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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2022, RG 21/06606


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mai 2022, RG 21/06606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
21/06606
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
629af7ac366eb6a9d4302bf1

Texte de la décision

12,783 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2022

N° 2022/330

Rôle N° RG 21/06606 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMKY

[O] [X]

S.A.R.L. SAPAM MEDITERRANEE

C/

PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

[L] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Yann PREVOST

- Me Patrice GALVAN

- PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L00684.

APPELANTS

Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1958, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. SAPAM MEDITERRANEE,

dont le siège social est [Adresse 13] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

S.A.S. LES MANDATAIRES

Représentant la société SAPAM MEDITERRANEE, mission conduite par Me [U] [W], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]

représentée par Me Patrice GALVAN de la SELARL PGA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]

représenté par Me Patrice GALVAN de la SELARL PGA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société SAPAM MEDITERRANEE a exploité un fonds de commerce de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes à [Localité 12] du 23 octobre 1986 au 28 avril 2003.

M.[L] [S] était alors directeur salarié de l'entreprise.

La majorité du capital de la société SAPAM MEDITERRENEE était détenue par la SAS SAPAM SUD-EST dirigée par M. [O] [X], elle-même détenue en totalité par la SARL FINANCIERE DES CHARBONNIERES.

Le 23 avril 2003, sur déclaration de l'état de cessation des paiements de M. [X], le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANNEE et désigné M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 août 2006, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE pour insuffisance d'actif.

Sur plainte avec constitution de partie civile de M. [X], M. [L] [S] a été définitivement condamné à la peine de 15 mois de prison avec sursis pour abus de confiance. Il était accusé d'avoir procédé à des ventes et des encaissements en espèces avec facturation de clients sous de fausses identités sans enregistrement des paiements correspondants en comptabilité (arrêt du 18 mai 2010).

Le 17 janvier 2012, M. [X] et la société FINANCIERE DES CHARBONNIERES ont fait citer M. [S] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour être indemnisés de leur préjudice subi du fait de l'abus de confiance.

Pour les besoins de cette procédure, par ordonnance du 2 juin 2015, M. [X] a été désigné mandataire ad hoc pour représenter la société SAPAM MEDITERRANEE.

Par jugement du 15 décembre 2015, confirmé par arrêt du 31 mai 2918, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné M. [S] à payer 225 173, 69 euros de dommages et intérêts à la société SAPAM MEDITERRANEE.

En exécution de cette condamnation, M. [X] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [S] pour un total de 125 571, 82 euros.

Le 4 février 2021, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CARPENTRAS pour réclamer que les sommes saisies soient séquestrées à la CARPA du barreau de MARSEILLE.

Le 22 octobre 2021, cette procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer.

Parallèlement, M. [S] a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour que la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE soit réouverte.

Par jugement rendu le 24 mars 2021 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE et désigné la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [U] [W], en qualité de liquidateur.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

-suite à deux arrêts de la cour d'appel les sommes de 225 173, 69 euros et 125 571, 83 euros sont à recouvrer et à répartir entre les créanciers de la société SAPAM MEDITERRANEE,

-des opérations de liquidation sont donc encore à réaliser.

M. [X], ès qualités, et la société SAPAM MEDITERRANEE ont fait appel de ce jugement le 3 mai 2021. L'appel est total.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 16 février 2022, ils demandent à la cour de :

-déclarer l'appel recevable,

-rejeter l'intervention volontaire de M. [S],

-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-réformer l'intégralité du jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,

-dire et juger n'y avoir lieu à réouverture de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 23 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :

-le recevoir en son intervention volontaire,

-rejeter l'appel de M. [X],

-déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des engagements de caution personnelle de M. [X] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de céans du 31 mai 2018,

-dire que M. [X] ne peut se prévaloir à titre personnel des sommes allouées au bénéfice de la société SAPAM MEDITERRANEE,

-statuer sur la prescription des droits des créanciers à la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE.

Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 26 janvier 2022, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.

La société LES MANDATAIRES a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Le 16 juin 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 16 mars 2022.

La procédure a été clôturée le 17 février 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation liminaire

La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur ce point.

Sur le rejet des écritures déposées au RPVA le 4 mars 2022 par M. [S]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.

Il en résulte que les écritures récapitulatives d'intervention volontaire déposées au RPVA le 4 mars 2022 par M. [S] sont de plein droit irrecevables et doivent, en conséquence, être écartées des débats.

En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant que dans le dispositif de ces écritures, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [S] ne poursuit ni la révocation de l'ordonnance de clôture ni le rejet des conclusions déposées au RPVA le 16 février 2022 par les appelants.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 mars 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de MARSEILLE a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE qui a été clôturée le 10 août 2006 pour insuffisance d'actif.

L'article L643-13 du code commerce, qui est d'ordre public, pose pour principe qu'une telle mesure ne peut être demandée que par le ministère public, le liquidateur précédemment désigné ou tout créancier intéressé.

En tant que débiteur de cette société M.[S] ne justifie d'aucune de ces qualités.

Dès lors, il sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire.

Cette solution s'impose d'autant que, contrairement à ses affirmations, son intérêt à agir est tout aussi discutable et qu'il apparaît qu'il a provoqué la présente procédure dans le seul but d'échapper aux voies d'exécution dont il fait l'objet après avoir été définitivement condamné à indemniser la société SAPAM MEDITERRANEE du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes qu'il a commises.

Sur les mérites de l'appel

L'article L643-13 du code de commerce sus-mentionné prévoit que la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif peut être reprise s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été précédemment engagées.

M.[X] et la société SAPAM MEDITERRANEE poursuivent l'infirmation du jugement frappé d'appel, affirmant que les conditions de mise en 'uvre de l'article L643-13 du code de commerce ne sont pas remplies aux motifs que :

-l'indemnité objet du litige n'existait pas dans le patrimoine de la société SAPAM MEDITERRANEE au moment de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif puisqu'elle lui a été allouée en 2018 grâce à la pugnacité de son ancien dirigeant,

-les créances de la liquidation judiciaire sont prescrites de sorte qu'il n'existe plus de passif exigible.

L'indemnité allouée à la société SAPAM MEDITERRANEE en 2018 à la diligence de M. [X], désigné pour ce faire mandataire ad hoc, est la conséquence de fautes commises par M. [S] lorsqu'il en était le directeur salarié, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure collective.

Il en résulte qu'elle existait effectivement dans le patrimoine de la débitrice avant le prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif et que le moyen opposé de ce chef par les appelants doit être écarté.

Cependant, M. [X] et la société SAPAM MEDITERRANEE sont fondés à opposer la prescription quinquennale des créances déclarées dans la procédure collective (article L110-4 du code de commerce) qui, à défaut pour le ministère public ou la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [W], de rapporter la preuve d'actes interruptifs de prescription, était définitivement acquise le 7 août 2011.

Il apparaît donc, ainsi qu'ils le soutiennent et contrairement à ce qu'affirme le ministère public, que les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE ne sont plus exigibles depuis cette date de sorte qu'à défaut de passif exigible, les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire de cette société, telles que posées par l'article L643-13 du code de commerce, ne sont pas réunies.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Rejette les conclusions déposées au RPVA le 4 mars 2022 par M. [S] ;

Déclare M. [S] irrecevable en son intervention volontaire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute le ministère public de sa demande tendant à la reprise de la liquidation judiciaire de la société SAPAM MEDITERRANEE ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,

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