Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 2 juin 2022, RG 21/01585


Vérifier : CA Versailles, 2 juin 2022, RG 21/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
21/01585
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
6299a64261c886a9d4ec4443

Texte de la décision

2,454 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR MADAME SYLVIA LE FISCHER, PRÉSIDENTE ,

ASSISTE DE MADAME DOROTHÉE MARCINEK, GREFFIER,

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 14 avril 2022

N° RG 21/01585 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6R

CPAM

C/

[3]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de CHARTRES rendu le 7 avril 2021

N° RG : 249

Copie certifiée conforme notifiée

à :

-Me Virginie FARKAS

-Me Philippe MARION

-CPAM 28

-APTIV SERVICES 2 FRANCE

le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience du quatorze avril deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

CPAM 28

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

APPELANTE

à :

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

INTIMÉE

La CPAM a interjeté appel d'un jugement du pole social du Tribunal judiciaire de CHARTRES rendu le 07 Avril 2021 dans le litige l'opposant à la Société [3].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Morgane BACHE, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.