CA Paris, 2 juin 2022, RG 19/10919
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° J201600033
APPELANTES
Madame [A] [N]
née le 17 janvier 1967 à MUNICH (ALLEMAGNE)
8, rue Pernelle
75004 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, avocat plaidant
SARL PERNELLE REAL ESTATE à associé unique, exerçant sous le sigle PRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 254 187
56 rue de Verneuil
75007 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, avocat plaidant
SCP THEVENOT PARTNERS administrateurs judiciaires, agissant par Maître [G] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PERNELLE REAL ESTATE
42, rue de Lisbonne
75008 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, avocat plaidant
SELARL ACTIS mandataires judiciaires, agissant par Maître [R] [U] ès
qualités de mandataire judiciaire de la société PERNELLE REAL ESTATE
4 rue Antoine Dubois
75006 PARIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée par Me Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS, toque : L0215, avocat plaidant
INTIMES
Madame [J] [H] [C]
née le 24 Mars 1971 à MONTREAL (CANADA)
116 Stambaugh St REDWOOD CITY
CA 94063 ETATS-UNIS
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assistée de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068, avocat plaidant
Madame [V] [L]
née le 1er avril 1961
2800 N Lake Shore Dr CHICAGO
IL 60657 ETATS- UNIS
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assistée de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068, avocat plaidant
Monsieur [M] [S]
né le 24 juin 1976
8 rue Duvivier
75007 PARIS
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assisté de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068, avocat plaidant
Société HEDDY & COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
116 Stambaugh St REDWOOD CITY
CA 94063 ETATS-UNIS
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assistée de Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Madame Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Heddy & Company (ci-après société Heddy), société dont le siège social est situé dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis), a été créée en 2005 par Mme [J] [H] [C].
La Société [C] & Company, société de droit français créée en 2006 par Mme [C], avait pour activité le conseil aux particuliers et aux entreprises, l'assistance à l'hébergement en France de personnes étrangères, la relocation et des activités d'estimation. Cette société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés en février 2013.
La société Pernelle Real Estate (ci-après société Pernelle), domiciliée 8 rue Pernelle à Paris 4èmepuis 56 rue de Verneuil à Paris 7ème, a été créée par Mme [A] [N] en 2009 et a pour activité la gestion d'immeubles et les transactions immobilières.
Mme [C], de nationalité canadienne et américaine, a exercé en qualité d'avocat au barreau de Californie. Elle a développé, après son arrivée en France en 2003, une activité de conseil auprès d'expatriés cherchant à investir ou à s'installer à Paris.
Le 22 juin 2006, Mme [C] a déposé à l'INPI la marque « Paris Property Finders » (PPF). La même année, elle a enregistré un nom de domaine pour le site internet « Parispropertyfinders.com ».
En 2007, Mme [C] a enregistré un nom de domaine pour les sites internet « Parispropertygroup.com » et « fractionalparis.com ».
De 2007 à fin 2009, Mme [C] a travaillé, par l'intermédiaire de la société [C] & Company, avec l'agence immobilière « Côté Acheteur » en lui concédant l'utilisation de la marque et du site internet PPF et en la mettant en relation avec des prospects.
Mme [C] a rencontré Mme [N] en 2007 par l'intermédiaire d'une amie commune. Mme [N], après avoir travaillé dans les finances, a souhaité travaillé dans l'immobilier à compter de 2008.
Selon une lettre d'accord du 25 février 2009, la société [C] & Company, utilisant la marque PPF, et Mme [A] [N] ont convenu que celle-ci apporterait son assistance à PPF dans le cadre de ses relations avec l'agence immobilière Côté Acheteur.
Mme [A] [N] a créé la société Pernelle Real Estate au mois d'avril 2009 et a obtenu l'habilitation pour devenir agent immobilier au mois de novembre de la même année.
C'est dans ces conditions que Mme [C] a cessé de travailler avec l'agence immobilière Côté Acheteur et a entrepris une collaboration avec la société Pernelle en lui concédant l'utilisation de la marque PPF et du site internet PPF.
Le 8 février 2011, Mme [C] a déposé à l'INPI la marque « Paris Property Group » (PPG) dont elle a consenti l'utilisation à la société Pernelle de même que le site internet PPG et le blog « This Paris Life ».
Le 14 août 2013, la société Pernelle et Mme [N] en son nom propre d'une part, et la société Heddy et Mme [C] en son nom propre d'autre part, ont conclu une « lettre d'accord » visant à redéfinir les conditions de leur collaboration dans le cadre des recherches et ventes de biens immobiliers en France.
Les bénéfices de la coopération devaient être répartis à 50 % pour la société Pernelle et 50 % pour la société Heddy, sauf pour la tranche comprise entre 200.001 euros et 300.000 euros pour laquelle les bénéfices devaient être répartis à 80 % pour la société Pernelle et à 20 % pour la société Heddy.
Une clause de non-concurrence d'une durée de cinq ans à partir de la résiliation du contrat de partenariat a été stipulée.
Au début de l'année 2015, des différends sont nés entre les parties au sujet de la répartition des bénéfices et du solde dû à la société Heddy au titre des exercices 2013 et 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2015, la société Heddy a mis en demeure la société Pernelle de lui payer une somme de 60.909,89 euros au titre des factures suivantes :
facture n°109-2015-R d'un montant de 21.652,89 euros au titre du remboursement de frais,
facture n°110-2015-R d'un montant de 9.699 euros au titre du solde dû pour l'année 2013,
facture n°111-2015-R d'un montant de 29.558 euros au titre du solde dû pour l'année 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2015, la société Pernelle a contesté les sommes réclamées et a constaté la résiliation de la lettre d'intention à l'issue de l'exercice 2014 ainsi que la fin de toute collaboration avec la société Heddy à compter du 10 avril 2015.
Par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2015, la société Heddy a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de se rendre au siège social de la société Pernelle pour se faire remettre des documents de nature à établir des éléments de preuve concernant des faits de parasitisme et de violation de la clause de non-concurrence qu'elle dénonçait.
Un procès-verbal de constat a été établi le 17 novembre 2015.
Par arrêt du 25 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2016 ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 22 octobre 2015.
Par acte en date du 22 décembre 2015 (RG n° 20016001629), la société Heddy et Mme [C] ont assigné la société Pernelle et Mme [N] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues en vertu de l'accord de partenariat du 14 août 2013, d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation de cet accord et d'une indemnité en raison de la violation de la clause de non-concurrence ainsi que de voir cesser tout acte de concurrence déloyale.
Par actes des 15 et 19 avril 2016 (RG n° 2016026803), la société Pernelle a assigné en intervention forcée Mme [V] [L] et M. [M] [S], collaborateurs de Mme [C], devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale, dénigrement et entrave ;
- de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, du fait du dénigrement reproché.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a joint les causes RG n° 20016001629 et RG n° 2016026803 sous le numéro de RG J2016000336 et a enjoint à la société Pernelle de produire un bilan certifié conforme « pro-forma » des trois premiers trimestres de l'exercice 2015 de la société Pernelle, pour les opérations immobilières qui ont été engagées avant le 27 mars 2015 et qui ont été dénouées avant le 1 er septembre 2015, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de 60 jours suivant la date du jugement, et ce pendant une durée de 30 jours.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint la cause RG : 2017037694 à la cause RG : J2016000336 et statué par un seul et même jugement ;
- Débouté la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de sa demande d'irrecevabilité et de débouté des demandes principales de la société de droit américain Heddy & Company et de Mme [J] [H] [C] ;
- Débouté la SARL Pemelle Real Estate et Mme [A] [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
- Condamné solidairement la SARL Pemelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre des années 2013 et 2014 la somme de 88.800,02 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 mars 2015 ;
- Condamné solidairement la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre de l'année 2015 la somme de 79.211 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 22 décembre 2015 ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N], en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation brutale de l'accord de partenariat du 14 août 2013, à payer à la société de droit américain Heddy & Company et Mme [J] [H] [C] la somme de 40.000 euros ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer la somme de 50.000 euros à la société de droit américain Heddy & Company et Mme [J] [H] [C] en réparation du préjudice d'actes de concurrence déloyale ;
- Condamné la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] au paiement in solidum de la somme de 15.000 euros à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement de ce tribunal en date du 13 mars 2017 ;
- Débouté la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de leurs demandes à l'encontre de Mme [V] [L] et de M. [M] [S] ;
- Débouté Mme [V] [L] et de M. [M] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer les sommes de 10.000 euros à la société de droit américain Heddy & Company et de 5.000 euros à Mme [J] [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer les sommes de 1.000 euros à Mme [V] [L] et de 1.000 euros à M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné solidairement la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,16 euros dont 27,98 euros de TVA.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Pernelle et a désigné la SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [G] [O] en qualité d'administrateur et la SELARL Actis Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 23 mai 2019, la société Pernelle, la SCP Thevenot Partners agisant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pernelle, la SELARL Actis agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pernelle ainsi que Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Débouté la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de sa demande d'irrecevabilité et de débouté des demandes principales de la société de droit américain Heddy & Company et de Mme [J] [H] [C] ;
- Débouté la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamné solidairement la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer, à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre des années 2013 et 2014 la somme de 88.800,02 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 mars 2015 ;
- Condamné solidairement la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre de l'année 2015 la somme de 79.211 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 22 décembre 2015 ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N], en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation brutale de l'accord de partenariat du 14 août 2013, à payer à la société de droit américain Heddy & Company et Mme [J] [H] [C] la somme de 40.000 euros ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer la somme de 50.000 euros à la société de droit américain Heddy & Company et Mme [J] [H] [C] en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale ;
- Condamné la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] au paiement in solidum de la somme de 15.000 euros à la société de droit américain Heddy & Company et à Mme [J] [H] [C] au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement de ce tribunal en date du 13 mars 2017 ;
- Débouté la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de leurs demandes à l'encontre de Mme [V] [L] et de M. [M] [S] ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer les sommes de 10.000 euros à la société de droit américain Heddy & COMPANY et de 5.000 euros à Mme [J] J [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- Condamné in solidum la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] à payer les sommes de 1.000 euros à Mme [V] [L] et de 1.000 euros à M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté toutes les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] de leurs demandes ;
- Condamné solidairement la SARL Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 169,16 euros dont 27,98 euros de TVA.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde, désigné Mme [N] comme tenue d'exécuter le plan d'une durée de 8 ans, désigné SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [G] [O] commissaire à l'exécution du plan, mis fin à la mission de SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [G] [O] Administrateur, et maintenu la SELARL Actis Mandataires judiciaires en la personne de Me [R] [U], Mandataire judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :
- Dit que l'exécution du jugement entrepris entraînerait pour les appelantes des conséquences manifestement excessives ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire ;
- Réservé les frais et dépens.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2021, la société Pernelle, la société Thevenot ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pernelle, la société Actis ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pernelle, ainsi que Mme [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 1er et suivants de la loi 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu les articles 1128, 1162, 1188 et suivants et 1832 al.1 du code civil,
Vu les articles 5, 31, 125 alinéas 1 et 2, 700, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu les articles L.223-22 et 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre préalable :
- Déclarer irrecevables, sur le fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions de la société Heddy et de Mme [C], de Mme [L] et de M. [S], pour cause de défaut de mention du siège social et des domiciles réels ;
- Constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention émanant des intimés au titre de l'application de la clause de non-concurrence ;
Et,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société Heddy et Mme [J] [C] de leurs demandes au titre de la clause de non-concurrence ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 avril 2019 en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Dire et juger que Mme [J] [C] et la société Heddy exercent une activité d'entremise immobilière sans y être autorisées ;
- Dire et juger que Mme [J] [C] et la société Heddy sont, par conséquent, irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement :
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [A] [N] et la société Pernelle comme étant mal fondées ;
Par conséquent,
-A titre principal, juger que la lettre d'accord est nulle et condamner solidairement Mme [J] [C] et la société Heddy à verser à la société Pernelle la somme de 37.379,36 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt à compter de l'assignation ;
-A titre subsidiaire, si la lettre d'accord devait être jugée valable, juger que le partage prévu dans cette lettre porte sur 50% du résultat fiscal de Pernelle, sans retraitement des rémunérations de la gérance, et condamner solidairement Mme [J] [C] et la société Heddy à payer à la société Pernelle la somme de 46.874,36 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt à compter de l'assignation ;
- A titre très subsidiaire, condamner solidairement Mme [J] [C] et la société Heddy à payer à la société Pernelle la somme de 31.061,36 euros au titre du trop-perçu, avec intérêt à compter de l'assignation ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait adopter une interprétation maximaliste de la Lettre d'Accord, juger que le montant encore dû par les appelantes ne saurait dépasser la somme de 63.037,14 euros ;
A titre reconventionnel :
- Juger que Mme [C] et la société Heddy ont violé leur obligation de non-concurrence et les condamner solidairement à payer à la société Pernelle la somme de 220.000 euros, au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence, avec intérêts à compter de l'assignation ;
- Juger que [J] [C], la société Heddy, [V] [L] et [M] [S] ont commis des actes de concurrence déloyale et de dénigrement et les condamner solidairement à payer à la société Pernelle la somme de 200.000 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir et à payer la somme de 20.000 euros à Mme [A] [N] en réparation de son préjudice moral;
- Ordonner à Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S], solidairement entre eux, et sans délai :
De restituer à la société Pernelle : (i) l'accès aux archives mails de la société Pernelle et (ii) la qualité exclusive d'administrateur afférente, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard ;
De restituer à la société Pernelle : (i) l'accès au compte MailChimp et (ii) la qualité exclusive d'administrateur afférente, sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard ;
De procéder au retrait des références aux opérations faites sous mandat de la société Pernelle, sur le site internet « Paris Property Group » et sur tous les autres supports ; sous astreinte de 150 euros par infraction et par jour calendaire de retard.
- Interdire solidairement à Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S], tout usage de la ligne téléphonique et de la ligne télécopie exploitées par la société Pernelle jusqu'au 27 mars 2015 : +33 9 75 18 18 99 (FR) et +33 1 72 77 00 39 (FR), + (917) 779-9950 (US) et numéro de fax : +33 1 72 70 38 69), sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
- Ordonner solidairement à Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] de justifier de la résiliation de la ligne téléphonique et de la ligne télécopie susvisées, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour calendaire de retard ;
- Ordonner solidairement à Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] la suppression de tous les articles inclus entre le 1er janvier 2013 et le 27 mars 2015 sur le blog Paris Property Group, en ce compris les articles inclus postérieurement par Mme [J] [C], mais que la société Pernelle a commandés et payés ; sous astreinte de 500 euros par jour calendaire ;
- Ordonner aux frais de Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S], solidairement entre eux et dans la limite d'un montant total de 15.000 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour manquant :
La publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir, dans deux publications professionnelles et dans un support national généraliste disposant d'un contenu notoire en matière de vente immobilière, choisis par la société Pernelle.
La publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir, pour une durée de 90 jours sur la page « accueil » du site Paris Property Group, sans que l'encart puisse occuper moins de 50 % de la surface de ladite page d'accueil.
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction entre les mains de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod ;
- Condamner solidairement Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] à verser à Mme [A] [N] et à la société Pernelle respectivement les sommes de 30.000 euros et 70.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] à verser à Mme [A] [N] et à la société Pernelle la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement Mme [J] [C], la société Heddy, Mme [V] [L] et M. [M] [S] à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2021, la société Heddy, Mme [C], Mme [L] et M. [S] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'article anciennement 1382 du code civil,
Vu les articles 32-1, 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L.622-28 du code de commerce,
- Débouter les appelants de leur moyen d'irrecevabilité invoqué sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2019 en ce qu'il a débouté Heddy et Mme [C] de leurs demandes au titre de la clause de non-concurrence ;
- Dire et juger que les conclusions de Mme [L] et [E] sont recevables ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2019 en toutes ses autres dispositions ;
- Condamner solidairement la société Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction s'agissant des dépens d'appel au profit du Cabinet SCP AFG, représenté par Me Arnaud Guyonnet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Pernelle Real Estate et Mme [A] [N] au paiement in solidum de la somme de 50.000 euros à la société Heddy & Company, de 40.000 euros à Mme [J] [H] [C], de 10.000 euros à M. [M] [S] et de 10.000 euros à Mme [V] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile
Mme [N] et la société Pernelle se prévalent des dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, qui précise les mentions obligatoires à la constitution d'avocat par l'intimé, les personnes physiques devant indiquer le lieu de leur domicile et les personnes morales devant indiquer le lieu de leur siège social, et de celles de l'article 961 du même code, qui ajoute notamment, par renvoi, que les conclusions « ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ».
Elles font valoir que les conclusions d'intimées ne comportent ni la mention du siège social réel de la société Heddy ni la mention du domicile réel de Mme [L]. Elles ajoutent que les intimés ne peuvent déclarer comme seule adresse l'adresse de leur conseil.
Elles soutiennent que ces irrégularités leur font grief parce qu'en dissimulant leur adresse, les intimés rendent impossible toute possibilité d'exécuter une décision qui serait rendue en leur faveur.
Les intimés répliquent avoir mentionné leur adresse dans leurs dernières conclusions et qu'aucun grief résultant de l'irrégularité dénoncée n'est démontré.
Par application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile sont déclarées irrecevables les conclusions d'une partie ne mentionnant pas son domicile actuel.
Cette fin de non-recevoir tend à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 961 avant que le juge ne statue.
En l'espèce, les dernières conclusions des intimés font état de leur domicile actuel de sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Les sociétés appelantes se prévalent de l'absence d'intérêt à agir de Mme [C] et de la société Heddy en faisant valoir que leur action contreviendrait aux dispositions de la loi Hoguet. Elles estiment en effet que Mme [C] et la société Heddy auraient exercé une activité d'entremise immobilière sans être domiciliées en France, sans être titulaires d'une carte professionnelle, d'une garantie financière, d'une assurance responsabilité professionnelle.
Mme [C] et la société Heddy répliquent que leur activité s'est limitée à apporter à la société Pernelle l'utilisation de noms de domaines, de sites internet, de prospects, de partenaires, de marques, de contrats et d'une expertise en marketing, communication, relations publiques et juridique. Mme [C] dénie avoir pris en charge des clients, fait procéder à des visites d'appartement, négocié des offres, signé des documents.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui, en son article 1er, détermine son champ d'application, prévoient qu'elle s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Il est constant que Mme [C] et la société Heddy agissent sur le fondement d'un acte juridique dénommé « lettre d'accord » conclu le 14 août 2013. Au terme de cet acte, les parties sont convenues de collaborer dans le cadre de recherches et de ventes de biens immobiliers en France en faisant des apports exclusifs et en se répartissant les bénéfices après déduction des frais engagés par les parties. Ainsi PPG s'est engagé à apporter : « Le nom de domaine www.parispropertygroup.com ainsi que le site web et le blog (This Paris Life) s'y rapportant, le nom de domaine www.fractionalparis.com et le site web s'y rapportant, les prospects, les partenaires et les sources de prospection de Paris Property Group inhérents à l'activité, les logos et marques protégés PPG, et notamment, entre autres, Paris Property Finders, Paris Property Group et Fractional Paris, les contrats, le matériel marketing PPG liés à l'activité ainsi que l'expertise juridique PPG en matière juridique. » et PRE a apporté : « La licence de courtage pour l'activité, le bail commercial de la boutique située 56 rue de Verneuil, 75007 Paris, la gestion et la supervision des tâches journalières courantes inhérentes à l'activité ».
Il résulte de ces stipulations que le rôle de Mme [C] et la société Heddy dans le cadre de l'activité de recherche et de vente de biens immobiliers en France se limitait à mettre à disposition de la société Pernelle leur savoir-faire en marketing et en communication, dont un site internet, ainsi que leur réseau de clients, de prospects et de professionnels de l'immobilier. Il n'est pas discuté que Mme [C] et la société Heddy n'intervenaient pas dans la prise en charge des clients et que cette prise en charge était assurée par la société Pernelle. En outre, la rémunération de la société Heddy consistait non pas en un pourcentage de la commission due à la société Pernelle mais en un partage des résultats de l'activité déduction faite des frais assumés par chacune des parties. Ainsi les prestations de la société Heddy et de Mme [C] se situaient bien en amont de toute opération immobilière particulière.
Dans ces conditions, la loi du 2 janvier 1970 n'a pas vocation à s'appliquer. En conséquence, tant Mme [C] que la société Heddy disposent d'un intérêt légitime à agir et leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur l'accord du 14 août 2013
Sur la nullité
Mme [N] et la société Pernelle invoquent la nullité de la lettre d'accord du 14 août 2013 en affirmant qu'elle avait pour objet la mise en place d'une activité illicite puisqu'elle visait à permettre à la société Heddy d'exercer une activité d'entremise immobilière qui lui était interdite. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, cet accord tendait à la conclusion d'un contrat de société qui aurait été nul en raison d'apports fictifs réalisés par Mme [C] et la société Heddy.
L'accord litigieux ayant été conclu le 14 août 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les dispositions issues de cette ordonnance ne sont pas applicables au litige.
Selon l'article 1128 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Par ailleurs, l'article 1131 du code civil prévoit que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir d'effet.
Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus la lettre d'accord litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de la loi Hoguet. Dès lors, aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Mme [N] et la société Pernelle prétendent encore que les apports en société de la société Heddy et de Mme [C], tels qu'énoncés dans la lettre d'accord du 14 août 2013, étaient fictifs, ce qui entraînerait la nullité du contrat de société.
Outre le fait que la lettre d'accord du 14 août 2013 ne constitue pas un contrat de société faute d'affectio societatis, il résulte des pièces versées aux débats que les moyens mis à disposition par la société Heddy et Mme [C] (utilisation de marques, de logos, de sites internet, d'un blog, mise à disposition d'un savoir-faire en matière de marketing et juridique) étaient réels.
Aucune nullité ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la qualification
La société Pernelle et Mme [N] affirment que la lettre d'accord du 14 août 2013 ne constitue qu'un avant-contrat et que l'exécution des obligations qui y sont énoncées à la charge des parties étaient subordonnée à la conclusion d'un accord définitif.
Toutefois si l'accord litigieux indique dans un dernier paragraphe que : « L'intention des Parties est que l'ensemble des termes de la présente Lettre feront l'objet d'un contrat définitif, en bonne et due forme, entre PPG et PRE, contenant toutes les dispositions légales habituelles, y compris un contrat d'achat-vente et une formule d'estimation. », il n'en demeure pas moins que la lettre d'accord contient des obligations précises à la charge de chacune des parties (apports, répartition des frais, répartition des bénéfices') dont la prise d'effet n'a aucunement été reportée à la signature d'un contrat définitif. L'article 8 de la lettre d'accord précise d'ailleurs que « La présente lettre représente le seul accord ayant force obligatoire entre les parties, à l'exclusion de tout autre déclaration, engagement ou incitation, verbale ou écrite. »
Dès lors, la lettre d'accord ne constitue pas un avant-contrat mais bien un contrat ayant force obligatoire entre les parties.
Sur l'exécution
Sur la demande en paiement
En exécution de l'accord du 14 août 2013, la société Heddy et Mme [C] revendiquent le paiement des sommes suivantes :
62.007 euros au titre du partage des bénéfices de l'exercice 2013 dont à déduire l'avance de 40.000 euros déjà perçue,
21.652,89 euros au titre des dépenses engagées par la société Heddy et Mme [C],
83.866,50 euros au titre du partage des bénéfices de l'exercice 2014 dont à déduire l'avance de 40.000 euros déjà perçue,
1.273,63 euros au titre des dépenses engagées par la société Heddy et Mme [C],
79.211 euros au titre du partage des bénéfices de l'exercice 2015.
Mme [N] et la société Pernelle contestent les demandes en paiement adverses. Elles considèrent que l'accord doit être interprété comme portant sur un partage du résultat fiscal de la société Pernelle et qu'il convient ainsi de déduire la rémunération de la gérante. En tout état de cause, elles estiment que le partage des résultats ne doit porter que sur les opérations réalisées à partir du site internet et non sur la totalité des résultats de la société Pernelle.
L'article 2 de la lettre d'accord, relatif aux frais, prévoit que :
« Aux 'ns du présent Accord, le terme Frais désigne les frais suivants encourus le ou après le ler janvier 2013 :
a. Les salaires, les loyers, les frais de matériel marketing, les frais de service public, les frais de publicité, les frais de maintenance et d'optimisation du site web, les frais de maintenance du nom de domaine, les commissions versées à des tiers, les frais de déplacement, de divertissement ou les frais liés à la Collaboration ; et
b. Les autres frais qui sont des frais courants et ordinaires liés à la participation des Parties à la Collaboration, et notamment les frais de promotion, gestion et maintien de la Collaboration et/ou les frais liés à l'Apport de chacune des Parties à la Collaboration.
Chaque Partie assumera les frais pour la Collaboration à sa discrétion. Ceci dit, ni l'une ni l'autre partie n'assumera de Frais supérieur à 5000 euros sans l'approbation expresse de l'autre Partie. »
L'article 3 relatifs à la répartition des bénéfices entre les parties précise que :
« Aux 'ns du présent Accord, le terme « Bénéfices» désigne les revenus nets de la Collaboration, avant les impôts personnels et les charges sociales, mais après les Frais.
a. Les Parties conviennent que leur Collaboration sera régie par le principe suivant :
1. PRE s'engage à assurer la supervision quotidienne et les opérations liées à la Collaboration ; et
2. PPG s'engage à exercer un rôle de conseil dans le cadre de la Collaboration, notamment en ce qui concerne l'obligation de mettre en place le système d'approvisionnement des contenus et d'assurer la continuité générale du blog.
Les Béné'ces seront répartis comme suit:
Jusqu'à 200.000 euros de Béné'ces : partagés 50%/50% entre PPG et PRE
Entre 200.001 et 300.000 euros: 80% PRE, 20% PPG, a'n de compenser PRE pour son apport journalier à la Collaboration
A partir de 300.001 euros : partagés 50°/50% entre PPG et PRE
b Au cas où PRE cesserait d'assurer la supervision quotidienne et les opérations liées à la Collaboration, les Parties conviennent que les béné'ces seront répartis à 50%/50% entre les Parties à partir du premier euro. »
Il résulte de ces stipulations que le terme « bénéfice » ne correspond pas au résultat fiscal de la société Pernelle et que la rémunération de la gérante de la société Pernelle ne peut être comprise dans les frais exposés au titre de la collaboration dès lors que Mme [N], comme Mme [C], avait vocation à prétendre aux bénéfices tirés de la collaboration de sorte qu'elle ne pouvait cumuler la répartition aux bénéfices et une rémunération de gérante. Il sera en outre précisé que l'apport journalier à la collaboration faisait partie des apports de Mme [N]. Enfin à aucun moment il n'est spécifié dans l'accord que le partage des bénéfices est limité aux opérations réalisées à partir du site internet mis à disposition par la société Heddy et Mme [C]. Il sera encore relevé que dans un courriel du 29 novembre 2014, Mme [N] indiquait à Mme [C] que toute l'activité immobilière de Pernelle ' la gestion de biens ainsi que les ventes et recherches immobilières ' faisait partie de l'accord.
Il ressort également des courriels produits aux débats que Mme [N] a reconnu l'engagement de frais par Mme [C] et la société Heddy d'un montant de 20.379,27 euros pour l'exercice 2013 et de 1.273,63 euros pour l'exercice 2014. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de ces chefs.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [C] et la société Heddy, il n'est aucunement démontré que lesdits frais ont été intégrés dans les exercices comptables de la société Pernelle au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, ils convient de les déduire desdits comptes afin de déterminer le bénéfice à répartir entre les parties au titre de ces années.
Au vu des documents comptables produits aux débats, les bénéfices à répartir doivent être calculés comme suit :
Exercice 2013 :
Chiffre d'affaires : 285.660 euros
Dont à déduire : Achats de matière première : -25
Autres achats et charges externes (sous-traitance, location, rémunérations d'intermédiaires, autres comptes) : - 199.279
Dotation d'exploitation sur immobilisation : -2.342
Frais Mme [C]/Heddy : - 20.379,27 euros
Dont à ajouter la rémunération versée à Heddy et Mme [C] incluse dans le montant de 199.279 euros : + 40.000
Total des bénéfices à répartir 50%/50% : 103.635 euros/2= 51.817,50 euros dont à déduire la provision déjà perçue de 40.000 euros, soit un solde dû de 11.817,50 euros.
Exercice 2014 :
Chiffre d'affaires : 353.761 euros
Dont à déduire :Autres achats et charges externes (sous-traitance, location, rémunérations d'intermédiaires, autres comptes) : - 222.749 euros
Dotation d'exploitation sur immobilisation -3.279 euros
Frais Mme [C]/Heddy : -1.273,63 euros
Rémunération versée à Heddy et Mme [C] + 40.000 euros
Total des bénéfices à répartir 50%/50% : 166.460 euros/2=83.230 euros dont à déduire la provision déjà perçue de 40.000 euros, soit un solde dû de 43.230 euros.
Exercice 2015 :
Selon l'expert-comptable de la société Pernelle, le bénéfice à partager s'est élevé en 2015 (pour la période du 1er janvier au 31 août 2015) étant précisé qu'il a été admis que toutes les opérations réalisées au premier semestre 2015 ont une origine antérieure au 30 mars 2015, date de la résiliation de la lettre d'accord du 14 août 2013 à 158.423 euros, soit 79.211 euros chacune.
En conséquence, les créances à ces titres seront fixées dans les termes du dispositif.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur la clause de non-concurrence
Il sera relevé que Mme [C] et la société Heddy revendiquent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes au titre de la clause de non-concurrence sans toutefois indiquer, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, de prétention correspondante.
Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucune prétention, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
La société Heddy et Mme [C] reprochent à la société Pernelle et Mme [N] divers actes de concurrence déloyale.
Actes de dénigrement
Le dénigrement consiste en la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucun propos malveillant ne résulte du courriel adressé par Mme [N] le 3 avril 2015 à la société Paris Perfect rédigé ainsi qu'il suit :
« Bonjour,
A la suite d'une rupture de service totalement indépendante de notre volonté, notre hébergeur n'est plus en mesure de nous transférer les emails adressés à nos anciennes adresses «@parispropertygroup.com ».
Par ce fait, nous n'avons pas reçu vos courriels depuis le lundi 30 mars à 9h, heures locales. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous saurions gré de supprimer ces adresses invalides et de transmettre vos derniers messages à nos nouvelles adresses désormais en place (voir l'ensemble des coordonnées ci-dessous).
Nous avons par ailleurs cessé notre collaboration avec la marque Paris Property Group, qui n'est plus habilitée à se prévaloir des services et produits que nous vous proposons.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que si nos prestations restent inchangées, nos services vont évoluer pour encore mieux se rapprocher de la demande de nos clients et de nos partenaires.
Comme vous pouvez le constater, nous avons adopté un nouveau nom, 56Paris ®, et vous ferons bientôt découvrir un nouveau site plus pratique, plus intuitif, au graphisme encore plus agréable et facilement consultable par terminaux mobiles.
Vous pouvez évidemment toujours nous joindre sur les numéros mobiles habituels et nous sommes heureux de continuer à vous accueillir dans notre agence du 56 , rue de Verneuil, 75007 Paris »
La demande en responsabilité de ce chef sera donc écartée.
Actes de désorganisation
Mme [C] et la société Heddy reprochent à Mme [N] et la société Pernelle d'avoir revendiqué la propriété du compte « mailchimp », site de publipostage, et d'en avoir bloqué l'accès. Elles affirment que ce compte contenait tous les clients et prospects apportés dans le cadre de la lettre d'accord et que Mme [C] détenait les droits d'administrateur du compte.
Mme [N] et la société Pernelle prétendent que le compte « mailchimp » est la propriété de la société Pernelle, qu'il contient tous les clients et prospects auxquels était adressée une lettre d'information mensuelle, que ce compte avait été ouvert par Mme [D] [X], salariée de la société Pernelle qui en avait les droits d'administrateur, et que les factures du compte étaient payées par la société Pernelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte « mailchimp » a été créé au mois de novembre 2013 par Mme [D] [X], salariée de la société Pernelle, et que les factures au titre de ce compte étaient payées par la société Pernelle. Toutefois il est également établi que le compte était dénommé « Parispropertygroup », marque appartenant à Mme [C], que cette dernière en détenait depuis l'origine les droits d'administrateur et que ce compte a été alimenté, à l'origine, avec les bases de données de clients et prospects apportés par Mme [C] à la collaboration.
En conséquence, eu égard au litige opposant les parties quant à la propriété de ce compte « Mailchimp » à l'occasion de la rupture des relations, la revendication de droits sur ce compte par la société Pernelle ne peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyale.
Mme [C] et la société Heddy font encore grief à Mme [N] et la société Pernelle d'avoir détourné leur clientèle.
Mme [N] et la société Pernelle dénient ces allégations.
La concurrence déloyale suppose une faute au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
En l'espèce, Mme [C] et la société Heddy produisent un constat d'huissier du 17 novembre 2015 qui ferait ressortir qu'après la rupture du partenariat, la société Pernelle aurait conservé 761 des 1231 de leurs clients et prospects et 17 des 40 apporteurs d'affaires. Toutefois en l'absence de production du fichier initial des clients et prospects de Mme [C] et de la société Heddy, le détournement de clientèle allégué n'est pas caractérisé.
Par ailleurs, le seul courriel de Mme [K] [Y] à Mme [F] [P] du 29 octobre 2015 ne peut être constitutif d'un détournement de client dès lors qu'aucun procédé déloyal n'est établi. Le seul contact avec un client de Mme [C] et de la société Heddy n'est pas répréhensible eu égard à la liberté du commerce et de l'industrie.
Actes de parasitisme
Mme [C] et la société Heddy invoquent des actes de parasitisme à l'encontre de Mme [N] et la société Pernelle qui les contestent.
Le parasitisme est le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d'un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements et de son travail ou de sa renommée ' sans porter atteinte à un droit privatif ', en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées.
A l'appui de leurs allégations, Mme [C] et la société Heddy produisent des échanges de courriels du mois de juin 2015 entre Mme [K] [Y], collaboratrice de la société Pernelle, et Mme [B] [T], ancienne cliente d'un apporteur d'affaires de la société Heddy. Toutefois ces échanges de courriels ne démontrent aucune utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique de la société Heddy, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel. Mme [C] et la société Heddy se prévalent encore d'un constat d'huissier du 10 septembre 2015. Néanmoins le fait qu'un client du site internet 56Paris mentionne une vente réalisée sous l'enseigne Paris Property Group ou que des photographies de ventes réalisées sous l'enseigne Paris Property Group figurent sur ce site ne peut constituer des actes de parasitisme alors qu'il est constant que ces ventes ont été effectuées à l'occasion de la collaboration entre les parties. Enfin l'utilisation par la société Pernelle de mandats de vente qui ne présentent aucune spécificité ni savoir-faire ou travail intellectuel particulier ne peut être retenu à son encontre comme constitutif d'un acte de parasitisme.
En conséquence, l'action en responsabilité de Mme [C] et de la société Heddy à l'encontre de Mme [N] et de la société Pernelle pour des actes de concurrence déloyale sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Heddy et Mme [C] revendiquent le paiement d'une indemnité de 40.000 euros sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce en alléguant que la société Pernelle et Mme [N] ont rompu brutalement les relations commerciales qui les liaient. Elles estiment qu'un préav
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