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CA Versailles, 2 juin 2022, RG 22/02917


Vérifier : CA Versailles, 2 juin 2022, RG 22/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
22/02917
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
6299a63c61c886a9d4ec43d7

Texte de la décision

5,103 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2022

N° RG 22/02917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCD

AFFAIRE :

[P], [M] [A]

...

C/

[O] [N]

Décision déférée à la cour : arrêt n°160 en date du 21 avril 2022 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/5512 par la 14e chambre civile de la Cour d'appel de Versailles

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.06.2022

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après une prorogation du délibéré, dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [M] [A]

né le 28 Janvier 1959 à KARLSRUHE (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732

Assisté de Me Rémy HUERRE, avocat plaidant au barreau de Paris

Madame [B], [C] [D] épouse [A]

née le 07 Septembre 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

APPELANTS


Madame [O] [N]

née le 2 août 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Assistée de Me Marie-Agnès LAURENT, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Madame GUILLAUME, Président

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un litige opposant M. et Mme [A] à Mme [N], la cour par un arrêt contradictoire rendu le 21 avril 2022 a notamment :

'Confirmé l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [F] au (au lieu de [A]) au paiement d'une indemnité d'occupation par provision', (souligné ce jour par la cour).

Par ordonnance rendue le 28 avril 2022, la cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle.

Par avis du 28 avril 2022, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 10 mai 2022 à 9 heures. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 18 mai 2022 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Par courriers reçus par RPVA le 29 avril 2022, M. et Mme [A] et Mme [N] ont confirmé la nécessité d'une rectification de cette erreur matérielle.

La décision a été prorogée au 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent

un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt

rendu le 21 avril 2022 selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.

Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°160 en date du 21 avril 2022 rendu dans l'affaire sous n° RG 21/5512 comme suit :

DIT que la mention figurant en page 8 :

'Confirme l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision,'

sera remplacée par :

'Confirme l'ordonnance rendue le 30 juillet 2021, sauf en ce qu'elle (...) et en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation par provision',

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de

l'arrêt rendu lec 21/5512 et notifié comme ledit arrêt ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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