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CA Paris, 31 mai 2022, RG 22/04523


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Date
31/05/2022
Numéro
22/04523
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
629703887c2a1fa9d4442603

Texte de la décision

2,837 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 31 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSV6

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 01 Mars 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 11 RG n°19/10534, Sur requête en erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre qui en a rendu compte à Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et Madame Laurence DELARBRE, Conseillère

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt du 1er mars 2022 (RG19/10534) rendu dans le litige opposant M. [D] [F] à la SAS Protectim Security Services.

Vu la requête en rectification matérielle de M. [D] [F] du 19 avril 2022.

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.

Vu la demande d'observation adressée le 19 avril 2022 au conseil de la SAS Protectim Security Services à formuler avant le 20 mai 2022.

Vu l'absence d'observation.

Au constat que M. [F] a saisi la cour d'une demande de condamnation à une somme provisionnelle d'un montant de 9.922,82 € au titre des indemnités complémentaires prévoyance, sans préciser si sa demande était en brut ou en net, qu'en application de l'article L.1226-1 du code du travail, la base de calcul de cette indemnité est la rémunération brute, que la Cour a prononcé une condamnation en brut, il s'ensuit que la Cour qui ne peut modifier sa décision sur le fond, dit qu'il n'y a pas d'erreur matérielle et rejette en conséquence la requête de M. [F].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 6 chambre 11 du 1er mars 2022 (RG19/10534),

LAISSE les dépens de rectification à la charge de M. [D] [F].

La greffière, La présidente.

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