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CA Lyon, 7 juin 2022, RG 22/04137


Vérifier : CA Lyon, 7 juin 2022, RG 22/04137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
22/04137
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
62a03c3858d7b0a9d40ddc8c

Texte de la décision

6,836 caractères

N° RG 22/04137 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6W

Nom du ressortissant :

[O] [E]

[E]

C/

PREFECTURE DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 juin 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [E]

né le 15 juillet 1989 à BEJAIA (ALGERIE) (99)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de Lyon [3]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [W] [X], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 22 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 24 mars, 21 avril et 21 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [E] pour des durées respectives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 4 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2022 à 13h09, a fait droit à cette requête.

Le conseil d'[O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juin 2022 à 10 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[O] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2022 à 10 heures 30.

[O] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel d'[O] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :

Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;

Attendu que le conseil d'[O] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que les conditions connues lors de la précédente prolongation exceptionnelle n'ont pas été modifiées ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [O] [E] est démuni de tout document d'identité, comme n'ayant pas remis son passeport et les autorités algériennes ont été saisies dès le 22 mars 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire, dont elles ont uniquement accusé réception par un courriel du 30 mars 2022,

- la préfecture a relancé sans succès les autorités algériennes les 19 avril, 13 mai et 1er juin 2022 ;

Que bien que saisies dès le 22 mars 2022 aucune réponse n'a été donnée à la demande de laissez-passer consulaire par ces autorités ;

Attendu que force est de constater que tous les courriers de relances de la préfecture se sont heurtés au silence complet des autorités consulaires algériennes ; Que dès lors et en dépit de ses nombreuses diligences, la préfecture du Puy-de-Dôme n'établit pas que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire en faveur d'[O] [E] va pouvoir intervenir dans le délai de quinzaine qui a déjà commencé à courir ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête en prolongation exceptionnelle est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [E],

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Rejetons la requête du préfet du Puy-de-Dôme en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [E],

En tant que de besoin, ordonnons l'élargissement d'[O] [E],

Rappelons à [O] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 septembre 2021.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX

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