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CA Amiens, 3 juin 2022, RG 21/04573


Vérifier : CA Amiens, 3 juin 2022, RG 21/04573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
21/04573
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
629eea2dd8bca6a9d4eea6a3

Texte de la décision

9,038 caractères

ARRET

N° 28

Société SAINT GOBAIN SULLY

C/

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 03 JUIN 2022


N° RG 21/04573 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAM

DECISION DE LA CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EN DATE DU 23 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société SAINT GOBAIN SULLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salarié : Monsieur [R] [Z]

16 route d'Isdes

45600 SULLY SUR LOIRE

Non représentée

Ayant pour avocat Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

30 boulevard Jean Jaurès

45033 ORLEANS

Représentée par Mme [P] [U] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.

[S] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [R] [Z], salarié de la société Saint Gobain Sully en qualité de responsable recherche et développement du 1er juillet 1976 au 31 mai 2001 a, le 13 juillet 2015, déclaré une maladie professionnelle au titre de «'mésothéliome'», pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Par courrier du 29 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a informé la société Saint Gobain Sully du décès de M. [Z].

Par décision du 20 avril 2016, la CPAM a pris en charge la maladie et le décès de M. [Z] au titre de la législation professionnelle.

Les incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de M. [Z] ont été inscrites aux comptes employeur 2015 et 2016 de la société Saint Gobain Sully.

Par courrier du 22 avril 2021, la société Saint Gobain Sully a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle et du décès de M. [Z] et leur imputation au compte spécial.

Par lettre du 2 juin 2021, la CARSAT a rejeté le recours de la société Saint Gobain Sully pour forclusion.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 août 2021, la société Saint Gobain Sully a fait assigner la CARSAT du Centre Val-de-Loire d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 10 septembre 2021, la société Saint Gobain Sully prie la cour de :

- dire et juger que les dispositions de l'article 2-2° et/ou 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent recevoir application ;

- dire et juger que la CARSAT Centre Val-de-Loire doit retirer de son compte employeur les conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [R] [Z] ;

- dire et juger que la CARSAT Centre Val-de-Loire doit procéder à un nouveau calcul de ses taux de cotisations d'accidents du travail, maladies professionnelles ;

- dire et juger que la CARSAT doit lui notifier de nouveaux taux de cotisation accidents du travail ' maladie professionnelle.

Au soutien de ses demandes, la société Saint Gobain Sully fait valoir que la maladie professionnelle de M. [Z] a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant. Elle ajoute que ce salarié n'a été exposé au risque de sa maladie qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau.

En outre, la société demanderesse indique que M. [Z] a travaillé pour la société Saint Gobain Glasse France de 1963 à 1976 avant de rejoindre la société Saint Gobain Sully, entités juridiquement distinctes. Ainsi, la société Saint Gobain Sully précise que le salarié a été exposé à sa maladie alors qu'il était au service de la société Saint Gobain Glass. Elle souligne que le rapport de l'enquête administrative conclu d'ailleurs à une exposition au risque entre 1962 et 1976.

Par conclusions visées par le greffe le 16 février 2022, la CARSAT prie la cour de :

- constater que la société Saint Gobain Sully a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2017 le 13 janvier 2017 ;

- constater que la société Saint Gobain Sully a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2018 le 17 janvier 2018 ;

- constater que la société Saint Gobain Sully a accusé réception de son taux de cotisation AT/MP 2019 le 14 janvier 2019 ;

- constater que la décision de fixation du taux de cotisation AT/MP 2020 de la société Saint Gobain Sully est réputée avoir été notifiée le 16 janvier 2020 ;

- constater que la société Saint Gobain Sully a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2020 le 19 janvier 2021 ;

- constater que chacune de ces notifications faisait mention des voies et délais de recours ;

- constater que ce n'est que le 2 avril 2021 que la société Saint Gobain Sully a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de M. [R] [Z], leur inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions des articles 2 2° et 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

- constater que la société Saint Gobain Sully n'a pas contesté les notifications de ses taux 2017 et 2018 dans les délais impartis par l'article R. 143-21 alors en vigueur ;

- constater que la société Saint Gobain Sully n'a pas contesté les notifications de ses taux 2019, 2020 et 2021 dans les délais impartis par l'article R. 142-1-A III ;

- dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2017, 2018, 2018, 2020 et 2021 sont devenus définitifs ;

Et, en conséquence, de :

- déclarer irrecevable le recours de la société tendant au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir, concernant les taux 2017 et 2018, que le taux AT/MP au titre de l'exercice 2017 a été réceptionné par la société le 13 janvier 2017 et que le taux AT/MP au titre de l'exercice 2018 a été réceptionné par la société le 17 janvier 2018.

En outre, la CARSAT dit que le taux AT/MP au titre de l'exercice 2019 a été réceptionné par la société le 14 janvier 2019, le taux AT/MP au titre de l'exercice 2020 a été notifié à la société le 16 janvier 2020 et le taux AT/MP au titre de l'exercice 2021 a été notifié à la société le 19 janvier 2021.

Or, la CARSAT indique que ce n'est que par courrier du 22 avril 2021 que la société Saint Gobain Sully a formé un recours gracieux. Ainsi, la CARSAT souligne que la société demanderesse n'ayant pas contesté les notifications de ses taux de cotisations AT/MP dans les délais impartis, son recours est irrecevable pour forclusion.

Par courriel du 25 février 2022, la société Saint Gobain Sully a informé la cour de son désistement d'instance diligenté à l'encontre de la CARSAT.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité

La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.

Le recours est donc recevable.

Sur le désistement d'instance

La société Saint Gobain Sully indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel en date du 25 février 2022.

En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.

Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,

DIT que le recours de la société Saint Gobain Sully est recevable ;

CONSTATE le désistement d'instance de la société Saint Gobain Sully ;

Le DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.

Le Greffier,Le Président,

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