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CA Toulouse, 2 juin 2022, RG 21/04281


Vérifier : CA Toulouse, 2 juin 2022, RG 21/04281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
21/04281
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6299a63861c886a9d4ec4346

Texte de la décision

5,571 caractères

02/06/2022

ARRÊT N°450/2022

N° RG 21/04281 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPDV

AM/IA

Décision déférée du 17 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-180)

V.REYMOND

[R] [U] épouse [E]

C/

ONEY BANK

Rèf : 0119065041-0119065043-01190650

[N] [Y] [V]

Rèf : Aide financière

[M] [Y]

Rèf : Aide financière

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [R] [U] épouse [E]

[Adresse 1]

[9]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMÉS

ONEY BANK

Rèf : 0119065041-0119065043-01190650

Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante

Monsieur [N] [Y] [V]

Rèf : Aide financière

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

Madame [M] [Y]

Rèf : Aide financière

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant A.MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [U] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 23 septembre 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2020.

Par décision du 25 février 2021 notifiée le 9 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 136,58 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.

Par courrier adressé le 16 avril 2021, Mme [R] [E] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [R] [U] épouse [E] formé le 16 avril 2021 comme tardif,

- confirmé la décision de la commission de surendettement du 25 février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 septembre 2021 (lettre revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé"), faisant valoir que ses charges ont augmenté avec la signature d'un bail après plusieurs sans domicile fixe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2022.

Mme [U] épouse [E], débitrice appelante, a comparu, accompagnée de sa petite fille. Elle a exposé qu'elle n'avait pas de logement à l'époque, que le courrier a été reçu par le [9] et que les assistantes sociales se sont occupées des démarches. Présente à l'audience de première instance, elle avait exposé ces difficultés au juge.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La société [11] pour [10] a écrit pour annoncer son absence à l'audience, précisant le solde de sa créance, 111,95 euros, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans comme en l'espèce.

L'article R733-6 alinea 4 du même code précise que le délai pour former cette contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est de 30 jours à compter de leur notification.

Au cas particulier, le premier juge relève que la commission de surendettement a notifié sa décision du 25 février 2021 à Mme [E] par lettre recommandée avec accusé de réception accepté le 9 mars 2022.

Et la débitrice a formé son recours par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyé seulement le 16 avril 2021. Elle ne conteste pas devant la cour avoir ainsi dépassé le délai de trente jours ouvert par la notification de la décision pour contester celle-ci.

Dès lors, force est de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de Mme [E] comme formé hors délai.

Dès lors, comme indiqué à l'audience d'appel, il lui appartient de revenir vers la commission de surendettement si l'évolution de ses charges ne lui permettent plus de respecter les mesures imposées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [U] épouse [E].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

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