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CA Douai, 5 juin 2022, RG 22/00953


Vérifier : CA Douai, 5 juin 2022, RG 22/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2022
Numéro
22/00953
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
629eea31d8bca6a9d4eea6d6

Texte de la décision

5,673 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAJ

N° de Minute : 965

Ordonnance du dimanche 05 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [L]

né le 04 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (09000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphane MEYER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 05 juin 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 05 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [D] [O] venant au soutien des intérêts de M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

De nationalité algérienne, Monsieur [L] [I] a été placé le 31 mai,2022 à 09h00 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le Préfet du NORD pris à la même date, notifié le même jour, à la suite d'une demande de reprise en charge auprès des autorités hongroises et auprès des autorités allemandes.

A la requête de Monsieur le Préfet du NORD, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, par décision du 2 juin 2022 a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 juin 2022 à 09h00.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.

Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il peut faire l'objet d'une assignation à résidence, au motif qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, qu'il peut résider chez sa tante à [Localité 3] et qu'il justifie d'une attestation de demande de passeport du consultat d'Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lejuge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par lejuge qu 'après remisei à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original dupasseport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a relevé qu'en l'absence de passeport valide et de pièces attestant d'un domicile, l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation justifiant son assignation à résidence.

La décision déféréee doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Harmony POYTEAU, Greffière

Stéphane MEYER, président de chambre

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 juin 2022 :

- M. [I] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [L] le dimanche 05 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 05 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 05 juin 2022

N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAJ

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