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CA Douai, 2 juin 2022, RG 21/02749


Vérifier : CA Douai, 2 juin 2022, RG 21/02749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
21/02749
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
6299a5f461c886a9d4ec3ef2

Texte de la décision

10,848 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/02749 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3F

Jugement (N°20/01010) rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciare d'Arras

APPELANT

Monsieur [U], [X], [C] [F]

né le 01 avril 1929 à Sainte-Catherine (62223), de nationalité française

demeurant 120 route de Lens 62223 Sainte-Catherine

représenté par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Madame [Z] [J]

née le 15 novembre 1953 à Boulogne Billancourt (92100), de nationalité française

et

Monsieur [K] [V]

né le 04 janvier 1949 à Arras (62000), de nationalité française

demeurant ensemble 8 Ter rue Clémenceau 62580 Bailleul-Sir-Berthoult

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Jean Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2022

tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2022

****

Par acte authentique du 15 mai 2017, reçu par Maître [A] [T], notaire à Arras, Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] ont donné à bail à Monsieur [U] [F] un local commercial, sis 3 place du théâtre à Arras.

Ce bail a été conclu pour neuf ans avec un loyer mensuel de 750 €, outre une provision mensuelle sur charge de 2006.

Par courriers de Maître [T] des 10 et 31 mai 2019, Monsieur [V] a mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 18 320,97 € du fait de loyers et provisions impayés incluant l'échéance de mai 2019 ainsi que de lui restituer les clés aux fins de résiliation amiable du bail.

Le 1er octobre 2019, Monsieur [V] et Madame [J] ont fait procéder à une saisie- attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [F] à la Banque Postale.

Par jugement du 20 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras a annulé cette saisie-attribution pour irrégularité de l'acte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, Monsieur [V] et Madame [J], par 1'intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure Monsieur [F] de leur régler la somme de 18 320,97 €.

Par acte d'huissier de justice du 26 août 2020 remis entre les mains du défendeur, Monsieur [V] et Madame [J] ont assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de :

- 16 270,32 € à titre principal avec intérêts à compter du 15 juin 2020,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- condamné M. [U] [F] à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [J] la somme de 16 070,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;

- condamné M. [U] [F] à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [F] aux dépens de la présente instance ;

- débouté M. [K] [V] et Mme [Z] [J] du surplus de leurs demandes ;

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 13 mai 2021, M. [U] [F] a interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 9 août 2021, M. [F] demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1101 et suivants du Code civil, vu les pièces versées,

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] la somme de 16 070,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 et la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- de déduire de la créance revendiquée par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] à l'encontre de Monsieur [U] [F] la somme de 5 000,00 € réglée par chèque débité du compte de Monsieur [U] [F] le 9 février 2019 :

- de déduire du compte réclamé par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] à Monsieur [U] [F] la somme de 200,00 € par mois entre le 15 mai 2017 et le 1er juin 2019, date de la résiliation amiable du bail par les parties et la remise des clés, soit 4 800,00 € correspondant aux deux années de provisions sur charge injustifiées ;

- de débouter Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] de leur demande d'indemnité de procédure présentée devant le tribunal judiciaire d'Arras ;

Vu les articles 696 à 700 du Code de procédure civile :

- de condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 500,00 € à titre d'indemnité de procédure ;

- de condamner Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [J] aux dépens de l'instance.

Il revient sur le décompte des bailleurs qui n'a pas déduit des sommes portées au crédit du compte. Il souligne que la provision sur charge doit être déduite, puisqu'il était prévu un ajustement qui semble-t-il n'a pas été réalisé par les bailleurs.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 9 novembre 2021, M. [K] [V] et Mme [Z] [J] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le principe même de la condamnation de M. [F] à verser aux intimés le solde des impayés de loyers restant dus.

- Sur le montant restant dû, vu les règlements d'ores et déjà faits (5 000 € et 4 800 € de charges)

- confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnité procédurale de première instance

- Y ajoutant

- condamner Monsieur [F] à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel

- condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile

Ils concèdent que le montant de la créance restant due doit être minoré compte tenu des comptes effectués entre les parties. Ils acceptent que le compte définitif soit établi à la somme de 6 270,97 euros.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

À l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIVATION

Au préalable, doit être noté que les parties ont réduit, aux termes de leurs dernières écritures, la portée de l'appel, aucune critique du chef du jugement ayant débouté M. [V] et Mme [J] de leur demande au titre de la résistance abusive n'étant élevée.

La cour n'est donc pas saisie de ce chef du jugement.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1153 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au vu des pièces produites aux débats par les seuls demandeurs en première instance, M. [F] n'étant ni comparant, ni représenté, et notamment le bail commercial et les décomptes établis par le bailleur, le premier juge avait pu arrêter la somme restant due au titre des impayés à 16 070,97 euros.

Les nouvelles pièces produites aux débats et les explications du preneur, non contredites par le bailleur permettent de constater, d'une part, l'existence d'un règlement pour un montant de 5 000 euros, non déduit du compte, règlement intervenu bien avant l'assignation, d'autre part des provisions sur charge imputées qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation sur deux ans et d'aucune justification dans la présente instance, à hauteur de 4 800 euros.

Le bailleur concède d'ailleurs, en cause d'appel, que la dette doit être arrêtée à la somme de 6 270,97 euros, déduction faite des deux montants précités.

En conséquence, la décision de première instance ne peut qu'être infirmée et M. [F] condamné à régler la somme de 6 270,97 euros à M. [V] et Mme [J], avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, la date de début du cours des intérêts n'étant aucunement discutée par le preneur.

Quand bien même le preneur se trouve condamné à régler une somme au titre d'impayés, le défaut d'actualisation du compte par les bailleurs, lors de l'introduction de leur demande en paiement, et l'absence de justification du montant réclamé au titre des charges expliquent la réticence au paiement du preneur et justifient que les dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel soient laissés à la charge des bailleurs. Leur conseil sera donc débouté de sa demande de distraction des dépens.

Au vu de ces éléments et du sens du présent arrêt, M. [V] et Mme [J] seront condamnés in soldum à payer à M. [F], dans la limite de sa demande, la somme de 500 euros d'indemnité procédurale.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés, au vu des nouveaux éléments en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions déférées ;

statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [F] à payer à Mme [J] et M. [V] la somme de 6 270,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;

CONDAMNE in solidum Mme [J] et M. [V] à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES DÉBOUTE de leur demande d'indemnité procédurale ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la SCP Processuel de sa demande de distraction conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

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