Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 6 juin 2022, RG 22/01666


Vérifier : CA Paris, 6 juin 2022, RG 22/01666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2022
Numéro
22/01666
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629eea32d8bca6a9d4eea6ef

Texte de la décision

3,729 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SH

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [M]

né le 01 janvier 1978 à Abidjan, de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Paris 1

Informé le 5 juin 2022 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 juin 2022 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête formée par M. [F] [M] recevable, se déclarant incompétent pour en connaître, et ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 25 juin 2022 à 17h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022, à 17h28, par M. [F] [M] ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une décision appropriée que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée du placement en rétention M. [F] [M] et a fait application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y ajoutant qu'en tout état de cause, l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté fixant le Sénégal comme pays de renvoi ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention et qu'il appartient au préfet de fixer un nouveau pays de renvoi.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 juin 2022 à 12h00

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.