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CA Amiens, 7 juin 2022, RG 20/04949


Vérifier : CA Amiens, 7 juin 2022, RG 20/04949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
20/04949
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
62a18dc71d98b9a9d488a027

Texte de la décision

4,051 caractères

ARRET

N°391

GOULOIS

C/

CPAM DE LILLE DOUAI

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 JUIN 2022


N° RG 20/04949 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H36Q

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [H]

278 rue de Paris

Appt 73

59500 DOUAI

Convoqué par lettre simple le 28 octobre 2021

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

CPAM DE LILLE DOUAI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

CS 20821

59508 DOUAI CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [J] [Y], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. [B] [U]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après, la CPAM) a notifié à M. [P] [H] le rejet de sa demande de révision pour aggravation selon certificat médical du 16 mai 2018, de son taux d'IPP de 25% suite à son accident du travail du 1er juin 1999.

Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2020, a :

- déclaré la demande de M. [H] recevable,

- dit n'y avoir lieu à modifier le taux d'incapacité permanente de M. [H] au titre de l'accident du travail du 1er juin 1999,

- rejeté la demande de révision du taux d'IPP,

- condamné M. [H] aux dépens.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 30 septembre 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.

A l'audience, M. [H] n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La CPAM a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

M. [H], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience, à laquelle la CPAM a sollicité la confirmation du jugement de première instance.

Il convient donc de constater que l'appel est non soutenu et de confirmer le jugement.

M. [H] est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2020,

Condamne M. [H] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

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