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CA Rennes, 3 juin 2022, RG 20/01037


Vérifier : CA Rennes, 3 juin 2022, RG 20/01037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
20/01037
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
629af7da366eb6a9d4302eed

Texte de la décision

4,433 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 81

N° RG 20/01037 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPIB

DÉBITEURS :

[I] [B] épouse [Y]

M. [H] [Y]

Mme [I] [B] épouse [Y]

M. [H] [Y]

C/

[13]

TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE

[11]

[14]

[19]

[18]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [I] [B] épouse [Y]

M. [H] [Y]

[13]

TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE

[11]

[14]

[19]

[18]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Madame [I] [B] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[13]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[11]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[14]

[Adresse 20]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[19]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/08/2021

[18]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 août 2018, Monsieur [H] [Y] et Madame [I] [B], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision en date du 27 décembre 2018, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

Les époux [Y] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par les époux [Y].

Fixé provisoirement les créances.

Fixé la part des ressources mensuelles des époux [Y] à affecter au remboursement du passif à 168,04 €.

Dit que les créances seraient reportées et rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2020, les époux [Y] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2022.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux [Y], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens s'il en existe à la charge du Trésor public.

Le greffier.                                                                            Le président.

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