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CA Rennes, 7 juin 2022, RG 22/02548


Vérifier : CA Rennes, 7 juin 2022, RG 22/02548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
22/02548
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62a03c4858d7b0a9d40dddeb

Texte de la décision

6,694 caractères

1ère Chambre

ARRÊT N°225/2022

N° RG 22/02548 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVSW

M. [Z] [L]

C/

Mme [D] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

Arrêt rendu le sept juin deux mille vingt deux par

Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre rédactrice,

Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre,

Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère,

assistées de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière,

dans une affaire opposant

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

À

Madame [D] [O]

née le 28 Décembre 1949 à [Localité 3]

[Adresse 2]

1er étage

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphane SALEMBIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 5 avril 2022 la cour d'appel de Rennes, statuant sur saisine après cassation, le 10 juin 2021, d'un arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes, statuant elle-même sur l'appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint Malo, a :

-déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [Z] [L] pour résistance abusive,

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [L] à payer à Mme [D] [O] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,

-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [L] de sa demande en paiement de la somme de 6000 euros HT au titre de son mémoire d'honoraires, et de sa demande de capitalisation des intérêts,

-condamné Mme [D] [O] à payer à M. [Z] [L] la somme de 6000 euros HT, outre le montant de la TVA applicable à ce jour, au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-ordonné la capitalisation des intérêts échus et dûs au moins pour une année entière, sur cette créance,

-condamné M. [Z] [L] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1196 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires du cabinet AT-Ouest et celle de 1200 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas payer de taxes foncières pour les années 2008 à 2010,

-condamné M. [Z] [L] à payer à Mme [D] [O] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] [L] aux dépens exposés à compter du 9 août 2021 et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 avril 202 M. [L] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles.

Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, il expose que :

-la somme de 11 000 euros imputable à Mme [O] n'a pas été déduite dans l'application du pourcentage de perte de chance provenant de l'erreur de M. [L],

-l'application d'un pourcentage de perte de chance de 40 % ne peut conduire mathématiquement à retenir un montant d'indemnité de 50 000 euros.

Il demande à la cour de rectifier l'arrêt en ces termes :

-infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

-fixe les dommages et intérêts dus par M. [Z] [L] à Mme [O] au titre de la perte de chance d'avoir pu exploiter à leur maximum les parcelles créées, à la somme de 28 880 euros.

Il demande également à la cour de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de rectification d'erreurs matérielles.

Mme [O] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 28 avril 2022.

Elle conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La cour, au paragraphe portant sur la demande de réparation du préjudice, a rappelé l'ensemble des éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par Mme [O], qui réclamait la somme de 83 000 euros de dommages et intérêts.

Puis la cour a conclu : «'Il n'est pas établi que si Mme [O] avait vendu tous les lots au cours des années 2007 et 2008 elle aurait pu obtenir presque 100 % des prix fixés dans les mandats de vente, comme elle le soutient.

En raison des aléas et des conditions de vente du lot 1 rappelés ci-dessus, l'indemnisation fixée par le tribunal à la somme de 50 000 euros, en tenant compte d'une perte de chance d'environ 40 % de vendre les lots aux prix fixés en 2007, est suffisante.'»

Le tribunal avait lui-même motivé la fixation du préjudice subi par Mme [O] ainsi :

«'Cette perte financière peut être envisagée comme la perte d'une chance d'avoir effectué une bonne opération financière sur la vente de ces lots et d'avoir manqué l'exploitation au maximum des dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de chance d'avoir pu exploiter à leur maximum les parcelles créées.'»

Si la cour a rappelé quelques éléments chiffrés dans sa motivation, et notamment que la différence entre les prix demandés pour les parcelles et les prix de vente obtenus est de 83 200 euros, et que, s'agissant du lot 1, la différence de 11 000 euros (comprise dans la somme de 83 200 euros) n'est pas imputable à la responsabilité de M. [L], et si elle a estimé que la perte de chance était d'environ 40 %, elle n'a pas entendu, alors qu'elle se réfère en définitive au montant de l'indemnisation allouée par le tribunal, fixer précisément le préjudice subi par Mme [O] à 40 % de la somme de 83 200 euros, après déduction de la somme de 11 000 euros.

Aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt rendu par la cour et la demande de rectification sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [Z] [L] de sa demande de rectification d'erreurs matérielles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [L] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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