Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 7 juin 2022, RG 22/01338


Vérifier : CA Nîmes, 7 juin 2022, RG 22/01338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
22/01338
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
62a03c3f58d7b0a9d40ddd22

Texte de la décision

3,757 caractères

ARRÊT N°

N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7F

VH/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

29 Mars 2019

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE ET DE SOUSCRIPTION D'ASSURANCES

C/

[O]

COUR D'APPELDE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDE ET DE SOUSCRIPTION D'ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

Madame [K] [O]

née le 17 Mai 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGUARET, Président

Madame Virgine HUET, Conseillère

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGUARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2022, la société à responsabilité SOCIETE D'ETUDE ET DE SOUSCRIPTION D'ASSURANCES (SESA) a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 5 avril 2022 par cette juridiction qui a indiqué dans la motivation de la décision en page 12 (paragraphes 5&6) :

« Le licenciement fondé essentiellement sur des faits de vol est de nature vexatoire. Les sommes allouées seront confirmées dans leur quantum, sauf la somme de 30.000 euros allouée à titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral, somme qui sera réduite à 10.000 euros », mais qui dans le dispositif de l'arrêt page 12 a indiqué : « Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 29 mars 2019».

Il est donc demandé de rectifier cette décision puisqu'il a été omis de de reprendre la réduction des dommages intérêts à la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.

Le défendeur a été invité à formuler des observations sur cette requête.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 14 avril 2022.

MOTIFS

C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a omis de mentionner dans le dispositif que la somme sera réduite à 10.000 euros alors que cela était indiqué dans la motivation de la décision.

Il convient donc d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 5 avril 2022 (RG n° 19/01544) en page 12 et modifie le dispositif comme suit :

« Confirme en toutes ses disposition le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 29 mars 2019, sauf à réduire le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral à la somme de 10000 euros »,

- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

- Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.