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CA Paris, 31 mai 2022, RG 22/01600


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Date
31/05/2022
Numéro
22/01600
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629703877c2a1fa9d44425d5

Texte de la décision

3,932 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01600 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQB

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2022, à 13h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [U]

né le 02 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Yves Lamer Tanaka, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [K] (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE [Localité 2]

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2022 à 11h32 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2022, à 13h10, par M. [O] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté que, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [O] [U], l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ne pouvaient être notifiés pendant le temps de la garde à vue mais devaient l'être après la notification de la levée de celle-ci et après réception des documents émanant de la préfecture, ce qui explique le délai de treize minutes qui ne peut donc être considéré comme correspondant à un délai excessif ayant entraîné une détention arbitraire de l'intéressé, étant précisé que l'heure de notification qui figure sur les documents correspond à l'heure de fin des opérations de notification. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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