Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 6 juin 2022, RG 22/01672


Vérifier : CA Paris, 6 juin 2022, RG 22/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2022
Numéro
22/01672
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629eea32d8bca6a9d4eea6fb

Texte de la décision

4,217 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SN

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2022, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [O] [M]

né le 23 Décembre 1985 à Gao, de nationalité malienne

demeurant 58 Boulevard Ney, 75018 Paris

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2022, à 11h53, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a refusé la prolongation de rétention de l'intéressé dès lors que

la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, ce d'autant que l'obstruction est caractérisée en ce que l'intéressé n'a pas présenté de passeport en cours de validité et fait obstacle active à son identification par usage d'alias (7), pas moins de 3 consulats sont saisis, 2 autorités consulaires ayant déjà répondu par la négative, l'identification est en cours auprès des autorités guinéennes (Guinée Conakry), ce qui démontre la grande diligence de l'administration, quant au problème de santé prétendu, le premier juge ne pouvait non plus faire droit à l'argument dès lors qu'aucun document médical ne venait établir l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure ; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.