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CA Aix-en-Provence, 1 juin 2022, RG 22/00529


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 juin 2022, RG 22/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2022
Numéro
22/00529
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
629af7b9366eb6a9d4302d3b

Texte de la décision

5,173 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2022

N° 2022/0529

Rôle N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPJD

Copie conforme

délivrée le 01 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Nice

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mai 2022 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [O] [E]

né le 15 mars 1999 à [Localité 1] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKHavocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [F] [U] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 à 11H45,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 12h41 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h41;

Vu l'arrêté portant abrogation de l'obligation de quitter le territoire du 30 avril 2022, détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen de la demande d'asile et maintien en rétention pris le 3 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 13h10 ;

Vu l'arrêté de transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin'et l'arrêté de maintien en rétention pris le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 15h25 :

Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2022 à 10h42 par Monsieur [O] [E] ;

Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est asthmatique et ne supporte pas de rester au centre de rétention. Il souhaite être libéré pour partir en Italie, où il a de la famille.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement. Il abandonne l'argument tiré de la consultation tardive du fichier Eurodac, constatant qu'il a déjà été rejeté par la cour d'appel dans sa décision du 4 mai. Il soutient en revanche qu'aucune diligence n'a été accomplie depuis le 12 mai, date de la demande de routing pour les Pays-Bas et qu'il n'est pas démontré que l'éloignement pourra être réalisé dans un bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les Pays-Bas ont répondu positivement le 11 mai à la demande de transfert de Dublin adressée par la préfecture le 5 mai. La demande de routing a été faite le 12 mai, soit dans les 24 heures.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées et la préfecture ne peut être tenue responsable des délais d'attribution d'un vol dédié aux transferts Dublin. Il sera par ailleurs rappelé que l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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