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CA Grenoble, 7 juin 2022, RG 19/00330


Vérifier : CA Grenoble, 7 juin 2022, RG 19/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
19/00330
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62a03c2e58d7b0a9d40ddc38

Texte de la décision

157,574 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 19/00330 et 19/3259 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J25D

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

SCP GARNIER - BAELE

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL DENIAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00219) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 15 novembre 2018, suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2019

APPELANTES :

Société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

189 Boulevard Malesherbes

75017 PARIS

SARL PATRIMOINE-STRATEGIES-RESSOURCES (PSR - CONSEIL) (AGENCE [EH]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

1 rue Louis et Marie Louise Baumer

69120 VAUX EN VELIN

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [K] [FI]

de nationalité Française

3 Impasse le Champ d'argy

74200 MARGENCEL

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [SG] [XY] [O]

de nationalité Française

1285 Avenue du Stade

74970 MARIGNIER

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [C] [J]

de nationalité Française

Mas de Rimbeau

07150 LAGORCE

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [X] [NC] [V]

de nationalité Française

590 Route de Cruseilles

74350 COPPONEX

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [BE] [UB]

de nationalité Française

11 Rue Alexis Petit

69330 MEYZIEU

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [GC] [VC]

de nationalité Française

11 Route de la Mearie

42170 ST JUST ST RAMBERT

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

M. [T] [XE]

de nationalité Française

8 Allée des Charmilles

69360 SEREZIN DU RHONE

Représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [S] [N]

de nationalité Française

116 avenue Viviani

69200 VENISSIEUX

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [A] [PE] [M] [P] épouse [FI]

de nationalité Française

3 Impasse le Champ d'argy

74200 MARGENCEL

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [JF] [RF] épouse [J]

de nationalité Française

Mas de Rimbeau

07150 LAGORCE

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [S] [E] [R] [OD] épouse [V]

de nationalité Française

590 Route de Cruseilles

74350 COPPONEX

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Mme [G] [UB]

de nationalité Française

11 Rue Alexis Petit

69330 MEYZIEU

Représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

8-10, rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège.

313 Terrasses de l'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Société TP2R prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

13 avenue de Verdun

69570 DARDILLY

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

50, Cours Franklin Roosevelt BP 6402

69413 LYON CEDEX

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

1 cours Michelet CS 30051

92076 PARIS LA DEFENSE

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2022

Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Frédéric Dumas, vice-président placé, assisté de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Maury, Me Favet et Me Locatelli en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL La Boisselière a fait édifier sur la commune de La Tour du Pin (38) un ensemble immobilier dénommé « Résidence les Balcons du Belvédère » composé de deux bâtiments totalisant 26 logements construits en décaissé sur un terrain en forte pente, les deux premiers niveaux étant partiellement enterrés, le rez-de-chaussée et le premier étage étant en élévation.

En vue de cette réalisation, la SARL La Boisselière avait souscrit auprès de la SA Allianz une police dommages-ouvrage.

D'importantes infiltrations d'eaux étant apparues dans les logements des niveaux -2 et -1 et un logement vacant ayant subi un incendie ayant pour origine le tableau électrique qui ruisselait, M. [HD] a été désigné en qualité d'expert, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et des copropriétaires, suivant ordonnance du 29 avril 2008.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs :

- la SARL SCCB, en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'opération,

- le cabinet d'architecture [EH], assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d''uvre de conception,

- la SA BRB Engineering, assurée auprès de la SA GAN Eurocourtage IARD, en qualité de maître d''uvre d'exécution,

- la SARL [B], assurée auprès de la SA Covea Risks, en qualité d'économiste de la construction,

- la SARL Galaxie Services, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en qualité d'entreprise générale,

- la SA Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique,

- la SARL Ozlem, assurée auprès de la SA GAN Assurances IARD, en qualité de sous-traitante de la société Galaxie Services pour la réalisation de la maçonnerie, de l'étanchéité des murs enterrés et du drainage,

- la société TP2R assurée auprès de la SA l'Auxiliaire, en qualité de sous-traitante de la société Galaxie Services pour la réalisation des travaux de VRD.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 décembre 2010.

Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2011, la SA Allianz, en qualité d'assurance dommages-ouvrage, a été condamnée à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes :

- au syndicat des copropriétaires : 266 000 euros outre 29 260 euros de frais de maîtrise d''uvre, SPS, contrôle technique et divers, au titre des travaux de réparation ;

- aux époux [O] : la somme de 27 188,73 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 990,76 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, SPS, contrôle technique et divers ;

- aux époux [FI] : la somme de 27 069,01 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 977,60 euros;

- aux époux [J] : la somme de 24 451,76 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 2 689,70 euros;

- aux époux [V] : la somme de 29 203,80 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 3 212,42 euros ;

- aux époux [UB] : la somme de 1 132,12 euros au titre des réparations de leur appartement, outre celle de 124,53 euros.

Suivant ordonnance de référé du 8 novembre 2011, les sociétés [EH], MAF, BRB Engineering, GAN et AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Galaxie Services, ont été condamnées in solidum à rembourser à la SA Allianz la somme de 418 300 euros.

Par ordonnance du 28 juin 2012, M. [HD] a de nouveau été désigné en qualité d'expert afin de déterminer si les désordres constatés lors de l'expertise initiale s'étaient ou non aggravés, de décrire les réparations entreprises, de constater la bonne fin des travaux et d'en chiffrer le coût définitif.

Par actes du 27 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Balcons du Belvédère ainsi que six copropriétaires, les époux [FI], [O], [J], [V], [UB] et M. [GC] [VC] ont assigné la SA Allianz et la société SCCB aux fins de les voir condamner in solidum à prendre en charge la totalité des préjudices matériels, financiers et moraux tels que déterminés par le futur rapport d'expertise de M. [HD].

Par actes des 26, 27, 30 juillet et 1er août 2012, la SA Allianz IARD a appelé en cause le cabinet [EH] et son assureur la MAF, la SA BRB Engineering et son assureur la SA GAN Eurocourtage IARD, la SARL [B] et son assureur la SA Covea Risks, la société Galaxie Services, représentée par son mandataire liquidateur, Me [KG], et son assureur la SA AXA France IARD, le Bureau Veritas, la SA Gan Assurances IARD, assureur de la SARL Ozlem, la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2012.

Par acte du 21 février 2013, les demandeurs ont appelé en cause la SARL La Boisselière et les procédures ont de nouveau été jointes par ordonnance du 14 mars 2013.

Par conclusions d'incident du 25 avril 2014, les demandeurs ont sollicité l'octroi de nouvelles provisions au titre des travaux d'étanchéité extérieure et de remise en état des appartements et communs.

Suivant décision rendue le 31 juillet 2014, le juge de la mise en état a d'une part condamné la SA Allianz à régler aux demandeurs la somme de 140 482,54 euros, soit 64 482,54 euros au titre des travaux d'étanchéité extérieure et 76 440,35 euros au titre des travaux de remise en état des appartements et communs, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur l'action récursoire de la SA Allianz après indemnisation des tiers lésés.

Saisi le 22 janvier 2015 en rectification d'erreur matérielle, le juge de la mise en état, a, suivant ordonnance du 12 mars 2015, fait droit à la requête et dit que la SA Allianz était condamnée à régler la somme de 140 922,89 euros.

La SA Allianz a réglé les sommes mises à sa charge le 22 septembre 2014 et le 31 mars 2015.

Parallèlement, par actes des 28 et 29 février 2012 et 1er mars 2012, la SARL Agence [EH] et la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon l'entreprise Ozlem et son assureur la SA GAN Assurance IARD, la SA BRB Engineering et son assureur la SA GAN Eurocourtage, la SA Bureau Veritas, la société TP2R, la SA l'Auxiliaire, la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, Me [KG], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Galaxie, la SA Covea Risks et la SARL La Boisselière.

Faisant droit à l'exception de connexité soulevée par la SARL La Boisselière, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a, suivant ordonnance du 10 juin 2013, renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 8 juillet 2014 et joint à la procédure 12/00219 le 13 novembre 2014.

Le 15 janvier 2015, M. [T] [XE] et Mme [S] [XE] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de propriétaire du lot n°31 et ont sollicité la condamnation de la SA Allianz et de la société SCCB à la somme de 66 717,80 euros au titre du préjudice économique et financier subi arrêté au 31 décembre 2014, outre la somme de 668,41 euros au titre des frais d'huissier et des honoraires d'agence immobilière. Ils sollicitaient également la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes des 8 et 21 décembre 2017, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur décennal de la SARL Ozlem, a fait assigner la SA BRB Engineering et la SA Allianz IARD, venant aux droits de GAN Eurocourtage aux fins de voir joindre l'appel en garantie avec l'instance principale et de demander à être relevée et garantie par la SA BRB Engineering et la SA Allianz IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec l'instance principale.

La SA BRB Engineering a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 janvier 2018.

La SARL Ozlem a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La SARL Galaxie Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- donné acte à la SA Bureau Veritas Construction de ce qu'elle vient aux droits de la SA Bureau Veritas ;

- mis hors de cause la SARL [B] et la société SCCB ;

- fixé les responsabilités des différentes parties dans les proportions suivantes :

* SARL La Boisselière : 8%

* Agence [EH] : 15 %

* SA BRB Engineering : 35%

* Veritas: 10%

* Galaxie: 24%

* Ozlem: 5%

* TP2R: 3% ;

- déclaré irrecevable la demande de la SARL La Boisselière à l'encontre de la SA Allianz IARD ;

- dit que la SA Allianz IARD est recevable à exercer une action subrogatoire envers les parties condamnées pour les sommes déjà versées aux assurés, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer aux époux [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. [SG] [O] les sommes de :

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- déclaré la SA GAN et la SA Allianz fondées à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie aux tiers ;

- dit que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice immatériel consécutif ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière,la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la société TP2R, la SA Bureau Veritas Construction à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral à chacun des copropriétaires (ou couple de copropriétaires) suivants :

* les époux [V],

* les époux [J],

* les époux [FI],

* M. [VC],

* les époux [UB],

* les époux [XE],

et la somme de 7 000 euros à M. [SG] [O] sur ce même fondement ;

- fixé au passif de la société BRB Engineering les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé au passif de la société Ozlem les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- fixé au passif de la SARL Galaxie Service les créances suivantes :

pour le syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 285 672,58 € au titre des travaux de drainage étanchéité Nord,

* 69 998,89 € au titre des travaux de drainage étanchéité Sud,

* 525,80 € au titre des travaux réalisés par MJS,

* 1 444, 50 € au titre de la recherche de fuite de l'appartement [O],

* 727, 42 € au titre de la location du compteur EDF,

* 17 015 € au titre de la servitude de passage,

* 5 % du montant des travaux pour les honoraires du syndic,

pour M. et Mme [V] les sommes de :

* 53 671,82 € au titre des travaux de réfection,

* 41 784 € au titre de la perte de loyer,

* 13 178 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 964,65 € au titre des travaux de rénovation,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [XE] les sommes de :

* 50 745 € au titre de la perte de loyer,

* 5 415 € au titre du surcoût d'impôt sur le revenu,

* 18 039 € au titre du préjudice économique et financier,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [J] les sommes de :

* 59 412,58 € au titre des travaux de réfection,

* 43 393 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [FI] les sommes de :

* 34 573 € au titre des travaux de réfection,

* 52 427 € au titre de la perte de loyer,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. [SG] [O] les sommes de

* 62 462,33 € au titre des travaux de réfection,

* 46 927 € au titre de la perte de loyer,

* 7 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [UB] les sommes de :

* 6 809,60 € au titre des travaux de réfection,

* 38 268 € au titre de la perte de loyer,

* 5 774,62 € au titre des frais de remise en état de leur appartement,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise,

pour M. et Mme [VC] les sommes de :

* 8 755,20 € au titre des travaux de réfection,

* 23 322 € au titre de la perte de loyer,

* 42 447 € au titre du surcoût de l'impôt sur le revenu,

* 4 000 € au titre du préjudice moral,

* 500 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, les sommes dues seront supportées par les parties condamnées en proportion du partage de responsabilité ordonné ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Balcons du Belvédère », et à chacun des copropriétaires (ou couples de propriétaires) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction à payer à la SARL [B] et son assureur Covea Risks la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL La Boisselière et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Agence [EH] et son assureur la SA MAF, la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage, ès qualités d'assureur de BRB Engineering, la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie Services, la SA GAN Assurances IARD ès qualités d'assureur de la société Ozlem représentée par Me [Y], la société TP2R et son assureur la SA l'Auxiliaire, la SA Bureau Veritas Construction aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise, les frais de la présente procédure et les frais des procédures de référé ;

- dit que cette somme ainsi que les dépens seront supportés entre elles par les parties condamnées dans leurs rapports respectifs en proportion du partage de responsabilité ordonné ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SA Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH] ont interjeté appel de la décision, appel enregistré sous le numéro 19/330.

Par assignation déposée au greffe le 25 juillet 2019, la SA AXA France IARD a régularisé un appel provoqué en assignant et intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère », la SARL [IE] [B], la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA Assurances IARD. Cet appel provoqué a été enregistré sous le numéro 19/3259.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2019, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR) Conseil, Agence [EH], et la SA Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les désordres affectant la résidence « Les balcons du Belvédère » sont sans lien avec la mission de maîtrise d''uvre confiée à l'Agence [EH] ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Agence [EH] et de la MAF tant sur le plan de la responsabilité sans faute des locateurs d'ouvrages des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de la faute de l'article 1240 du code civil ;

- condamner la SA Allianz, ou qui mieux le devra, à rembourser à l'Agence [EH] et son assureur la MAF les sommes de 3 102,72 euros et 137 056,84 euros payées en exécution de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2011 ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la responsabilité de l'Agence [EH] devait être retenue,

- limiter cette part de responsabilité à 8 % ;

- dire et juger que l'Agence [EH] et son assureur la MAF sont bien fondés à être relevés et garantis de toutes condamnations in solidum par la SA AXA France, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Galaxie Services représentée par Me [KG], la SA BRB Ingineering solidairement avec son assureur, la SA GAN Eurocourtage IARD, le Bureau Veritas et le Bureau Veritas Construction, la SARL [IE] [B] et son assureur Covea Risks, la SA GAN Assurances IARD en qualité d'assureur de la SARL Ozlem, la société TP2R et son assureur l'Auxiliaire, la SARL La Boisselière et son assureur Allianz ainsi que la société SCCB en application des dispositions de l'article 1240 du code civil et L. 124-3 du code de assurances, étant précisé que la part de responsabilité de l'Agence [EH] ne pourra excéder les 8 % ;

- dire et juger que l'Agence [EH] et son assureur la MAF ne sauraient supporter la responsabilité des fautes de la SA Allianz et du syndicat des copropriétaires à l'origine du retard dans l'exécution des travaux de reprise des désordres ;

- condamner la SA Allianz, ès qualités d'assureur DO, à relever et garantir intégralement l'Agence [EH] et son assureur la MAF de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels consécutifs aux retards de préfinancement ;

- dire et juger que le montant maximum des préjudices immatériels des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 263 103 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la SA Allianz ou qui mieux le devra à payer à l'Agence [EH] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

-elles rappellent les faits, les intervenants et la procédure, notamment l'expertise judiciaire et les versements de provisions ;

- aux termes de son jugement, le tribunal a retenu une responsabilité de l'Agence [EH] à hauteur de 15 %, alors même que l'expert judiciaire ne l'avait retenue qu'à hauteur de 8 % ;

- sur l'origine des désordres, l'expert estime que le principe adopté de création d'un double mur et d'une lame d'air définissant un vide sanitaire vertical est acceptable pour assurer l'étanchéité des locaux habitables enterrés à condition que ce dispositif soit continu, ventilé et sans contact entre les deux parois ;

- cependant des points de contact entre les deux parois existent aux extrémités du bâtiment obligeant à un traitement étanche spécifique non prévu, non réalisé ;

- de cette constatation, l'expert estime qu'il y aurait eu un défaut de conception qu'il impute à l'Agence [EH] à hauteur de 8 % ;

- or, la mission de maîtrise d''uvre confiée à l'architecte était limitée à l'établissement des plans de dossiers consultation des entreprises et à un suivi architectural, ce qui diffère des plans d'exécution d'entreprises ;

- en aucun cas des plans DCE architectes ne peuvent être considérés ou assimilés à des plans d'exécution, qui ont pour finalité l'établissement du descriptif et du quantitatif permettant la consultation des entreprises ;

- il appartient aux entreprises consultées d'établir les plans d'exécution qui prennent en considération les éléments techniques ;

- il appartenait à la SARL Galaxie en sa qualité d'entreprise tous corps d'état de prévoir un lot étanchéité dont le principe était indiqué sur les plans de consultation et il appartenait à la maîtrise d''uvre d'exécution de veiller à ce qu'une vraie étanchéité soit réalisée ;

- si l'Agence [EH] devait bien fournir des plans de détail d'exécution à une échelle appropriée, les coupes complémentaires et coupes courantes mettant en évidence les particularités de la construction, le contenu de cette mission est précisé en page 6 et 7 du contrat de maîtrise d''uvre ;

- à la lecture de ces précisions sur les plans et détails dus par l'Agence [EH], force est de constater qu'aucun plan ou détail ne portait spécifiquement sur l'étanchéité des parois verticales enterrées ;

- le tribunal a donc fait une appréciation erronée des obligations contractuelles de l'Agence [EH] en retenant qu'il lui incombait de fournir le détail de l'étanchéité des parois enterrées ;

- il n'existe donc aucun lien de causalité entre la mission confiée et les désordres affectant l'immeuble ;

- subsidiairement, elles ne sauraient être tenus de certains des préjudices allégués et notamment les préjudices immatériels liés aux retards ;

- sa responsabilité subsidiaire ne doit pas dépasser 8 % ;

- Allianz, ès qualités d'assureur DO, se devait de préfinancer les travaux de reprise dans les plus brefs délai et dans leur intégralité.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Balcons du Belvédère » et les copropriétaires suivants : M. [F] [FI] et Mme [A] [FI], M. [SG] [O], M. [C] [J] et Mme [JF] [J], M. [X] [V] et Mme [S] [V], M. [BE] [UB] et Mme [G] [UB], M. [GC] [VC], M. [T] [XE] et Mme [S] [N] (divorcée [XE]) demandent à la cour de :

- dire l'appel de la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) non fondé ;

Par conséquent,

- débouter la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], et la MAF (Mutuelle des architectes français) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à allouer les

sommes suivantes:

==> à M. et Mme [V]

* 51 858 € au titre de la perte de loyer

* 3 850,05 € au titre des charges locatives pour la période de2006 à 2013

==> à M. et Mme [XE]

* 2 272,65 €, frais annexes de procédure (constat, agence immobilière, etc.)

==> à M. et Mme [J]

* 41 237 € au titre du préjudice fiscal

==> à M. et Mme [FI]

* 70 238 € au titre de la perte de loyer

* 3 770,29 € au titre des charges locatives

==> à M. [SG] [O]

* 27 116 € au titre du préjudice fiscal

* 2 804,63 € au titre des charges locatives

==> à M. et Mme [UB]

* 2 920 € pour la période de 2007 à mai 2015 au titre des charges locatives

==> à M. et Mme [VC]

* 44 632 € (et non 23 322 €) au titre de la perte de loyer ;

- condamner solidairement la SA Allianz IARD, la SARL La Boisselière, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) ou qui mieux le devra, à verser à chacun des concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la SA Allianz IARD, la SARL La Boisselière, la SARL Patrimoine-Stratégie-Ressources (PSR-Conseil) anciennement Agence [EH], la MAF (Mutuelle des architectes français) ou qui mieux le devra, à régler les frais d'expertise de M. [HD] et du sapiteur, la SARL Ancette & Associés ainsi que les entiers dépens des différentes procédures de référés, de la procédure de première instance et d'appel.

Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- ils n'entendent pas s'immiscer dans les discussions relatives aux éventuels partages de responsabilités ;

- ils ont essentiellement comme contradicteur la SA Allianz en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- les travaux de réparation ont commencé en février 2012 et ont été réceptionnés le 20 septembre 2012 concernant la réparation des causes du sinistre ;

- le délai entre le dépôt du rapport d'expertise et le début des travaux de réfection est lié à l'attente du versement des sommes provisionnelles, Allianz ayant versé lesdites sommes avec retard ;

- en outre, les problèmes d'humidité se sont aggravés dans les logements concernés, ce qui a entraîné une poursuite des opérations d'expertise ;

- il s'est, concomitamment, présenté un problème d'empiétement sur le fonds voisin, qui a été réglé au terme d'une procédure en juillet 2012, le bâtiment situé en limite de propriété, ayant été mal implanté et empiétant chez le voisin ;

- l'expert a précisément décrit la nature des désordres et leur origine, avec des défauts de conception et des défauts d'exécution, que la nature décennale des désordres est également avérée ;

- les préjudices matériels résultent du coût de travaux, que l'importance des frais de syndic est liée au temps passé par ce dernier à suivre ce dossier ;

- s'agissant des préjudices immatériels, le préjudice fiscal et la perte sur le prix de revente sont directement liés aux dommages matériels subis, et que l'article 1.2.3.2 du contrat d'assurance a donc vocation à s'appliquer, les montants ayant été chiffrés par l'expert et le sapiteur ;

- s'agissant des charges locatives, si le bien n'est pas loué, le propriétaire perd la possibilité de récupérer les charges auprès des locataires ;

- les avantages fiscaux étaient la condition sans laquelle les propriétaires n'auraient pas acquis le bien ;

- aussi, force est de constater que la perte des avantages fiscaux est bien liée à la perte du bien immobilier et aux dommages matériels subis par celui-ci ;

- le préjudice moral est également avéré compte tenu de la durée de la procédure, de la perte de revenus par les propriétaires, ce qui a nécessairement eu un impact sur leur train de vie, du temps qu'ils ont dû consacrer à cette procédure.

Par conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, la SA GAN Assurances (assureur décennal de la SARL Ozlem) demande à la cour de :

À titre principal,

- mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances recherchée en sa qualité d'assureur de la société Ozlem, dès lors que cette dernière n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine des désordres allégués ;

- constater qu'il n'appartenait nullement à la société Ozlem de mettre en place une étanchéité, laquelle relevait d'un lot spécifique, étanchéité qui n'a pas été conceptuellement prévue ;

- constater qu'aucune malfaçon d'exécution n'est retenue par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Ozlem ;

En conséquence,

- mettre purement et simplement hors de cause la SA GAN Assurances ;

À titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait devoir retenir la responsabilité de la société Ozlem et par principe, prononcer une condamnation à l'encontre de son assureur, la SA GAN Assurances,

- dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société Ozlem ne saurait excéder 5 % comme retenue par les premiers juges ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la SA GAN Assurances est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre in solidum par :

* la SARL PSR Conseil (Agence [EH]) solidairement avec son assureur, la MAF,

* la société BRB Engineering solidairement avec son assureur la SA Allianz, venant aux droits de la SA GAN Assurances, ès qualités d'assureur de la société BRB Engineering,

* la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL Galaxie,

* la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,

* la société TP2R, solidairement avec son assureur, la SA l'Auxiliaire,

* la SARL La Boisselière, solidairement avec son assureur la SA Allianz, et ce, par application des dispositions des articles 1240 et 1103 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

Concernant les préjudices matériels et immatériels,

S'agissant du syndicat des copropriétaires

- constater qu'il a été alloué au syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels, la somme de 375 384,19 euros ;

- constater que le syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels, a déjà perçu la somme de 364 686,46 euros ;

En conséquence,

- dire et juger qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 375 384,19 euros en denier ou quittance ;

S'agissant de M. et Mme [V]

- dire et juger que la somme de 53 671,82 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 55 106,12 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 41 784 euros au titre des pertes de loyers et 13 178 euros au titre du surcoût d'impôts sur le revenu ;

- dire et juger que seule la somme de 41 186 euros est susceptible d'être octroyée aux époux [V] au titre de la perte de loyers et celle de 7  798 euros au titre du surcoût d'impôts sur le revenu ;

S'agissant de M. et Mme [XE]

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [XE] la somme de 50 745 euros au titre de la perte de loyers, celle de 5 415 euros au titre du surcoût d'impôt sur le revenu et celle de 18 039 euros au titre du préjudice économique et financier ;

- dire et juger que seule la somme de 8 891 euros au titre des pertes de loyers et celle de 9 020 euros au titre du préjudice économique et financier sont susceptibles de leur être allouées ;

S'agissant de M. et Mme [J]

- dire et juger que la somme de 59 412,58 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 45 525,38 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [J] la somme de 43 393 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 41 855 euros est susceptible d'être allouée aux époux [J] au titre de la perte de loyers ;

S'agissant de M. et Mme [FI]

- dire et juger que la somme de 34 573 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant d'ores et déjà perçu la somme de 30 046,61 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [FI] la somme de 52 427 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 50 705 euros au titre de la perte de loyers est susceptible d'être octroyée aux époux [FI] ;

S'agissant de M. [SG] [O]

- dire et juger que la somme de 62 462 euros au titre des travaux de réparation interviendra en denier ou quittance, ce dernier ayant d'ores et déjà perçu la somme de 48 425,71 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [O] la somme de 46 927 euros au titre de la perte de loyers ;

- dire et juger que seule la somme de 45 317 euros est susceptible d'être allouée à M. [O] au titre de la perte de loyers.

S'agissant de M. et Mme [UB]

- dire et juger que la somme de 6 809,60 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant d'ores et déjà perçu la somme de 6 751,08 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [UB] la somme de 38 268 euros au titre de la perte de loyers et celle de 5 774,62 euros au titre des frais de remise en état de leur appartement ;

- dire et juger que seule la somme de 32 281 euros au titre de la perte de loyers est susceptible d'être retenue ;

S'agissant de M. et Mme [VC]

- dire et juger que la somme de 8 755,20 euros au titre des travaux de réfection interviendra en denier ou quittance, ces derniers ayant déjà perçu la somme de 8 679,96 euros ;

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [VC] la somme de 23 322 euros au titre de la perte de loyers et 42 447 euros au titre du surcoût sur l'impôt sur le revenu ;

- dire et juger que seule la somme de 23 189 euros au titre de la perte de loyers et celle de 2 761 € au titre du surcoût de l'impôt est susceptible d'être retenue ;

Concernant le préjudice moral,

- réformer le jugement en ce qu'il a octroyé aux époux [V], [J], [FI], [UB], [XE] et [VC] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 7 000 euros à M. [O] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances à payer à la SARL [B] et à son assureur, la SA Covea, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise, les frais de procédures de

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