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CA Paris, 1 juin 2022, RG 22/01627


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Date
01/06/2022
Numéro
22/01627
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629853799c26e8a9d4755478

Texte de la décision

4,122 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 juin 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ57

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [Z] [S]

né le 30 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Claire Lachaux, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022, à 13h07, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé en raison de sa minorité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 31 Mai 2022 , à 13h29 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Mai 2022, à 16h13, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 31 mai 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [Z] [S] à 16h30,

- à Me Claire Lachaux, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h13,

- et au préfet de police, à 16h13 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [Z] [S] se disant [H] [V], ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, comme se disant domicilié à l'hôtel, ni de passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 02 juin 2022, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [Z] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Jeudi 02 juin 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 juin 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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