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CA Lyon, 1 juin 2022, RG 20/02128


Vérifier : CA Lyon, 1 juin 2022, RG 20/02128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2022
Numéro
20/02128
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
6298536b9c26e8a9d4755378

Texte de la décision

73,113 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/02128 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VY

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 12 février 2020

RG : 17/02042

POINAS

[U] NÉE [V]

S.A.R.L. RENOV'TRAITE

C/

[G]

S.A.R.L. RENOV'TRAITE

S.A. AXA FRANCE IARD

SELARL BERTHELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juin 2022

APPELANTES :

1°) Madame [B] [U] née le 20 avril 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

2°) Madame [J] [U] née [V], le 13 mars 1942, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

La société RENOV'TRAITE, SARL au capital de 8.000 euros immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 448 613 521, et dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON

Compagnie AXA France IARD, société d'assurance dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et prise ès-qualités d'assureur de Monsieur [G] (N° contrat 283422304)

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [R], cabinet TEC, économiste de la construction, inscrit sous le numéro de SIRET 342 835 154, demeurant [Adresse 6]

Défaillant

INTERVENANTE FORCÉE :

La SELARL BERTHELOT, représentée par [L] [M] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAPEC domicilié ès-qualités au [Adresse 2].

Défaillante


Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022

Date de mise à disposition : 01 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, [C] [F] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut à l'égard de M. [R] [G], la déclaration d'appel lui ayant été signifiée en l'étude d'huissier le 18 juin 2020.

Arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL BERTHELOT, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 30 juillet 2020.

Arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées.

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

ÉLÉMENTS DU LITIGE :

[B] [U] et sa mère, [J] [U], sont copropriétaires d'une maison située à [Adresse 5].

En 2011 [B] et [J] [U] ont décidé d'agrandir cette maison en créant une extension de 50 m² en structure bois.

[B] [U] a alors fait appel au cabinet d'architecture [S] [A] pour établir les plans qui ont donné lieu à la délivrance du permis de construire le 23 mai 2011.

[B] [U] a également fait appel à [R] [G], en sa qualité d'économiste de la construction et lui a confié un contrat de maîtrise d''uvre.

Le tampon figurant sur le contrat de maîtrise d''uvre mentionne :'«'[R] [G] -chambre nationale des architectes agréés maîtres d''uvre-métreurs experts.'»

Les honoraires ont été fixés à 8,5 % HT des travaux effectués.

[R] [G] disposait alors d'une assurance souscrite auprès de la société Axa France suivant contrat n°283422304.

Les travaux seront estimés par le maître d''uvre à la somme de 93.811 euros (non compris les honoraires).

Assistée de [R] [G] dans le choix des entreprises conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre, [B] [U] a confié :

La réalisation du lot ''structure bois'' à la société Renov'Traite pour un montant de 22.791 euros TTC et selon acte d'engagement du 26 mars 2012.

La réalisation du lot ''étanchéité'' à la société Sapec (aujourd'hui en liquidation judiciaire) suivant quatre contrats de marché de travaux privés signés les 22 et 26 mars 2016, pour un montant de 6.150 euros HT

La réalisation du ''lot menuiserie/cloisons sèches et peintures/électricité'' à la société [Y] [Z] et fils pour un montant de plus de 33.000 euros.

Le chantier a débuté au mois d'avril 2012.

Estimant que le travail réalisé par la société Rénov'Traite était (selon son expression) ''pitoyable'' et comportait divers malfaçons, [B] [U] a fait appel à Maître [N] [P], huissier de justice qui est intervenu sur le chantier le 25 juillet 2012 et qui a constaté divers désordres.

La situation ne s'est pas, selon elle, améliorée et les reproches de [B] [U] se sont multipliés au cours de mois.

Ces reproches concernaient non seulement l'ensemble des entreprises intervenantes, mais également [R] [G], le maître d''uvre.

[B] [U] a ainsi adressé de multiples courriers aux intéressés au cours des années 2012.

Elle a fait appel à un expert privé, [O] [W], qui aux termes d'un courrier du 6 décembre 2012 et suite à son intervention sur le chantier a relevé :

*que mis à part le dépôt du permis de construire (sur plans et dossier réalisé par le cabinet d'architecte [S] [A]), [R] [G], maître d''uvre, n'avait réalisé aucune de ses missions (absence de planning d'intervention, absence de compte-rendus de chantier, absence de plan de réalisation, les entreprises ayant été obligées de travailler sur des plans très sommaires, budget plus que ''fantaisistes''...)

*que plusieurs malfaçons affectent l'ouvrage au niveau des isolations, des étanchéités de balcon, de l'électricité.

Les travaux n'ont donc pas été réceptionnés.

[B] [U] a adressé diverses mises en demeure restées sans effet.

[B] [U] a fini par bloquer le règlement de certaines factures.

Par assignations de septembre et octobre 2013, [B] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.

***

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a confié à [D] [H] la charge de réaliser une expertise au contradictoire de Monsieur [G], de son assureur, des sociétés Sapec et Rénov'Traite, et des consorts [U], cette expertise ayant été étendue à la société [Y] le 12 juin 2014.

L'expert judiciaire [D] [H] a déposé :

un premier rapport relatif à la société [Y], le 17 juin 2015,

et un second rapport concernant tous les intervenants à l'opération de construction le 11 février 2016.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les désordres constatés sont imputables à la fois :

au maître d''uvre [R] [G], à qui il reproche certains manquements au contrat de maîtrise d''uvre, notamment dans la définition technique et dans le pilotage des travaux, mais aussi aux entreprises intervenantes à qui il reproche des non-conformités et malfaçons.

***

Parallèlement, la société [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la condamnation de [B] [U] à lui payer les factures partiellement non réglées pour un montant principal de 27.637,87 euros.

En réponse, [B] [U] demandait au tribunal de condamner la société [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation à raison des manquements contractuels.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit à la demande de la société [Y], pour un montant de 20.692,29 euros.

Il a condamné parallèlement ladite société [Y] à payer à Madame [U] une somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif au retard en ordonnant la compensation.

Le tribunal a relevé que si l'expert a noté des désordres imputables à la société [Y], ceux-ci ont été régularisés ou étaient en voie de l'être, que cependant des retards étaient imputables à ladite société et que le préjudice à ce titre devait être indemnisé.

Le litige entre la société [Y] et [B] [U] a donc été tranché par ce jugement.

***

Demeure donc soumis à la Cour, le litige opposant mesdames [U], le maître d''uvre et son assurance et les autres sociétés (Rénov'Traite et Sapec) et qui a donné lieu à la procédure suivante : 

***

Par acte d'huissier du 26 juin 2017, la société Rénov'Traite a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, afin :

d'obtenir le règlement du solde global de son marché soit la somme de 14.130,42 euros outre intérêts au taux contractuel correspondant aux taux légal augmenté de 7 points à compter du 31 mai 2017, outre capitalisation ;

de prononcer la réception judiciaire sans réserve de ses travaux au 11 février 2016 ou subsidiairement de constater la réception tacite de ses travaux sans réserve à la même date.

***

Par acte d'huissier des 24, 25 janvier, et 1er février 2018, Mesdames [U] ont fait citer en intervention forcée Monsieur [G], son assureur la Compagnie SA Axa France, et la société Sapec devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.

[B] et [J] [U] ont demandé notamment au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, de :

Prononcer la réception judiciaire avec réserves, constituées par les non-conformités, désordres et absence d'ouvrage évoqués au rapport de l'expert, à la date du 11 février 2016 ;

Condamner in solidum monsieur [G], son assureur Axa, mais également les sociétés Rénov'Traite et Sapec à leur payer :

11.400 euros au titre des 38 mois de retard dans l'achèvement du chantier,

8.000 euros au titre de leurs préjudices complémentaires, notamment moral.

Condamner Monsieur [G] et la compagnie Axa, in solidum, à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 23.262 euros correspondant aux ouvrages de mise en conformité indispensables restant à exécuter sur l'exécution de la maison et des logements (19.854 euros entérinés par Monsieur [H] outre des travaux de réalisation des plots et raccords EP pour 3.408 euros) ;

Dire et juger qu'eu égard à l'absence d'achèvement de la mission de Monsieur [G] compte tenu de son abandon de chantier, ce dernier ne saurait obtenir le règlement du solde de ses honoraires et écarter en conséquence toutes demandes de ce chef ;

Concernant la société Sapec, dire et juger qu'eu égard à la déduction à opérer sur ses prestations au titre des ouvrages non exécutés, la somme restant due ne saurait excéder 1.689,82 euros ;

Condamner, in solidum, la société Rénov'Traite, Monsieur [G], son assureur, la SA Axa France, la société Sapec à leur payer une indemnité de 19.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance (dont les frais d'expertise taxés à hauteur de 20.750,16 euros).

Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro 17/02042.

En défense, la société Axa France a demandé au tribunal de rejeter les demandes des consorts [U] ou subsidiairement de déduire de la condamnation de son assuré la somme de 5.182,63 euros correspondant au solde du marché lui restant dû et de leur opposer les franchises contenues au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [G].

***

Par jugement en date du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :

Prononcé à la date du 11 février 2016 la réception judiciaire avec les réserves listées dans le tableau intitulé « Prestations supplémentaires aux fins de la complétion de l'ouvrage » en page 50 du rapport d'expertise des travaux constituant l'extension de la maison d'habitation de [B] [U] et [J] [U] ;

Condamné [B] [U] et [J] [U] à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130,42 euros TTC (en règlement de la facture), outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure datée du 31 mai 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 14.130,42 euros en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné in solidum, les sociétés Sapec, Rénov'Traite, Monsieur [G], et son assureur la société Axa France à payer à Madame [B] [U] et Madame [J] [U] la somme de 9.500 euros au titre de leur préjudice immatériel ;

Condamné in solidum Monsieur [G] et la société Axa France à relever et garantir la société Renov 'Traite à hauteur de 60 % de la condamnation au paiement de la somme de 9.500 euros ;

Condamné la société Sapec à relever et garantir la société Rénov'Traite à hauteur de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 9.500 euros ;

Condamné la société Rénov'Traite à relever et garantir Monsieur [G] et son assureur la société Axa France à hauteur de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 9.500 euros ;

Condamné la société Sapec à relever et garantir Monsieur [G] et son assureur la SA Axa France à hauteur de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 9.500 euros ;

Condamné in solidum la société Axa France et Monsieur [G] à payer à Madame [B] [U] et Madame [J] [U] la somme de 1.068 euros (au titre du préjudice relatif à l'installation de la boîte à eaux) ;

Débouté la société Axa France de sa demande d'appel en garantie au titre de la présente condamnation ;

Condamné in solidum Monsieur [G] et son assureur, la société Axa France, à payer à Madame [B] [U] et Madame [J] [U] la somme de 1.320 euros (au titre du coût du démontage des volets) ;

Dit que la société Axa France sera relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge (1.320 euros) à hauteur de 40 % par la société Rénov'Traite et à hauteur de 40 % par la société Sapec ;

Débouté Madame [B] [U] et Madame [J] [U] et de leurs autres demandes ;

Déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 5.182,63 euros formée par la société Axa France ;

Dit que la société Axa France est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;

Condamné in solidum la société Rénov'Traite, Monsieur [G], la société Axa France et la société Sapec à payer à Madame [B] [U] et Madame [J] [U], la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] et son assureur, la société AXA France Iard, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Rénov'Traite en supportera 25 % et la société Sapec 25% ;

Condamné in solidum les sociétés Rénov'Traite, Sapec, Monsieur [G] et son assureur, la société Axa France, aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] et son assureur, la société SA Axa France, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Rénov'Traite en supportera 25%, et la société Sapec 25 % ;

Ordonné la compensation des dettes réciproques des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;

Rejeté les autres demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le Tribunal a en substance retenu :

1. Sur la réception des travaux :

que l'extension était habitable à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 février 2016 et donc en l'état d'être reçue par les consorts [U] malgré l'existence de certaines malfaçons et l'oubli de certaines prestations et donc avec réserves sur ces points.

2.Sur la demande de la société Rénov'Traite au titre de son solde de tout compte :

que les consorts [U] ne contestent pas être redevables à l'égard de la société Renov'traite de la somme de 14.130,42 euros TTC correspondant à son solde de marché de travaux d'un montant de 22.791 euros ;

qu'il ne saurait être fait application de l'article 20.8 du CCAG NFP 03-001, concernant le taux des intérêts, aucune disposition contractuelle ayant permis à mesdames [U] d'avoir connaissance de l'application d'un tel taux ;

que par contre la capitalisation est possible par application de l'article 1342-2 du code civil.

3. Sur les demandes des consorts [U] au titre du retard dans l'achèvement des travaux :

que la responsabilité contractuelle de Monsieur [G], tenu d'une obligation de moyens à l'égard des maîtres d'ouvrage, est engagée du fait de son manquement à son obligation de suivi de chantier et de contrôle technique des situations de travaux ;

que la société Axa France doit sa garantie à son assuré, Monsieur [G], au titre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle à effet le 17 juin 2005 garantissant les dommages corporels, matériels et/ou immatériels résultant d'une faute, erreur, omission ou négligence imputable à l'assuré, commis dans l'exercice de son activité professionnelle ;

que les sociétés Rénov'Traite et Sapec ont contribué, par leurs actions fautives respectives, constituées par différentes absences et multiples désordres, au retard pris dans la livraison des travaux et ce, alors même qu'elles restaient tenues avant la réception de l'ouvrage d'une obligation de résultat ;

que la construction de l'extension n'a été terminée que lors du dépôt du rapport d'expertise le 11 février 2016, alors qu'il était raisonnable de penser selon l'expert qu'avec une gestion normale et anticipée du chantier, la fin des travaux serait intervenue pour décembre 2012, soit 38 mois plus tôt ;

que par conséquent, au regard de la dimension de l'extension de 49,93m², il convenait d'évaluer le préjudice des consorts [U] à la somme de 250 euros multipliée par 38 mois, soit 9.500 euros ;

que les parts de responsabilités s'élèvent à :

60% pour Monsieur [G] et son assureur,

20% pour la société Sapec,

20% pour la société Rénov'Traite.

4. Sur les demandes des consorts [U] au titre des désordres matériels en vue de finaliser

les prestations relatives à l'extension de leur habitation

- S'agissant de l'installation de boîtes à eau :

*que Monsieur [G] doit être condamné au paiement de la somme de 1.068 euros retenue par l'expert au titre de ce poste, ce dernier n'ayant pas vérifié la bonne mise en 'uvre des raccordements à l'existant au titre de sa mission de maîtrise d''uvre ;

*qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise une quelconque faute des autres intervenants au titre du présent désordre.

- S'agissant de la pose de l'escalier et du garde-corps (oubliés par Monsieur [G] dans l'enveloppe financière du projet de construction et dans les marchés de travaux) :

*que les consorts [U] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 16.602 euros, correspondant au coût de l'escalier et du garde-corps :

en ce qu'elles ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec ce manquement dès lors qu'ils se limitent à demander le seul remboursement du coût des travaux, lequel aurait en tout état de cause dû être supporté par elles ;

en ce qu'il ressort des photographies transmises aux débats que la présence de l'escalier et du garde-corps n'apparaît pas nécessaire s'agissant de l'accès à l'extension, qui d'ailleurs est utilisée depuis plusieurs années sans la présence des ouvrages en litige ;

qu'en ce qu'aucun devis ne permet d'étayer et de justifier le prix avancé en l'espèce.

-S'agissant de la prestation ossature bois :

*que les consorts [U] doivent être déboutés de leur demande :

en ce que Monsieur [G] ne disposait pas d'une mission de conception bien qu'il ait validé le mur et support de l'ossature bois ;

en ce qu'il n'est pas démontré en l'espèce le désordre spécifique relatif à l'ossature bois de la construction nécessitant le paiement d'une somme de 846 euros.

-S'agissant du démontage des volets :

*que l'expert explique que l'entreprise [Y] a dû réaliser une prestation non prévue de pose/dépose des volets roulants pour permettre les reprises nécessaires des lots Rénov'Traite et Sapec afin d'assurer l'étanchéité en certains points, ajoutant que ceci n'aurait pas été nécessaire avec un suivi normal d'exécution ;

*que l'expert a également souligné la défaillance des sociétés Rénov'Traite et Sapec dans la réalisation de leurs prestations ayant conduit ces dernières à reprendre l'étanchéité au pied des maçonneries et des murs de l'extension ;

*que la société Axa France doit donc être relevée et garantie de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 40 % par la société Rénov'Traite et à hauteur de 40 % par la société Sapec.

-S'agissant du raccordement EP et la pose de plots en bois :

*que ces prestations relèvent d'une amélioration de la construction préalablement souhaitée par les consorts [U] et qu'elle ne peuvent obtenir une situation meilleure que celle qui aurait été la leur avant les désordres.

5. Sur les demandes des consorts [U] au titre de leur préjudice moral :

*qu'elles ne produisent aucun élément permettant de constater un état de souffrance qui se distingue de leur préjudice de jouissance, ayant plus avant fait l'objet d'une indemnisation.

6. Sur les demandes des consorts [U] au titre du solde de tout compte de la société sapec :

*qu'aucun élément transmis en l'espèce ne permet de vérifier la teneur de ces prestations

supplémentaires, ni même le coût qu'elles représenteraient.

7. Sur les demandes de la société Axa France :

*qu'il n'appartient pas à la société Axa France en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] défaillant à la présente procédure, d'agir pour le compte de ce dernier ;

*que s'agissant de la mobilisation d'une garantie non obligatoire, il doit être fait droit à sa demande d'opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des désordres constatés.

8. Sur les autres demandes :

Le tribunal a estimé qu'en équité, il convenait de condamner in solidum la société Rénov'Traite, Monsieur [G], la société Axa France et la société Sapec à payer aux consorts [U] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Monsieur [G] et son assureur, la société Axa France, devant supporter 50 % de cette condamnation, la société Rénov'Traite en supportera 25% et la société Sapec 25%.

Le tribunal a également estimé que l'exécution provisoire qui apparaissait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et devait être ordonnée.

****

Par déclaration en date du 17 mars 2020, les consorts [U] ont relevé appel du jugement, à l'exception du prononcé de la réception judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2020,

les appelantes, Mesdames [U] demandent à la Cour d'appel de Lyon de :

'Débouter la SARL Rénov'Traite et la compagnie Axa France de leur appel incident comme injustifié ;

'Déclarer bien fondé leur appel, en ce qu'il a :

o Condamné madame [B] [U] et [J] [U] à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130,42 euros TTC, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure datée du 31 mai 2017,

o Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur la somme de 14.130,42 euros en application de l'article 1343-2 du code civil,

o Limité la condamnation in solidum de la société Rénov'Traite, Monsieur [G] et son assureur la société Axa France, à payer à madame [B] [U] et madame [J] [U] la somme de 9.500 euros au titre de leur préjudice immatériel,

o Limité la condamnation in solidum de la société Axa France et Monsieur [G] à payer à madame [B] [U] et madame [J] [U], la somme de 1.068 euros,

o Limité la condamnation in solidum de Monsieur [G] et son assureur la société Axa France à payer à madame [B] [U] et madame [J] [U] la somme de 1.320 euros,

o Débouté madame [B] [U] et madame [J] [U] de leurs autres demandes,

o Dit que la société Axa France est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,

o Limité la condamnation in solidum de la société Rénov'Traite, Monsieur [G], la société Axa France à payer à madame [B] [U] et madame [J] [U] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

o Ordonné la compensation des dettes réciproques des parties à concurrence de leurs quotités respectives,

o Rejeté les autres demandes de madame [B] [U] et madame [J] [U].

'L'infirmer de ces chefs, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

Dire que la condamnation des consorts [U] à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130,42 euros TTC ne pas portera intérêt, à défaut, dire que les intérêts seront calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2017 et qu'il ne sera pas fait application de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

En conséquence :

Débouter la société Rénov'Traite de sa demande d'application du taux d'intérêt majoré ;

Condamner in solidum Monsieur [G], sa compagnie d'assurance, la SA Axa France, et la société Rénov'Traite à payer à mesdames [B] [U] et [J] [U] la somme de 11.400 euros au titre de leur préjudice immatériel ;

Condamner in solidum Monsieur [G], sa compagnie d'assurance, la SA Axa France, et la société Rénov'Traite à payer à mesdames [B] [U] et [J] [U] la somme de 23.262 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;

Condamner monsieur [G], son assureur la société Axa France, et la société Rénov'Traite, à payer à mesdames [B] [U] et [J] [U] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

Condamner monsieur [G], sa compagnie d'assurance Axa France, et la société Rénov'Traite, à payer à mesdames [B] [U] et [J] [U], la somme de 19.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

En tout état de cause :

Débouter la SARL Rénov'Traite et la compagnie Axa France de l'intégralité de leurs demandes comme infondées ;

Condamner solidairement, monsieur [G], sa compagnie d'assurance Axa France, et la société Rénov'Traite à payer à mesdames [B] [U] et [J] [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement monsieur [G], sa compagnie d'assurance, Axa France, et la société Rénov'Traite aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Asc Avocats et Associes, Maître [K], sur son affirmation de droit.

Mesdames [U] soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes que :

* Sur la réception judiciaire avec réserves :

que les juges du fond ont fixé à bon droit la réception judiciaire au 11 février 2016 correspondant à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire constatant que des entreprises ont poursuivi les travaux de la maison d'habitation des consorts [U] pendant les opérations expertales, et que c'est seulement à la date du dépôt du rapport que l'extension objet du litige était habitable ;

que c'est également à bon droit que les juges du fond ont prononcé une réception avec réserves constituées par la liste établie par l'expert judiciaire et correspondant aux prestations supplémentaires aux fins de la complétion de l'ouvrage.

Sur l'application des intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts par rapport à la condamnation des consorts [U] au paiement de la somme de 14.130,42 euros :

que c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu qu'il était dû à la société Rénov'Traite au titre de son solde de tout compte, la somme de 14.130,42 euros TTC, ce que ne contestaient pas les consorts [U] ;

qu'elles ne doivent par contre pas avoir à régler des intérêts moratoires, surtout en application d'un taux majoré, compte tenu de la carence et de l'abandon de mission du maître d''uvre [G], mais également de graves manquements et désordres de la part des entreprises, dont Rénov'Traite, le chantier ayant été bloqué pendant 38 mois, le solde des travaux qui n'a pas été réglé à l'entreprise Rénov'Traite relève uniquement de son fait ;

qu'à défaut, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué le taux d'intérêt légal en l'absence de mention expresse dans les pièces contractuelles ratifiées par les parties de l'application de la norme NFP 03-001 comme constituant le CCAG ;

que la capitalisation des intérêts doit avoir été prévue dès l'origine par le contrat. À défaut, il faut une décision de justice pour qu'elle puisse s'appliquer mais à la condition sine qua non que la capitalisation ait été expressément demandée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

qu'elle doit est écartée par les juges si le retard pour procéder à la capitalisation de la dette provient de la faute du créancier.

Sur l'évaluation de leur préjudice :

Les concluantes ne contestent pas l'analyse et le partage des responsabilités opérés par les juges du fond, mais l'évaluation de leur préjudice.

Elles soutiennent :

que la privation d'une surface étendue de 50 m² doit être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros mensuels pour privation de jouissance au lieu de 250 euros soit 11.400 euros sur les 38 mois considérant :

*que le prix au m² d'une maison d'habitation à [Adresse 5] est en moyenne de 6,35 euros, soit 318 euros pour 50m²,

*que les désordres et non finitions ont rendu totalement inhabitable l'extension du fait des infiltrations d'eau et du défaut d'étanchéité à l'air.

Sur la contestation de la société Rénov'Traite sur l'indemnisation au titre du retard de chantier :

Les appelantes soutiennent :

*qu'en l'absence de délai contractuel, la jurisprudence considère que les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable, à défaut le maître de l'ouvrage est en droit de solliciter la réparation de son préjudice du fait de la faute contractuelle commise ;

*que contrairement à ce qu'affirme la société Rénov'Traite une demande de condamnation in solidum est parfaitement fondée, les fautes commises par le maître d''uvre et l'entreprise ayant toutes deux contribué à causer le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage ;

*que la société Rénov'Traite se trouve directement responsable à titre personnel du retard enduré par les maîtres d'ouvrage et ne peut minimiser son rôle dans le glissement du calendrier d'exécution et de livraison de la villa ;

*que ce n'est pas le non-paiement des situations qui justifient la non intervention de l'entreprise mais bien l'inverse ;

*qu'en effet alors que le chantier était suspendu depuis déjà dès 10 mois et que les consorts [U] tentaient désespérément des règlements amiables avec l'intervention notamment d'un conseil technique, monsieur [W], en décembre 2012, monsieur [G] a subitement transmis à madame [U] de nouvelles demandes de règlement des entreprises courant mai 2013, qui ont été bien évidemment bloqué le paiement compte tenu des difficultés évoquées.

Sur la contestation de la compagnie AXA sur l'indemnisation au titre du retard de chantier :

qu'il est constant que Monsieur [G] s'est révélé défaillant, comme le confirme l'expert judiciaire [H], et n'a pas conduit à son terme sa mission puisqu'il n'a pas été au bout de la coordination du chantier, et n'a absolument pas organisé la réception des travaux ;

que par ailleurs l'absence de délai contractuel dans les pièces écrites engage la responsabilité du maître d''uvre.

Sur les demandes des consorts [U] au titre du préjudice matériel :

Les consorts [U] ne contestent pas la somme allouée au titre :

de l'installation des boîtes à eau, et au titre du démontage des volets.

mesdames [U] soutiennent par contre :

*que l'absence de pose de garde-corps est indispensable à la sécurité des personnes afin de prévenir des chutes ;

*que l'escalier est, contrairement à ce qu'affirment les juges du fond, indispensable à l'accès à l'étage de l'extension puisque celui-ci devait constituer un logement distinct ;

*qu'en l'état actuel, l'accès principal se fait par l'arrière de la maison en rez-de-chaussée au niveau de la partie préexistante jouxtant l'extension ;

*que l'expert a considéré que la non réalisation de ces ouvrages est entièrement imputable à monsieur [G] dans la mesure où ces prestations étaient prévues en phase conception et non intégrées aux marchés des entreprises ;

*que le coût de ces prestations a été apprécié par l'expert judiciaire et justement évalué à 7.441,20 euros au titre des garde-corps et 9.160,80 euros au titre de l'escalier extérieur.

mesdames [U] font par ailleurs valoir :

que la prestation ossature bois est indemnisable ;

que le maître d''uvre devait établir les pièces du marché et les plans permettant la définition des prestations de chacun des lots ;

que comme l'indique l'expert en réponse à un dire adverse (page 45 du rapport) si monsieur [G] n'avait pas en charge la conception générale, il se devait de vérifier la bonne adéquation des travaux menés, en tant que professionnel de la construction et en application des termes de sa mission ;

que s'agissant de la mise en 'uvre d'un raccordement de rejet des eaux pluviales de la terrasse et la pose des plots en bois, il s'agit bien d'ouvrages techniquement indispensables pour permettre la sécurité des piétons en direction du logement de madame [B] [U] ;

que la Cour doit donc mettre à la charge de monsieur [G] ces deux ouvrages pour un montant cumulé de 3.408 euros, ce dernier ayant manqué à son devoir de conseil en ayant pas attiré l'attention de son maître de l'ouvrage sur la réalisation d'une prestation nécessaire.

Sur les demandes des consorts [U] au titre du préjudice moral (8.000 euros) :

Les consorts [U] font valoir :

qu'outre le temps consacré à la gestion de ce litige, l'inquiétude qu'a générée le déroulement anormal du chantier et le conflit qui s'en est suivi caractérisent l'existence d'un préjudice moral ;

que lorsqu'elles ont mandaté monsieur [G] en qualité de maître d''uvre, celui-ci leur a indiqué qu'un budget de 100.000 euros était largement suffisant pour réaliser le projet d'extension qu'elles envisageaient ;

qu'à ce jour, hors frais de procédure, elles ont déjà engagé la somme de 143.000 euros pour pallier aux carences des entreprises et aux oublis du maître d''uvre.

Sur les demandes des consorts [U] au titre des frais irrépétibles :

Mesdames [U] produisent les justificatifs du quantum des frais exposés pour réclamer la somme de 19.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au lieu de 6.000 euros accordée par les juges de première instance).

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2020, la société Rénov'Traite, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

Confirmer la réception judiciaire des travaux à effet au 11 février 2016 ;

Confirmer le rejet de la demande faite au titre du préjudice moral ;

Réformer l'entier jugement pour le surplus ;

Condamner mesdames [U] in solidum à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130,42 euros TTC au taux contractuel correspondant au taux légal augmenté de 7 à compter du 31 mai 2017 ;

Rejeter les demandes de mesdames [U] au titre du préjudice de jouissance telles que dirigées contre la société Rénov'Traite.

A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de condamnation solidaire entre les intervenants à la construction ;

Limiter la part imputable à la société Rénov'Traite à la somme de 1.139,55 euros ou au maximum celle de 1.500 euros ;

Rejeter les autres demandes de mesdames [U].

En tout état de cause :

Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;

Rejeter les appels en garantie dirigés contre la société Rénov'Traite ;

Condamner in solidum monsieur [G], et son assureur Axa France, à relever et garantir la société Rénov'Traite de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;

Condamner in solidum mesdames [U], monsieur [G], et Axa France, à payer à la SARL Rénov'Traite la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Mesdames [U], Monsieur [G] et Axa France aux entiers dépens.

La société Rénov'Traite soutient notamment à l'appui de ses demandes :

que le tribunal a statué ultra petita sur la condamnation de mesdames [U] à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130,40 euros TTC outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter de la mise en demeure du 31 mai 2017 ;

que les maîtres d'ouvrage doivent se conformer strictement aux clauses du CCAP ou à défaut celles découlant des clauses du CCAG ;

qu'il est évident que cette clause ait été dictée par la maîtrise d'ouvrage ;

qu'il importe peu qu'il soit indiqué de manière spécifique l'application du CCAG marché privé travaux de bâtiment NFP 03-001, dès lors que les dispositions contractuelles permettent au maître d'ouvrage qui les imposait, l'application de tels intérêts ;

qu'il n'existe aucune date limite de livraison de chantier pour que les consorts [U] puissent bénéficier d'une indemnité au titre du retard du chantier, les maîtres d'ouvrage devant en effet établir le retard de l'entrepreneur, à l'aide de pièces justificatives des délais convenus ;

qu'il n'est fait état d'aucune mise en demeure pour que les consorts [U] puissent bénéficier de pénalités de retard ;

qu'il est nécessaire de séparer la notion de malfaçons ou non finitions courantes en cours d'exécution d'un chantier, et celle de retard fautif dans l'exécution du marché. En l'espèce ce sont des non finitions dues en l'absence de règlement des entreprises par les maîtres d'ouvrage ;

qu'il est certain qu'en l'absence de règlement, les entreprises étaient en droit de suspendre les reprises nécessitées par certaines non conformités ou non finitions, tout en sachant par ailleurs que le responsable unique de la désorganisation absolue du chantier est le maître d''uvre ;

que mesdames [U] ont déjà été indemnisées à hauteur de 1.500 euros au titre de leur préjudice jouissance dans une procédure distincte avec la société [Y] ;

qu'à tout le moins la période de retard fautive initiale d'un an n'est imputable qu'à monsieur [G] au regard du rapport de l'expert et il est nécessaire de rechercher la date à laquelle la société Rénov'Traite a mis fin aux malfaçons ou non finitions. L'indemnité correspondante devra nécessairement être restreinte dans la période située entre le 1er janvier 2014 et la date de réalisation desdits travaux ;

que son éventuelle responsabilité au titre des retards devra lui être imputable de façon individualisée mais non solidaire ;

qu'il est à rappeler que les pénalités de retard ne peuvent excéder 5 % du montant du marché ;

que seul est responsable le maître d''uvre dans l'indemnisation du préjudice matériel lié à la dépose des volets car comme le souligne l'expert, ce désordre n'aurait jamais existé avec un suivi normal d'exécution.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2020, la société Axa France, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

-de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé que la réception judiciaire qu'elle prononçait pouvait être assortie de réserves touchant à des parties d'ouvrage (garde-corps/escalier extérieur) non prévues aux marchés initiaux,

de dire et juger, si la Cour confirmait sur le principe la réception judiciaire, que lesdites parties d'ouvrage (garde-corps/escalier extérieur) ne peuvent entrer dans les champs des réserves dont elle assortirait la réception ;

de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit, sur le principe, à une condamnation de monsieur [G] (et de son assureur, la compagnie Axa France) au titre du retard pris dans les travaux ;

de dire et juger que lesdits retards ne sont pas imputables à Monsieur [G], et en conséquence ;

de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre (et à l'encontre de son assureur, la compagnie Axa France) à ce titre ;

de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a limité les condamnations prononcées au titre de la réparation du préjudice matériel à une somme de 1.086 euros (boîte à eau) et 1.320 euros (démontage volets) ;

de rejeter l'appel principal de mesdames [U] tendant à voir condamner monsieur [G] in solidum avec la compagnie Axa France et la société Rénov'Traite à leur payer une somme de 23.262 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;

de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la réparation du préjudice moral ;

de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à l'appel en garantie que la compagnie Axa France dirigeait contre la société Rénov'Traite, mais la réformer sur la part d'imputabilité des désordres attribuée à monsieur [G], et en conséquence condamner la société Rénov'Traite à la relever et garantir dans une proportion supérieure à celle retenue par le premier juge ;

de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé que les franchises contenues au contrat souscrit par monsieur [G] étaient opposables ;

de condamner tous défendeurs à l'encontre desquels une condamnation pourrait être prononcée au bénéfice des demanderesses à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre au titre des dépens ;

de condamner mesdames [U], Monsieur [G] et la société Rénov'Traite en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.

La société Axa France soutient notamment à l'appui de ses demandes :

que les marchés souscrits n'avaient fixé aucun délai, de sorte que mesdames [U] ne peuvent alléguer d'aucun retard « contractuel » ;

que le retard dans l'achèvement de l'extension des logements n'est pas, stricto sensu, imputable à monsieur [G] (maître d''uvre), qui ne disposait d'aucun moyen coercitif en vue que les entreprises procèdent aux travaux qu'elles avaient accepté de réaliser ;

A titre subsidiaire, le retard est principalement imputable aux entreprises (locateurs d'ouvrage) de sorte que le recours en garantie à l'encontre de la société Rénov'Traite devra être accueillie dans une plus large proportion que celle retenue par les premiers juges ;

que la compagnie Axa France sollicite être relevée et garantie par la société Rénov'Traite à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre afférent au démontage des volets ;

que concernant l'escalier et les garde-corps, les consorts [U] ne démontrent pas en quoi l'absence de garde-corps et l'absence d'escalier extérieur génèrent un désordre qui affecte l'ouvrage ;

qu'il en est de même s'agissant de leurs demandes relatives aux raccords EP et plots en bois ;

que dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la compagnie Axa France, ès-qualités d'assureur de monsieur [G], celle-ci est bien fondée à être relevée et garantie par la société Rénov'Traite, intégralement, ou dans une proportion supérieure à celle retenue par le tribunal judiciaire ;

que les demanderesses n'établissent pas l'existence d'un préjudice « moral » qui soit indépendant de l'existence d'un trouble de jouissance dont elle demande, à titre séparé, la réparation ;

que les demanderesses agissent sur un fondement contractuel. Les garanties responsabilité décennale (garantie obligatoire) ne sont donc pas mobilisables. Seules peuvent être mobilisées les garanties facultatives (responsabilité civile) souscrites par monsieur [G] auprès de la compagnie Axa France. Cette dernière est donc bien fondée à opposer les franchises contenues au contrat souscrit par son assuré, monsieur [G], à savoir :

10 % du montant des dommages (avec un minimum de 760 euros et un maximum de 3.040 euros),

3.040 euros forfaitaire pour les dommages immatériels.

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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :

sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,

sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

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DISCUSSION

A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

' Sur la réception des travaux :

La société SA Axa France demande à la Cour de réformer la décision fixant la réception judiciaire au 11 février 2016 et, à défaut, d'exclure des réserves celles relatives aux escaliers et garde-corps.

L'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception judiciaire peut être sollicitée à défaut de réception amiable.

Pour que la réception judiciaire soit prononcée faut-il encore que les travaux soient en état d'être reçus et que l'état d'avancement des travaux rendent l'ouvrage habitable.

La réception judiciaire peut être prononcée avec ou sans réserve.

En l'espèce, il ressort de la procédure et des débats que durant les opérations d'expertises, des travaux destinés à rendre l'ouvrage habitable ont été exécutés de sorte qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 11 février 2016, ce but était atteint même si des réserves subsistaient encore. 

Parmi ces réserves figuraient l'absence de garde-corps et des escaliers extérieurs telle qu'analysée par l'expert qui a relevé que ces éléments ont été totalement oubliés par JP [G] dans l'enveloppe financière du projet de construction et dans les marchés de travaux confiés aux entreprises, alors même que le permis de construire et le plan détaillé intégrait ledit escalier et les grades-corps.

Si effectivement, il n'est pas contesté que ces escaliers et garde-corps n'étaient pas prévus au marché puisque ''oubliés'' par le maître d''uvre, il n'en demeure pas moins qu'ils s'imposaient au regard du permis de construire délivrée par l'administration sur présentation des plans prévoyant ces éléments.

Il en résulte que c'est à juste titre que l'expert a retenu ces manquements au titre des réserves.

En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé à la date du 11 février 2016 la réception judiciaire avec les réserves listées dans le tableau intitulé « Prestations supplémentaires aux fins de la complétion de l'ouvrage » en page 50 du rapport d'expertise et notamment celles concernant l'absence des escaliers et garde-corps.

' Sur les intérêts relatifs à la condamnation de mesdames [U] à payer la somme de 14.130,20 euros à la société Renov'traite et l'anatocisme :

L'article 1153 du code civil prévoit : «'Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.'»

Pour que la norme NFP 03 001 DEC 200 soit applicable entre les parties au marché de travaux, la norme doit être citée dans le CCAP et les modifications donnant la liste des dérogations au CCAG doivent être récapitulées dans le dernier article du CCAP. Elle aura alors force obligatoire si elle est contractualisée (Civ. 3ème, 3 décembre 2020, n° 19-25.392).

En l'espèce, il y a notamment lieu de relever que cette norme n'a pas été contractualisée et ne peut par conséquent recevoir application.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné [B] [U], et [J] [U] à payer à la société Rénov'Traite la somme de 14.130.42 euros TTC (en règlement de la facture), outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure datée du 31 mai 2017 ;

S'agissant de la capitalisation des intérêts, il convient en premier lieu de relever que suivant conclusions notifiées le 29 avril 2019, la société Rénov'Traite avait effectivement demandé au tribunal d'ordonner l'anatocisme.

L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

L'anatoscisme peut être écarté par le juge lorsqu'une faute du créancier peut être relevée.

En l'espèce, s'il est établi que la société Rénov'Traite a vu sa prestation impayée, l'expert judiciaire souligne dans son rapport, les défaillances de ladite société qui conduisent la Cour à considérer qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière sur la somme de 14.130,42 euros en applicati

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