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CA Rennes, 3 juin 2022, RG 20/00803


Vérifier : CA Rennes, 3 juin 2022, RG 20/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
20/00803
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
629af7da366eb6a9d4302ee9

Texte de la décision

5,155 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 79

N° RG 20/00803 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOLR

DÉBITEURS :

[Y] [P] épouse [D]

M. [W] [D]

M. [W] [D]

Mme [Y] [P] épouse [D]

C/

[15]

CAF DES YVELINES

[17]

[18]

[20]

[25]

LE SIP [Localité 11]

SA [24] Venant aux droit de la SA [23]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [W] [D]

Mme [Y] [P] épouse [D]

[15]

CAF DES YVELINES

[17]

[18]

[20]

[25]

LE SIP [Localité 11]

SA [24] Venant aux droit de la SA [23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [Y] [P] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

CAF DES YVELINES

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

[17]

Chez [26]

[Adresse 16]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

[18]

CHEZ [19]

[Adresse 22]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

[20]

Chez [27]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

[25]

Centre de Relations Clientèle

[Adresse 5]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021

LE SIP [Localité 11]

Service des Impôts aux Particulieers

[Adresse 6]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe

SA [24] Venant aux droit de la SA [23]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 juillet 2015, Monsieur [W] [D] et Madame [Y] [P], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 26 novembre 2015, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Les époux [D] a contesté ces mesures devant le juge du tribunal d'instance de Versailles qui a communiqué le dossier pour compétence au juge du tribunal d'instance de Nantes.

Suivant jugement en date du 7 novembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par les époux [D].

Écarté la créance de la société [24].

Fixé provisoirement les autres créances.

Fixé la part des ressources mensuelles des époux [D] à affecter au remboursement du passif à 754,73 €.

Dit que les créances seraient reportées et rééchelonnées sur une durée de 54 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 2 décembre2019, les époux [D] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [D], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale.

Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris et qu'elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

Le greffier.                                                                            Le président.

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