Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 24 mai 2022, RG 22/00029


Vérifier : CA Fort-de-France, 24 mai 2022, RG 22/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2022
Numéro
22/00029
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
629853639c26e8a9d4755323

Texte de la décision

4,011 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00029

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJDA

M. [F] [T]

C/

M. [E] [Y]

Mme [R] [Y]

M. [M] [Y]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 22 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00284 ;

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [R] [Y] épouse [D], prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Z] [Y]

[Adresse 1]

CALIFORNIE - ETATS-UNIS

Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [M] [Y]

La Jaille

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Président de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 20 janvier 2022, Monsieur [F] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2022 Monsieur [F] [T] s'est désistée de son appel.

Il demande à la cour de statuer comme suit :

- CONSTATER le désistement de Monsieur [F] [T], de

l'instance enregistrée sous le numéro n°22/00029 à l'encontre des consorts [Y] ;

- DECLARER parfait le désistement d'instance de l'appelant;

- DECLARER l'extinction de l'instant et de l'action et le dessaisissement de la cour d'appel ;

- ORDONNER les dépens comme de droit.

Madame [R] [Y] et Monsieur [E] [Y] ont constitué avocat le 8 mars 2022 mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de Monsieur [F] [T] est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [F] [T] et l'extinction de la procédure d'appel ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [T].

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.