alors que tel n'est pas le cas.
Ce grief sera en conséquence retenu.
B- Sur l'encadré de la proposition d'assurance
M. [W] critique le contenu de l'encadré au motif que ses mentions ne sont pas dispensées dans l'ordre et d'une manière limitative.
En réplique, la société FWU fait valoir que les griefs ne peuvent être caractérisés et qu'en tout état de cause, ils n'ont pu avoir aucune incidence sur le consentement du souscripteur.
SUR CE,
Il résulte des textes sus-énoncés, que si la note d'information est, en principe, un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, il est toutefois permis à l'assureur de déroger à ce principe en insèrant au début de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, un encadré conforme aux dispositions des articles L.132-5-2 et A.132-8 du code des assurances.
L'article A.132-8 I du code des assurances dans sa version applicable au litige issue de l'arrêté du 2 mai 2007 dispose que :
"I. - L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes : (...)".
Il s'ensuit qu'en principe, l'encadré doit comprendre toutes les informations dans l'ordre fixé et ne peut ajouter des informations supplémentaires non prévues.
Pour impératives que soient les dispositions de l'article A.132-8 du code des assurances, elle ne constituent pas un modèle de rédaction dont le contrat devrait reproduire l'intégralité des termes.
Ainsi, en dehors des mentions spécifiquement indiquées entre guillemets, les informations exigées peuvent être exprimées autrement sous réserve que les formulations choisies par l'assureur ne soient pas sujettes à interprétation ou de nature à induire l'assuré en erreur.
-a- Sur l'ajout d'une mention non prévue
Selon M. [W], la première des informations est précédée d'une phrase introductive non prévue par le texte.
Le risque d'une altération de la compréhension du fait du grand nombre d'informations est pallié par la présence de l'encadré placé en tête de la proposition d'assurance, dont l'objet est précisément d'informer le souscripteur des caractéristiques essentielles du contrat et dont le contenu est limitativement fixé par l'article A.132-8 du code des assurances.
En l'espèce, l'encadré situé en première page de chacune des conditions générales comporte la phrase suivante libellée en caractères gras : "Les principales caractéristiques du contrat d'assurance-vie individuel PRIMADUO sont les suivantes : (...)".
La cour considère qu'il ne s'agit pas d'une information complémentaire au sens de l'article A.132-8, I mais d'une simple phrase introductive.
En outre, M.[W] ne démontre pas en quoi cette phrase a pu introduire un doute ou une confusion dans son esprit.
Le grief concernant l'ajout d'une mention non prévue n'est donc pas caractérisé.
-b- Sur l'information relative à la nature du contrat
M. [W] fait valoir trois manquements, à savoir qu'il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie mais d'un contrat d'assurance mixte, qu'elle ajoute aux prescriptions réglementaires en précisant qu'il existe pour les deux (sic) premières années du contrat une assurance temporaire décès et que les garanties sont exprimées en unités de compte.
La société FWU réplique en substance que l'information sur la nature du contrat est mentionnée en tête de l'encadré, en gras, dans le respect des dispositions applicables, et que M.[W], qui ne justifie d'aucune incidence des griefs invoqués, sur sa décision de souscrire les contrats, ne peut sérieusement soutenir que l'annonce d'un contrat mixte, parce qu'il contient une assurance décès, était de nature à faire naître un doute dans l'esprit du candidat à l'assurance non averti, ou encore que l'assureur a ajouté aux exigences légales et réglementaires des précisions relative à l'assurance temporaire décès et à l'expression des garanties en unités de compte.
L'article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prévoit que:
"I,1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications"."
En l'espèce, le premier point de l'encadré indique en caractères gras que "PRIMADUO est un contrat individuel d'assurance mixte comportant une garantie d'assurance temporaire décès pendant les quarante-huit (48) premiers mois du contrat et une garantie d'assurance-vie libellée en unités de compte pendant toute la durée du contrat".
Le deuxième point précise que "le contrat ne comporte aucune garantie ni en capital, ni en terme de rendement sauf en cas de décès du souscripteur pendant les quatre premières années du contrat. En cas de décès du souscripteur au cours de ces quatre premières années, il est versé sous forme de capital le montant des primes payées jusqu'au décès du souscripteur ainsi qu'un capital dont le montant varie en fonction des primes payées par le souscripteur"et il est alors fait référence à l'article 8 des "conditions générales valant note d'information".
La cour estime tout d'abord, que la mention relative à la nature du contrat figure bien en caractères très apparents et en gras dans la phrase introductive de l'encadré 'les principales caractéristiques du contrat d'assurance-vie individuel Primaduo sont les suivantes', ainsi que dans le paragraphe 1. qui est énoncé en caractères gras et qui explicite en quoi Primaduo est un contrat d'assurance mixte comportant une garantie temporaire décès et une garantie d'assurance-vie pendant toute la durée de vie du contrat.
Il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir mentionné l'existence de la garantie temporaire décès alors qu'elle entre dans l'objet du contrat et que les conditions particulières y font clairement référence. Le fait que le contrat souscrit soit de nature mixte en ce qu'il comporte en plus de la garantie d'assurance-vie, obligeait l'assureur à le mentionner puisqu'il est tenu d'informer le souscripteur sur les dispositions essentielles du contrat.
M.[W] ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de profane pour estimer que ces informations pourtant précises n'étaient ni claires, ni précises, sans expliquer en quoi il n'était pas capable de les appréhender. Il ne saurait encore moins prétendre n'avoir pas connaissance de l'existence d'une garantie temporaire d'assurance décès, compte tenu de l'apposition de sa signature sur les conditions particulières y faisant clairement référence.
Enfin, l'utilisation du terme "garantie d'assurance-vie" plutôt que "contrat d'assurance-vie" est sans incidence sur la lisibilité et la compréhension du contrat, le terme de garantie étant largement utilisé dans le domaine de l'assurance et étant parfaitement compréhensible en tant que synonyme de couverture ou de protection.
En conséquence, la cour estime que l'information sur le caractère mixte du produit et ses conséquences a été clairement dispensée à M.[W] dans le cadre de l'encadré de la proposition d'assurance, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à cet égard.
- c- Sur l'absence de mention sur une participation aux bénéfices
M.[W] reproche à l'assureur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article A. 132-8, I, 3° en ce qu'il :
- n'a pas fait état de l'existence ou non d'une participation aux bénéfices, contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci, alors même que le contrat n'autorise que des versements sur unités de compte, car si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour l'assureur, il n'en va pas de même pour le souscripteur ;
- n'a pas fait référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances, à savoir celles relatives aux "conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers".
La société FWU réplique qu'elle est exonérée du respect de l'obligation d'information relative à la participation aux bénéfices, du fait des caractéristiques du contrat (s'agissant de contrats à capital variable) et qu'en tout état de cause, ce grief a été ici encore sans incidence sur sa décision de souscrire les contrats.
L'article L. 132-5-2 du code des assurances susvisé précise que l'encadré comporte notamment la participation aux bénéfices et l'article A.132-8, I, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prescrit que :
"3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5."
L'article A.331-3 du code des assurances dans sa version issue de l'arrêté du 2 mai 2007 exclut la possibilité d'une participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief relatif à l'absence de mention des conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, prévue à l'article L 132-5 alinéa 2 du code des assurances dans sa version ici applicable, ne peut être retenu.
En revanche, la société FWU ne pouvait se dispenser de préciser l'impossibilité d'une participation aux bénéfices dans l'encadré dès lors qu'il est fait obligation à l'assureur d'indiquer "l'existence ou non" d'une telle participation aux bénéfices, quand bien même l'absence de participation aux bénéfices découlerait des caractéristiques du contrat, le texte de l'article A.132-8, I, 3° susvisé n'opérant aucune distinction sur ce point, s'agissant d'une caractéristique du contrat à capital variable.
Le grief concernant l'absence d'information sur la participation aux bénéfices sera en conséquence retenu.
-d- Sur l'indication de la faculté de rachat
M.[W] reproche à l'assureur de ne pas avoir retranscrit mot pour mot la mention de l'article A.132-8,I,4°) relative à la faculté de rachat, en ajoutant une mention relative au point de départ du délai, selon, de surcroît,une formulation qui est source d'ambiguïté car la nature des documents requis n'est pas précisée.
La société FWU réplique que l'information est conforme à l'article A.132-8 du code des assurances qui impose d'indiquer un délai de versement et qui n'empêche pas au contraire d'indiquer un point de départ du délai.
L'article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
"I, 4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de ... (délai de versement)" ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2."
En l'espèce, le point 5 de l'encadré précise que le contrat comporte une faculté de rachat et que les sommes sont, dans ce cas, versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de tous les documents requis.
La cour considère que la mention relative au délai de versement des sommes en cas de rachat est conforme aux exigences du texte puisqu'elle spécifie le délai de 30 jours.
Contrairement à ce que soutient M.[W], la fixation du point de départ du délai de versement des sommes à "la réception de tous les documents requis" ne présente aucune ambiguïté et, en outre, n'est pas prohibée par le texte.
Le grief invoqué n'est donc pas retenu.
-e- Sur l'information relative aux frais
M.[W] reproche à l'assureur d'avoir commis un double manquement à l'obligation que lui fait l'article A. 132-8, I:
- d'une part, en créant dans la rubrique Frais et indemnités de toute nature, une sous-rubrique supplémentaire intitulée 'frais de dossier';
- d'autre part, en faisant figurer les frais supportés par l'unité de compte dans le paragraphe ' autres frais';
La société FWU réplique que les précisions qu'elle a apportées en isolant les frais de dossier dans une rubrique distincte de celle intitulée "autres frais" ne cause aucun grief à M.[W], de même que le fait d'avoir intégré les frais supportés par l'unité de compte dans la rubrique "autres frais", dès lors qu'ils sont distincts des autres frais du contrat et renvoient, conformément à l'article A 132-8 5°, à l'article 4 des conditions générales valant note d'information.
L'article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige énonce que:
"I, 5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A. 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue:
- "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
- "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
- "frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5;
- "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents."
En l'espèce, l'encadré précise dans son point 6 :
"Les frais au titre de la garantie d'assurance-vie libellée en unités de compte sont les suivants :
a) Frais de dossier :
- un montant de 10 euros sera prélevé au prorata du montant des trois premiers versements attribués à la garantie d'assurance-vie
b) Frais à l'entrée et sur versements :
- Frais prélevés sur les montants versés au titre de la garantie d'assurance-vie libellée en unités de compte : 1,0 %
c) Frais en cours de vie du contrat
- à titre de frais de gestion, il est prélevé, par an, 0,28% de la valeur du contrat. Les frais de gestion sont prélevés mensuellement par diminution du nombre d'unités de compte.
d) Frais de sortie
- de la 6ème à la 10ème année, les frais de sortie équivalent à la réduction des unités de compte à hauteur de 1%
e) Autres frais
- Frais d'arbitrage : le souscripteur peut effectuer un arbitrage sans frais par an. Au-delà, les frais d'arbitrage sont de 0,75% du montant de l'épargne transférée, avec un minimum de
40 € ;
- Frais afférents aux primes impayées : les frais de recouvrement de primes impayées et/ou de rejet d'un prélèvement bancaire sont de 20 € et seront dans tous les cas à la charge du souscripteur ;
- Frais du fonds interne : les frais de gestion annuels du fonds interne sont de 0,30% par année des actifs gérés.
Tous les autres frais ou charges encourus dans le cadre de la gestion du fonds interne seront supportés par le fonds interne (cf. article 4 des conditions générales valant note d'information)."
Le législateur impose le regroupement des frais dans une même rubrique, à l'intérieur de laquelle il oblige à distinguer les frais mentionnés à l'article R. 132-3 du code des assurances et ceux pouvant être supportés par l'unité de compte.
En l'espèce, il est constaté que les frais du contrat ne sont pas présentés selon ces prescriptions dans l'encadré qui ajoute une sous-rubrique "frais de dossier" non prévue réglementairement alors que ces frais de dossier auraient dû figurer dans la rubrique réglementaire "autres frais".
Par ailleurs, les frais supportés par l'unité de compte sont présentés dans le paragraphe e) "autres frais" énoncés à l'article R. 132-3 du code des assurances qui ne vise pas les frais supportés par l'unité de compte.
Ainsi en mélangeant les frais entre rubriques sans tenir compte de l'ordre prescrit, il en résulte que l'assureur ne respecte pas l'obligation d'information imposée par le législateur pour permettre la comparaison entre les différents contrats d'assurance-vie.
La rubrique relative aux frais n'est donc pas conforme et le grief sera retenu sur ce point.
-f- Sur l'information relative à la durée du contrat
M.[W] fait grief à l'assureur d'avoir ajouté à la phrase prescrite par l'article A.132-8 sur la durée du contrat, la phrase : "Nous conseillons de souscrire le contrat pour une durée minimale de huit années" .
En réplique, la société FWU fait valoir que c'est par anticipation et pour pallier un éventuel manque de diligence du courtier sur ce point, que l'assureur a préféré préciser au regard des caractéristiques du contrat Primaduo, la durée souhaitable.
L'article A.132-8, I du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prescrit que :
"6° Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur"."
En l'espèce, il ressort de l'encadré que cette mention est indiquée en totalité au point 7 de l'encadré critiqué, comprenant la citation mot pour mot du paragraphe préconisé.
La cour considère qu'il ne saurait être fait grief à l'assureur de l'ajout à la suite de cette mention, de la phrase : "Nous conseillons de souscrire le contrat pour une durée minimale de huit années" qui a une portée déclarative sans incidence sur la lisibilité et la compréhension du contrat, puisqu'à supposer que M.[W] se soit rapproché de son assureur pour avoir un conseil sur la durée du contrat, il aurait obtenu cette même réponse qui a le mérite d'être écrite.
Aucun grief ne sera en conséquence retenu sur ce point.
-g- Sur les modalités de désignation des bénéficiaires du contrat
M.[W] considère qu'en faisant état de l'acceptation du bénéficiaire prévu à l'article L. 132-9 du code des assurances et de ses conséquences alors qu'elles ne sont pas requises par l'article A.132-8, I, 7° du même code et que l'attribution bénéficiaire est un acte unilatéral qui n'exige ni le concours du bénéficiaire, ni le consentement de l'assureur, la société FWU a ajouté des précisions inutiles et inexactes.
La société FWU conteste les manquements invoqués à ce titre et soutient s'être conformée aux dispositions des articles L 132-9 et A 132-9 4°du code des assurances en ayant précisé dans l'encadré qu'à compter du jour où le bénéficiaire avait accepté sa désignation, il ne pouvait plus être révoqué sans son accord.
FWU ajoute qu'au demeurant, M.[W] ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il peut, de son seul consentement, désigner un autre bénéficiaire, exercer sa faculté de rachat et qu'il a sollicité le changement de bénéficiaire pour son contrat n°4.
L'article A.132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige prévoit que:
"7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article. "
L'article A.132-9 1° du code des assurances dans sa version applicable au litige, issue de l'arrêté du 2 mai 2007, prévoit que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat ou ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion, et que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
En l'espèce, il est constaté que le point 8 de l'encadré énonce que 'le(s) bénéficiaire(s) du contrat est/sont désigné(s) par le souscripteur, soit dans le bulletin de souscription signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire, soit ultérieurement par avenant par acte sous seing privé ou par acte authentique signé par le souscripteur et le bénéficiaire, qui doit être notifié à l'assureur'. Il précise également que 'suite à l'acceptation du bénéficiaire, le choix ne peut être modifié sans son accord' et renvoie pour plus de 'détails à l'article 7 des conditions générales valant note d'information'.
La cour considère qu'en ajoutant qu'à la suite de l'acceptation du bénéficiaire, le choix ne peut être modifié sans son accord et en renvoyant pour plus de détails à l'article 7 des conditions générales valant note d'information, cette disposition est conforme à la législation sur les libéralités en ce qu'elle attire l'attention du souscripteur sur l'importance à accorder à l'acceptation du bénéficiaire qu'il a désigné.
Il ne peut donc être considéré que l'assureur a ajouté une précision inutile, présentée de manière inexacte et confuse et ne répondant pas à la finalité de clarté et de lisibilité des informations prodiguées, ainsi qu'à l'objectif énoncé au considérant n° 52 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.
Le grief n'est pas fondé.
-h- Sur la mention de l'article A.132-8, I, 8°
M.[W] reproche à l'assureur deux points de non-conformité à savoir:
# ne pas avoir indiqué la mention de l'article A.132-8,I,8) à l'endroit adéquat ("dans" l'encadré et non "sous" l'encadré);
# avoir fait référence à la proposition d'assurance et non au projet de contrat;
FWU conteste ces griefs, ajoutant qu'il n'en résulte aucun effet.
Aux termes de l'article A.132-8, I, 8° du code des assurances :
"La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré : "Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion)"."
Cette mention qui est la dernière de l'énumération fixée par l'article A. 132-8 du code des assurances, doit, en principe, être insérée en tout début de l'encadré avant toutes les autres informations prévues par l'encadré et ce, afin d'attirer plus spécialement l'attention du souscripteur sur l'importance de celles-ci.
En l'espèce, au lieu de figurer immédiatement après l'encadré, la phrase figure en toute fin de l'encadré.
La cour considère que cet emplacement n'est cependant pas de nature à semer le trouble dans l'esprit de M.[W] dès lors que, séparée du reste du texte par un espace, la phrase ne peut se confondre avec les autres informations données et que, écrite en majuscules et en caractères gras, dans une police d'une taille plus grande, elle attire très clairement l'attention du lecteur sur son importance.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer entre les expressions 'proposition d'assurance' et 'projet de contrat' dès lors que le législateur ne fait pas de distinction de fond entre- elles.
Le grief ne sera pas retenu.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'encadré est affecté d'irrégularités et ne correspond pas aux exigences légales de l'encadré qui doit figurer en tête des conditions générales pour valoir note d'information.
Dans ces conditions, la société FWU devait remettre une note d'information distincte des conditions générales à M.[W].
Faute d'avoir remis un tel document à M.[W], la société FWU a manqué à son obligation d'information précontractuelle, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a, de ce seul fait, pas couru.
C- Sur les manquements portant sur les conditions générales du contrat valant note d'information
-a- Sur l'information relative aux valeurs de rachat
M.[W] fait valoir que la proposition d'assurance opère une confusion entre valeur de rachat et valeur du contrat et pour en justifier, relève que le tableau des valeurs du contrat a été imprimé à deux reprises dont une fois à la place du tableau des valeurs de rachat.
Il souligne aussi que le contrat ne précise pas qu'il y a des frais précomptés.
La société FWU conteste ces allégations en répliquant que le contrat précise bien les modalités de calcul de la valeur de rachat et qu'en tout état de cause, elles étaient mentionnées sur les conditions particulières personnalisées et sur les lettres d'informations annuelles.
L'article A.132-4-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige issue de l'arrêté du 2 mai 2017, énonce que doivent figurer dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 (alinéa 5), les valeurs de rachat ou de transfert selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul, le cas échéant, et que l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
En l'espèce, les articles 10 et 11 des conditions générales exposent que la valeur de rachat et la valeur du contrat sont identiques excepté entre la 6ème et la 10 ème année du contrat où la valeur de rachat est inférieure à la valeur du contrat en raison des frais de sortie, qui sont fixés à 1% à l'article 5 (clause 56) des conditions générales. Quoiqu'il soit annoncé une différence entre les valeurs, les tableaux reproduits sous les articles 10 et 11 sont identiques démontrant ainsi qu'il manque le tableau relatif aux valeurs de rachat. Les valeurs de rachat sont uniquement définies dans leur modalités de calcul mais leur détail n'est pas indiqué.
Le grief est donc fondé d'autant qu'il n'est pas établi que les conditions particulières personnalisées, fassent expressément figurer les valeurs de rachat déjà calculées ou que les lettres d'information annuelles les mentionnent.
S'agissant du reproche lié aux 'frais précomptés', M. [W] ne caractérise pas ce grief qui sera écarté.
-b- Sur l'information relative aux valeurs de réduction
M.[W] reproche à l'assureur de ne pas avoir fourni d'indication sur les valeurs de réduction dans les conditions générales du contrat valant note d'information.
La société FWU réplique que le grief soulevé l'est de mauvaise foi, dès lors que M.[W] connaissait, en cas de réduction, la valeur de son contrat.
L'article L.132-21 du code des assurances énonce que la valeur de réduction est mentionnée "le cas échéant".
L'assureur ne doit préciser les modalités de calcul de la valeur de réduction que dans l'hypothèse où, par définition, il prévoit une valeur de réduction, c'est-à-dire qu'il réduit le montant des garanties en cas de non-versement des primes par l'assuré.
Le contrat ne prévoyant pas de valeur de réduction, il n'avait pas à le mentionner.
Le grief ne sera en conséquence pas retenu.
-c- Sur l'information relative à la participation aux bénéfices
Ce point a été préalablement examiné dans les motifs ci-dessus et il est rappelé que cette information est manquante en l'espèce.
****
Dans ces conditions, bien que tous les griefs invoqués ne soient pas fondés, il est toutefois établi que la société FWU n'a pas respecté totalement son obligation d'information prévue à l'article L 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion.
Il en résulte la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévue à l'alinéa 1er de l'article L 132-5-1 du code des assurances.
Par motifs substitués, le jugement est confirmé sur ce point.
3) Sur la bonne foi et l'abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation
Depuis les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mai 2016, mettant expressément fin à la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006, il est précisé que la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L.132-5-2 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur de son obligation d'information, si elle revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, pour autant son exercice peut dégénérer en abus.
Ce principe est applicable quelle que soit la date de conclusion du contrat d'assurance sur la vie en sorte que le débat élevé par les parties au sujet de l'application immédiate ou non de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 est surabondant.
Conformément à l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en droit civil interne que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
La directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation, les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins.
Pour autant, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire, laquelle ne confère nullement à ce droit, un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait la prise en compte de son caractère abusif.
Ainsi, la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Il résulte clairement des textes précités que la prorogation de la faculté de renonciation a pour unique finalité de protéger le souscripteur qui, s'il avait été pleinement
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