CA Nîmes, 8 juin 2022, RG 21/01684
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Texte de la décision
ARRÊT N°
N° RG 21/01684 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA3S
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 mars 2021
RG:2018J00135
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA
C/
[U]
[T]
[B] VAN
S.A.S. SOLARECO
SA ALLIANZ BENELUX N.V.
S.A. ALLIANZ IARD
Société AIG EUROPE
Société CABINET BOELS ZANDERS ADVOCATEN
Société ALRACK B.V.
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me [D]
- Me DIVISIA
- Me VAJOU
- Me PERICCHI
- Me GALTIER
- Me HARNIST
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA, au capital de 34.708.448,72 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429369309, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [U] es qualités de mandataire ad hoc de la société JD ENERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Magali AZOULAY de la SELARL AM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOLAIRVIE
assigné à domicile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
Maître Oeijen [B] VAN prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de syndic de la STE ALRACK B.V.,
(acte de transmission de signification ou notification dans un état membre à une entité requise par LRAR le 05/07/2021)
Post Bus 63
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOLARECO anciennement dénommée SAS INVESTISSEMENTS SOLAIRES FINANCETHIC, venant aux droits de la SARL SOLARECO, RCS 519 035 356 après absorption, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ BENELUX N.V. anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND NV, société de droit belge dont le siège est à BRUXELLES (BELGIQUE) prise en la personne du représentant légal en exercice de sa succursale néerlandaise domicilié en cette qualité au siège sis
Coolsingel 120
[Adresse 5] (PAYS BAS)
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 110 291, SA au capital de 991 967 200 Euros, pris en sa qualité d'assureur de la Société JD ENERGIES, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité siège social,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DAILLY Valérie, substituant Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AIG EUROPE venant aux droits de la société AIG Europe LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société de droit étranger, prise en sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 11] - PAYS BAS,
[Adresse 7]
L1855 Luxembourg (Luxembourg),
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CABINET BOELS ZANDERS ADVOCATEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social ès qualités de liquidateur judiciaire de la STE SCHEUTEN SOLAR HOLDING
(acte de transmission de signification ou notification dans un état membre à une entité requise par LRAR le 05/07/2021)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
n'ayant pas constitué avocat
Société ALRACK B.V. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
(acte de transmission de signification ou notification dans un état membre à une entité requise par LRAR le 05/07/2021)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2021 enregistré sous le n°21/01684 par la Sa Compagnie Albingia à l'encontre du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance sous le RG n° 2018J135;
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2021 enregistré sous le n°21/01942 par la Sas Solareco à l'encontre du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance sous le RG n° 2018J135;
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 enregistré sous le n°21/01755 par la société Allianz Benelux Nv à l'encontre du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance sous le RG n° 2018J135;
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 5 mai 2021 des procédures n° RG 21/01684 et 21/01755 sous le numéro RG 21/01684;
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 26 mai 2021 des procédures n° RG 21/01684 et 21/01942 sous le numéro RG 21/01684;
Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel délivrée les 24 juin 2021 à la requête de Sas Solareco, anciennement dénommée sas Investissements Solaires Financethic, à :
Me [H] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Solairvie, non représenté;
Cabinet Boels Zanders Advocaten ès qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding, non représenté ;
Maître [B] [I] ès qualités de liquidateur de la société Alrack Bv, non représenté ;
Société Alrack Bv, non représentée ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2021 par la Sa Compagnie Albingia , appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2021 par la Sas Solareco, appelante, et le bordereau de pièces;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 18 mai 2021 par la Société Allianz Benelux Nv, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 3 août 2021 par la société Allianz Iard, intimée, et le bordereau de pièces;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2022 par la Sa Aig Europe, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mars 2022 par la [Y] [U], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l'avis du Ministère Public du 29 mars 2022 qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022;
* * *
La S.C.I Fontanille , propriétaire d'un hangar et de bureaux, a donné en location, suivant bail emphytéotique du 16 mai 2011, la toiture de ses locaux à la société Solareco, maître d'ouvrage, qui a fait installer une centrale photovoltaïque en toiture sur la base d'une étude établie par la société Solairvie le 25 septembre 2009 prévoyant une production d'énergie à hauteur de 42.290 kWh par an.
La réalisation de cette installation a été confiée à la société JD Energies, assurée pour son activité professionnelle auprès de la société Allianz Iard suivant contrat signé le 20 mai 2009, moyennant la somme de 42.263,89 euros ttc.
Cette société a posé 170 modules Scheuten Multisol équipés de boîtiers Solexus fournis par la société Solareco qui les a acquis auprès de la société Solairvie, non assurée et placée en liquidation judiciaire depuis 2016 représentée par Me [H] [T], pour un prix total de 101.536,98 euros ht.
Les modules solaires installés par la société JD Energies sont fabriqués et vendus par la société Scheuten Solar Holding Bv, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2012 avec désignation du Cabinet Boels Zanders Advocaten ès qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding. La compagnie Aig Europe Sa est l'assureur en responsabilité civile de cette société en vertu d'un contrat souscrit le 28 octobre 2008 suivant numéro de police 70.08.2229.
Ces panneaux sont équipés d'un boîtier de raccordement de marque Solexus, qui assure le raccord des câbles électriques entre le module solaire et l'onduleur; ces boîtiers sont fabriqués par la société néerlandaise Alrack B.V. , qui a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette société était assurée auprès de la société Allianz Benelux N.V.
Le 16 mars 2011, la société Socotec est intervenue et a validé l'installation. Le 13 mai 2011, la centrale photovoltaïque a été mise en service.
En juillet 2013, en présence d'une production devenue inférieure aux prévisions, la société Solar ENR, en charge de la maintenance de ladite centrale, informait la société Solareco de plusieurs insuffisances.
Le 28 août 2013, la société Solareco se plaint d'une baisse de la production électrique de 24% auprès de la société JD Energie, qui a été radiée du RCS le 24 septembre 2012 suite à une dissolution et une liquidation amiable anticipée en date du 31 décembre 2011.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2013, la société Solareco déclarait un sinistre auprès de la société Allianz Iard, assureur de la société JD Energies, qui a diligenté un expert lequel souligne exclusivement l'existence de fuites en toitures et propose une indemnisation au locataire des murs exclusivement.
La société Solareco déclare ce sinistre à son assurance, la société Albingia, le 24 juillet 2014 qui mandate un expert, le cabinet GMC, lequel rend son rapport le 14 octobre 2014.
Le 26 août 2014, la société Solareco appelle en garantie le fournisseur de matériel, la société Solairvie.
Un audit du 5 septembre 2014 émanant de la société Solar ENR signale un problème au niveau des boitiers de jonction.
L'assurance Albingia refuse au maître d'ouvrage sa garantie le 14 novembre 2014 aux motifs pris que la centrale photovoltaïque était affectée de deux vices depuis sa construction et que son assuré n'a pas déclaré le sinistre dans le délai contractuellement prévu.
La société Solareco a mandaté un expert indépendant Monsieur [G], le 7 avril 2015, qui préconise, dans son rapport du 14 avril 2015, le remplacement de 167 panneaux et leur câblage en l'état de diverses malfaçons et non conformités empêchant un fonctionnement optimum de la centrale.
La centrale a été mise à l'arrêt à compter de l'été 2015.
Par ordonnance du 23 mars 2016, Monsieur [Y] [U] est désigné mandataire ad hoc de la société JD Energies.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, Monsieur [N] est désigné en qualité d'expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes saisi par la société Solareco appelant en la cause, la société Aig Europe Sa, la société Allianz Iard, la société Solairvie, Monsieur [Y] [U].
Le rapport d'expertise est déposé le 12 juin 2017.
Par acte d'huissier du 26 mars 2018, la société Solareco a fait assigner Monsieur [Y] [U], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société JD Energies, et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Albingia, son assureur, Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solairvie, la société Aig Europe Sa, assureur de la société Scheuten Solar Holding, le cabinet Boels Zanders Advocaten, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding, la société Alrack et son assureur, la société de droit belge, la Compagnie Allianz Benelux Bv, ainsi que Me [B] [I], es qualité de syndic de la procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société Alrack Bv, aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
32.942,25 euros ht soit 39.530,70 euros ttc au titre des réparations ;
98.810,90 euros au titre de la perte d'exploitation à parfaire jusqu'à la remise en fonction de la centrale ;
172,05 euros ht soit 204,46 euros ttc au titre de l'abonnement ERDF ;
20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a:
condamné la Compagnie Albingia à payer à la société Solareco les sommes de :
32.942,25 € au titre de la remise en état de la centrale électrique suite aux dommages subis,
21.157 € au titre de la perte de recettes,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la Compagnie Albingia aux entiers dépens y compris aux frais de l'expertise de M. [N] au titre de la résistance abusive
condamné la Compagnie Albingia à payer à la société JD Énergie et Allianz Iard la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Compagnie Albingia à verser la somme de 10.000 € à la société Solareco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Benelux à garantir la Compagnie Albingia à hauteur des 32.942,25 € h.t au titre de sa condamnation en qualité d'assureur d'Alrack,
condamné la société Allianz Benelux à garantir la Compagnie Albingia de sa condamnation aux entiers dépens à hauteur de 60,89% (32.942,25 euros/ 54.099,52 euros) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (32.942,25 euros/ 54.099,52 euros),
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la Compagnie Albingia aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 222,02 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que toutes autres frais et accessoires.
Le 28 avril 2021, la Sa Compagnie Albingia a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé le 18 mars 2021. Le 18 mai 2021, la Sas Solareco formait un appel à l'encontre du même jugement prononcé puis le 4 mai 2021 la décision était contesté par la société Allianz Benelux .
* * *
La Sa Compagnie Albingia demande à la cour, au visa des articles 1108 (ancien article 1964), 1383-2, 1103 (ancien article 1134), 1346 du code civil et des anciens articles 1972, 1641 et 1147 du code civil, des articles L 121-12, L 124-3 et L 112-6 du code des assurances, de:
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer la Compagnie Albingia bien fondée à opposer un refus de garantie en raison:
-de l'absence de déclaration du sinistre en cours du contrat n o SV 1 101405 à effet du 24 janvier 2011 et de la tardiveté de cette déclaration,
-de l'absence de déclaration du sinistre à la souscription du contrat n o SV 1400004 à effet du 1 er janvier 2014,
-de l'antériorité du sinistre litigieux à la souscription du contrat SV 1400004 à effet du 1er janvier 2014,
-de l'absence de sinistre garanti au vu de l'absence de dommage matériel accidentel garanti subi par la centrale photovoltaïque,
-de la clause d'exclusion 2-3 G), visant les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont l'assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs (contrats de vente location, maintenance, entretien),
En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la Compagnie Albingia,
Débouter l'ensemble des parties et notamment la société Solareco de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Compagnie Albingia
A titre subsidiaire:
1/ Dire et juger que la société Solareco, qui récupère la TVA, est mal fondée à réclamer l'indemnisation TTC de son préjudice matériel,
Limiter à 32.942,25 € HT le montant éventuellement alloué à ce titre,
Dire qu'il sera fait application de la franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 2.500 €,
2/ Limiter à 19.569,36 € te montant éventuellement allouée au titre de la perte d'exploitation,
Dire qu'il sera fait application de la franchise de 5 jours ouvrés avec un minimum de 500 €,
Dire que la Compagnie Albingia ne peut pas être tenue au-delà de son plafond de garantie soit 21.157 € aux termes du contrat SVI 101405 et 22.868 € aux termes du contrat SV 1400004, et débouter toute partie de ses demandes à ce titre,
3/ Débouter la société Solareco de sa demande au titre de la résistance abusive formée contre la Compagnie Albingia,
4/ Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la Compagnie Albingia avec les autres parties,
5/ Dire opposable à la société Solareco et à l'ensemble des parties les franchises contractuelles prévues par les contrats d'assurance souscrits par la société Solareco auprès de la Compagnie Albingia,
En tout état de cause:
Condamner in solidum, les sociétés Allianz Iard, Allianz Benelux, Aig Europe Netherlands et Monsieur [U], et toute partie dont la responsabilité serait retenue par la Cour, à garantir la Compagnie Albingia de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et de toutes sommes éventuellement mises à sa charge,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la Compagnie Albingia une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphane Gouin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre principal, la société Albingia conteste l'appréciation du tribunal de commerce qui a fait application des dispositions tirées de la garantie « responsabilité civile privée », permettant l'indemnisation d'une partie tierce au titre de dommages causés à autrui par son assuré, au lieu de la garantie « dommage » viciant ainsi l'intégralité du raisonnement adopté par cette juridiction.
A cet égard, pour la garantie dommage, elle rappelle que l'assuré doit déclarer la survenance du sinistre, et non le fait dommageable, le sinistre étant la perte de puissance de l'ouvrage. Elle considère que cette déclaration est intervenue tardivement et ne résulte pas d'un évènement susceptible d'entraîner la garantie.
Sur ce, elle rappelle être liée à l'assuré par un premier contrat n° SV 1101405 prenant effet au 24 janvier 2011 de nature à garantir les dommages matériels subis d'une manière soudaine et fortuit par la centrale photovoltaïque et les pertes de recettes consécutives à de tels dommages.
Les parties ont signé le 6 janvier 2014 un nouveau contrat avec effet au 1er janvier 2014 modifiant les garanties souscrites et leurs conditions mais garantissant le même risque. Lors de la signature de ce nouveau contrat, l'assuré a alors convenu « que les biens assurés n'ont subi, pendant les 36 derniers mois, aucun préjudice indemnisable au titre des garanties prévues au présent contrat' qu'il n'a, au jour de l'accord des parties, connaissance d'aucun évènement pouvant engager les garanties du présent contrat » de sorte que lors de la signature du contrat prenant effet au 1er janvier 2014, l'assuré a fait une déclaration erronée en présence d'une perte de puissance déjà avérée, qu'elle connaissait selon ses propres aveux depuis 2012.
Elle dénonce la confusion faite entre le sinistre et le fait générateur rappelant que l'insuffisance de production électrique des panneaux photovoltaïques était bien connue depuis 2012, peu importe que son origine technique n'était pas identifiée de sorte que la société Solareco ne peut se prévaloir d'un fait générateur connu qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Quand bien même, l'assurance considère que tant la survenance du sinistre que son fait générateur à savoir le dysfonctionnement des panneaux, étaient bien existants et connus avant le 1er janvier 2014 de sorte que le sinistre litigieux ne présentait aucun caractère aléatoire avant la signature du deuxième contrat le 6 janvier 2014 et sa garantie ne peut être recherchée sur le fondement du contrat litigieux.
En conséquence, l'assurance réclame l'application du premier contrat signé le 24 janvier 2011. Or, l'assuré ne justifie pas d'une déclaration de sinistre dans les délais imposés par ce contrat soit dans un délai de 5 jours à compter de la connaissance du sinistre et surabondamment d'avoir signalé la modification du risque en présence de dysfonctionnements survenus en 2012 et 2013 pendant l'exécution du premier contrat et lors de la souscription du second contrat puisque l'assurance n'a été avisée de la survenance du sinistre qu'à compter du 24 juillet 2014, peu importe que les causes du dysfonctionnement étaient déterminées ou non.
Ces déclarations erronées lui ont causé un préjudice certain en lien avec une sous-évaluation des primes et une appréciation faussée des risques encourus. En outre, la déclaration tardive du sinistre a augmenté le montant des préjudices et a privé l'assurance de la possibilité de missionner un expert afin de limiter l'importance des dommages, outre le fait que les éventuels recours sont obérés du fait du placement des autres sociétés en liquidation.
En dernier lieu, elle conclut à l'absence de sinistre garanti en application des conditions spéciales des deux contrats rappelant que l'objet de la garantie est de couvrir les dommages matériels subis d'une manière soudaine et fortuite par la centrale photovoltaïque suite à un évènement accidentel énuméré limitativement : bris, accident d'ordre technique, dégâts des eaux, incendie, foudre explosion, vol, vandalisme, tempête, grêle , non constitués en l'espèce en l'absence de dommage matériel causé à la centrale et comme cela résulte du rapport d'expertise judiciaire mettant en exergue un dysfonctionnement interne à la centrale lié à la mauvaise qualité des matériaux utilisés au niveau de la carte électronique du boîtier ce qui exclut l'évènement soudain.
L'assurance conteste donc l'expertise retenant à son égard la mise en jeu d'une garantie qu'elle nie et évoque enfin l'exclusion de garantie prévue à l'article 2-3G tenant aux dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont l'assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs' ce qui est le cas en l'espèce la responsabilité de Scheuten, Alrack et JD Energies pouvant être recherchée au visa de l'expertise judiciaire.
Elle rajoute que sont également exclus « les dysfonctionnements atteignant un élément ou composant électrique ou électronique interchangeable et restant limité cet élément ou composant » ce qui est le cas en l'espèce en présence d'un dysfonctionnement affectant les cartes électroniques et les boitiers Solexus.
Les pertes de recettes ne sont pas couvertes car non consécutives à un dommage matériel garanti (article 3.2).
A titre subsidiaire, sur le préjudice matériel, elle rappelle que l'assurée est une société commerciale récupérant la Tva de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité ttc. De même, la garantie « dommage matériels » prévoit une franchise de 10% avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.500 euros.
Sur la perte d'exploitation, elle réclame l'entérinement des observations de l'expert qui a revu à la baisse l'indemnisation sollicitée par son assuré tout en précisant que la garantie est plafonnée à 21.157 euros pour le premier contrat et à 22.868 euros pour le second.
Enfin, sur la résistance abusive, elle rappelle que la responsabilité en matière de règlement d'une indemnité d'assurance est régie par l'article 1153 du code civil et en tout état de cause souligne que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée.
Elle s'oppose pour finir à toute condamnation prononcée « in solidum » , celle-ci ne pouvant être tenue que dans les termes et limites de con contrat d'assurances.
A toutes fins, sur la garantie des parties responsables et de leurs assureurs, elle se prévaut d'une action directe en garantie à l'encontre des sociétés désignées comme responsables par l'expert judiciaire à savoir Alrack, Scheuten et JD Energies sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances et à tout le moins au visa de l'article L 121-12 du même code à hauteur des montants mis à sa charge.
* * *
La société Solareco demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants , 1231-1 du code civil, de:
- réformer le jugement entrepris des chefs ayant :
- Condamné Albingia à lui verser la somme de 32 942,25€ au titre de la remise en état de la centrale suite aux dommages subis ;
- Condamné Albingia à lui verser la somme de 21 157,00€ au titre de la perte de recettes ;
- Condamné Albingia à lui verser la somme de 10 000.00 € au titre de la résistance abusive ;
- Condamné Albingia aux entiers dépens y compris aux frais de l'expertise de M. [N] au titre de la résistance abusive ;
- Condamné Albingia à lui verser la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
- Condamné la SA Albingia aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 222,02 € en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Fixer la créance de la Société Solareco au passif de la liquidation amiable de la Société JD Énergies à la somme de :
' 35 206 € HT, soit 42 247,20 € TTC au titre des réparations,
' 121 757,30 € TTC au titre de la perte d'exploitation,
' 211,02 € HT, soit 253,22 € TTC au titre de l'abonnement ERDF,
' 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise et de traduction des actes de procédure.
En conséquence,
- Condamner la Compagnie Allianz Iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la Société JD Energies, à lui payer les sommes suivantes :
' 35 206 € HT, soit 42 247,20 € TTC au titre des réparations,
' 121 757,30 € TTC au titre de la perte d'exploitation,
' 211,02 € HT, soit 253,22 € TTC au titre de l'abonnement ERDF,
' 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
- Condamner solidairement les Compagnies d'assurance Allianz Iard, Aig Europe SA et Allianz Benelux Nv à lui payer les sommes suivantes :
' 35 206 € HT soit, 42 247,20 € TTC au titre des réparations,
' 121 757,30 € TTC au titre de la perte d'exploitation,
' 211,02 € HT, soit 253,22 € TTC au titre de l'abonnement ERDF,
' 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et encore plus subsidiairement,
- Condamner la Compagnie Albingia à lui payer les sommes suivantes :
' 35 206 € HT soit, 42 247,20 € TTC au titre des réparations,
' 121 757,30 € TTC au titre de la perte d'exploitation,
' 211,02 € HT, soit 253,22 € TTC au titre de l'abonnement ERDF,
' 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
En toutes hypothèses,
- Débouter intégralement les intimés de leurs fins, demandes, conclusions et appels incidents ;
- Débouter les sociétés Albingia et Allianz Benelux Nv de leurs appels.
- Débouter Me [U], Aig Europe SA et Allianz Iard de leurs appels incidents.
- Prononcer la majoration des sommes lui revenant des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
En cas de condamnation en appel de la Compagnie Albingia,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Albingia à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance ;
Et y ajoutant,
- Condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise et de traduction des actes de procédure
A titre in limine litis, la société Solareco conclut en faveur de la recevabilité de ses conclusions alléguant que la dissolution anticipée de la société JD Energies a été motivée par le risque de voir sa responsabilité engagée suite à l'information transmise par le fabricant en février 2012 signalant les dysfonctionnements des boitiers. Elle considère que la clôture de la liquidation ne doit pas être un obstacle à la poursuite de la personnalité morale de cette société alors que celle-ci a encore des droits et des obligations qui n'ont pas été liquidés comme le rappelle la cour de cassation dans une décision du 31 mai 2000 (n°98-19435).
Elle conteste par ailleurs la décision déférée en ce qu'elle a écarté la responsabilité décennale de la société JD Energies. Elle évoque l'existence d'un sinistre seriel lié à une défectuosité affectant les boitiers de connexion modèle Solexus fabriqués par la société Alrack et se trouvant sur les panneaux photovoltaïques de marque Scheuten, lesquels présentent un danger immédiat d'incendie rendant l'installation impropre à sa destination.
Au cas d'espèce, elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence sur le bâtiment principal la présence de 11 cartes Solexus affectées d'un échauffement ayant pour conséquence de faire fondre ou de brûler certaines connexions voire la carte et le capot du boitier ainsi que 14 autres cartes Solexus affectées situées sur le hangar outre plusieurs panneaux non étanches à l'eau. L'expert a relevé que la centrale a cessé de fonctionner dès l'été 2015 et que les défectuosités relevées sont susceptibles de créer un incendie des panneaux pouvant se propager à la charpente puisque les capteurs sont intégrés en toiture.
Sur ce, la société Solareco rappelle les caractéristiques de l'installation en présence de panneaux intégrés au bâti assurant le clos et le couvert de sorte que cette installation peut être qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Elle considère par ailleurs que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale en présence de dommages affectant la solidité de l'ouvrage de nature à le rendre impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité décennale étant de plein droit, la responsabilité du constructeur doit être engagée.
Rappelant que les défauts présentés par la centrale proviennent d'origines diverses, elle met en cause la responsabilité contractuelle du constructeur qui a manqué à son devoir d'exécution en raison du non-respect des liaisons de terre, et de conseil en ce qu'il s'est abstenu de la prévenir des risques connus présentés par les panneaux Scheuten.
Sur le constat de la mise en cause de la responsabilité du constructeur, la société Solareco réclame la mobilisation des garanties offertes par l'assurance Allianz Iard dans le cadre du contrat de responsabilité. Elle rappelle à cet égard avoir reçu une proposition d'indemnisation sur ce fondement par l'assurance de sorte qu'elle ne peut pas contester aujourd'hui sa garantie.
La société Solareco réclame donc l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs à la perte de production en application de la garantie E du contrat tout en contestant l'application d'une franchise conformément à l'article A 243-1 du code des assurances. Sur le montant, elle dénonce la position d'Allianz Iard qui, du fait de l'opposition de la non garantie, a retardé la réalisation de travaux contribuant ainsi à l'augmentation de son préjudice. Elle conteste sur ce point avoir été informée des problèmes Scheuten en février 2012 comme cela est allégué et plus précisément avoir reçu de la société Solairvie un courrier recommandé du 30 août 2012 la prévenant des complications présentées par les panneaux Scheuten et du dysfonctionnement des boîtiers Solexus.
S'agissant de la garantie des assurances de Scheuten et Alrack, elle rappelle que la responsabilité conjointe de ces deux sociétés a été reconnue à de multiples reprises par de nombreuses juridictions saisies de la même difficulté lesquelles ont jugé que ces sociétés sont tenues de garantir les vices cachés affectant les boitiers Solexus sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Sur ce, elle considère avoir engagé son action dans le délai de deux ans ayant suivi la découverte du vice par le dépôt du rapport d'expertise de sorte que les assurances doivent garantir les désordres. Elle prend acte de la demande de sursis à statuer présentée par Allianz Benelux dans l'attente de la fixation du montant global des préjudices, le plafond de sa garantie étant fixé à 1.250.000 euros.
S'agissant de la garantie de la compagnie Albingia, elle se prévaut d'une déclaration de sinistre du 10 septembre 2014 intervenue dans le délai posé par l'article L 114-1 du code des assurances indiquant que pour solliciter l'application du délai prévu à l'article 9 des conditions spéciales, l'assureur doit démontrer l'existence d'un préjudice qu'elle ne justifie en présence d'un recours possible contre les assureurs de Scheuten et Alrack et de l'organisation d'une expertise amiable. Elle précise enfin que la découverte du sinistre est postérieure au placement en liquidation judiciaire des sociétés JD Energies et Solairvie.
Sur l'absence d'aléa au moment de la souscription du contrat, elle allègue être soumise au contrat souscrit en 2011 en l'absence de résiliation lequel s'est poursuivi par un avenant signé en 2014 ; elle précise que lors de la signature en 2011, elle ignorait les désordres que présenterait la centrale. Enfin, elle estime que le constat de la perte de production ne démontre pas qu'elle avait connaissance du sinistre de sorte que la garantie est mobilisable en l'absence de fausse déclaration de sa part.
Enfin, elle considère que le caractère accidentel du sinistre n'est pas une condition de mobilisation des garanties et rappelle que la garantie offerte par Albingia s'agissant d'un contrat « tous risques photovoltaïques » sera obligatoire dans le cas où la société à l'origine de l'ouvrage défectueux refuserait sa garantie décennale en présence d'un dommage électrique soudain et fortuit. Elle conteste l'exclusion de garantie qui lui est opposé par l'assurance sauf à considérer que la clause vide l'assurance de sa substance.
Sur les préjudices, la société Solareco réclame le changement des panneaux préconisés par l'expert judiciaire ainsi que la perte d'exploitation jusqu'à la remise en fonction de la centrale le 27 avril 2018, outre divers préjudices notamment en lien avec la résistance abusive dont ont fait preuve les assurances dans la mise en 'uvre de leur garantie alors qu'elles connaissaient le caractère seriel du sinistre.
* * *
La société Allianz Benelux N.v demande à la cour, au visa des articles 1147, 1641, 1792, 1245 et suivants (anciennement 1386-1) du code civil, le droit néerlandais et les deux arrêts de la cour de cassation dans le sinistre Scheuten des 18 décembre 2019, de:
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Constater l'absence de responsabilité d'Alrack, ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack ;
- Constater en outre que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas le sinistre de la société Solareco ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Solareco, Aig Europe, Albingia et toute autre demanderesse à titre de garantie de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le droit néerlandais, applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur Allianz Benelux;
- Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d' Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d' Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata. En tout état de cause:
- Condamner Solareco et Aig Europe (et tout autre demandeur à son encontre) à payer chacune la somme de 3.000,00 € à la société Allianz Benelux N.V., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Solareco ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
A titre principal, la société Allianz Benelux conteste la responsabilité de la société Alrack sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui a d'ailleurs été écartée par le tribunal de commerce, cette société intervenant dans le cadre d'un contrat d'entreprise alors que la théorie des vices cachés concerne uniquement le contrat de vente.
Elle fait état du rôle d'exécutant de la société Alrack, et non de vendeur, dont la mission a été constamment et délibérément limitée par Scheuten Solar à une simple tâche de réalisation-exécution.
Elle soutient ainsi que la société Alrack ne disposait d'aucune autonomie dans la fabrication des boitiers, se limitant à exécuter les directives de la société Scheuten Solar, sous la surveillance et la supervision étroite de cette dernière. Cette société a ainsi réalisé les boîtiers suivant le modèle de conception des boîtiers Kostal et Solerus imposé par Scheuten Solar sous la seule responsabilité de cette dernière. Elle précise que Scheuten Solar a fait le choix du système de connexion de la prise de contact et des connecteurs utilisés et qu'elle a été contrainte d'appliquer la technologie brevetée par cette dernière.
Quand bien même la théorie du vice caché serait applicable, l'assurance dénonce l'absence de défectuosité du produit fabriqué par Alrack, la défectuosité du boitier provenant de sa combinaison avec le module Scheuten.
Elle conteste par ailleurs l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue à l'article 1245 du code civil en l'absence d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, puisque seuls des boitiers Solexus ont été endommagés ; elle demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef.
A titre subsidiaire, si la cour confirme le partage de responsabilité, l'assurance oppose un défaut de couverture par la police souscrite par la société Alrack.
Elle revendique l'application d'une police d'assurance responsabilité civile soumise au droit néerlandais, qui reste applicable en cas d'action directe et demande à la juridiction de rendre une décision en conformité avec ce droit et les clauses de la police.
L'assurance précise en ce sens que la police dont bénéficie Alrack est une assurance responsabilité civile, limitée aux dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police de sorte qu'en l'absence de tels dommages, la police d'Allianz Benelux ne couvre pas les pertes de production ni le dommage aux produits fabriqués par Alrack ou le remplacement de ceux-ci. La police offerte par la société Allianz Benelux ne couvre donc pas le sinistre en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers Solexus.
Elle indique en ce sens que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors que les dommages auraient été constatés seulement sur les boitiers Solexus comme le confirme le rapport d'expertise judiciaire et non sur les biens d'un tiers. Le risque d'incendie, sans dommage matériel à des biens tiers et en l'absence de dommages aux bâtiments, n'est pas couvert par la police applicable.
Elle rappelle en ce sens une abondante jurisprudence en la matière qui a confirmé l'exclusion de sa garantie.
En réponse aux moyens soulevés par les autres parties, elle rappelle que la police couvre un dommage matériel, et non le simple fait d'empêcher le fonctionnement d'un élément tiers comme le précise l'article 1.7.2. de la police qui vise « l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers » de sorte que l'argument, selon lequel l'endommagement de certains boîtiers Solexus rend les panneaux photovoltaïques auxquels ceux-ci sont intégrés, défectueux , le boîtier étant un élément indispensable du fonctionnement des panneaux concernés , serait inopérant .
Elle soutient enfin que les dommages immatériels, tels que les pertes d'exploitation, ne sont pas couverts par la garantie souscrite. Celles-ci ne sont prises en compte qu'en cas de dommages matériels.
L'assurance allègue également que les frais de dépose et de remplacement des panneaux ne sont pas couverts par l'article 3.5.2 du contrat indiquant que sont « non couvertes les demandes d'indemnisation des frais de rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.11 ».
A cet égard, elle indique que le remplacement des panneaux photovoltaïques n'est pas une mesure de sauvegarde au sens de l'article 1.11 de la police d'assurance justifiant la mise en 'uvre de sa garantie, mais bien une mesure corrective. Elle souligne en effet que leur remplacement n'est intervenu que plusieurs années après les premières défaillances de l'installation de sorte qu'il convient d'écarter l'existence d'un dommage imminent. En outre, elle affirme que le simple arrêt de l'installation suffit à prévenir tout dommage et souligne que ce changement n'est pas le fait de la société Alrack de sorte que les conditions exigées par l'article ne sont pas réunies.
C'est pourquoi, elle demande sur ce dernier point l'infirmation du jugement déféré qui a considéré le remplacement des panneaux comme une mesure de sauvegarde au sens de l'article 1.11.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le sinistre doit être pris en charge par sa garantie, elle rappelle que la police est soumise au droit néerlandais, qui interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, qui seront indemnisées, si elles sont éligibles, au prorata et ce afin d'assurer une égalité de traitement entre elles. Elle rappelle que la garantie totale offerte par sa police pour la totalité des sinistres est plafonnée à 1.250.000 euros.
Sur ce, elle rappelle que ce contentieux intervient dans un important sinistre sériel Scheuten Solar, reconnu comme tel par le juge néerlandais, dont le montant global n'est pas encore établi en présence de l'installation de 180.000 modules en France et de sinistres touchant plus d'un millier d'installations dans une dizaine de pays avec un peu plus de 150 procédures en cours devant différents tribunaux français pour divers sinistres provenant d'une même cause à savoir le suréchauffement de certains boîtiers de connexion (en particulier les boîtiers Solexus, de fabrication Alrack), dû à un phénomène de « fretting corrosion» et de qualité de languettes.
Elle indique à toute fin que dans des arrêts du 18 décembre 2019 prononcés dans le cadre du sinistre sériel Scheuten, la cour de cassation a retenu l'application de cette règle néerlandaise de prorata et donc de suspension des paiements jusqu'à la connaissance des victimes de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de sursis de tout paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes.
* * *
La société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de:
Statuant sur l'appel formé par la société Albingia à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes :
Débouter la société Albingia de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
condamné la Compagnie Albingia à payer à la société Solareco les sommes de :
32.942,25 € au titre de la remise en état de la centrale électrique suite aux dommages subis,
21.157 € au titre de la perte de recettes,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la Compagnie Albingia aux entiers dépens y compris aux frais de l'expertise de M. [N] au titre de la résistance abusive
condamné la Compagnie Albingia à payer à la société JD Énergie et Allianz Iard la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Compagnie Albingia à verser la somme de 10.000 € à la société Solareco au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Compagnie Albingia aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 222,02 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que toutes autres frais et accessoires ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à savoir pour les prétentions de la compagnie Albingia :
« A titre principal,
Déclarer la Compagnie Albingia bien fondée à opposer un refus de garantie en raison:
-de l'absence de déclaration du sinistre en cours du contrat n o SV 1 101405 à effet du 24 janvier 2011,
-de l'absence de déclaration du sinistre à la souscription du contrat n o SV 1400004 à effet du 1 er janvier 2014,
-de l'antériorité du sinistre litigieux à la souscription du contrat SV 1400004 à effet du 1er janvier 2014,
-de l'absence de sinistre garanti au vu de l'absence de dommage matériel accidentel garanti subi par la centrale photovoltaïque,
-de la clause d'exclusion 2-3 G), visant les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont l'assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs (contrats de vente location, maintenance, entretien),
En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la Compagnie Albingia,
Débouter l'ensemble des parties et notamment la société Solareco de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Compagnie Albingia,
A titre subsidiaire:
1/ Dire et juger que la société Solareco, qui récupère la TVA, est mal fondée à réclamer l'indemnisation TTC de son préjudice matériel,
Limiter à 32.942,25 € HT le montant éventuellement alloué à ce titre,Dire qu'il sera fait application de la franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 2.500 €,
2/ Limiter à 19.569,36 € te montant éventuellement allouée au titre de la perte d'exploitation,
Dire qu'il sera fait application de la franchise de 5 jours ouvrés avec un minimum de 500 €,
Dire que la Compagnie Albingia ne peut pas être tenue au-delà de son plafond de garantie soit 21.157 € aux termes du contrat SVI 101405 et 22.868 € aux termes du contrat SV 1400004, et débouter toute partie de ses demandes à ce titre,
3/ Débouter la société Solareco de sa demande au titre de la résistance abusive formée contre la Compagnie Albingia,
4/ Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la Compagnie Albingia avec les autres parties,
5/ Dire opposable à la société Solareco et à l'ensemble des parties les franchises contractuelles prévues par les contrats d'assurance souscrits par la société Solareco auprès de la Compagnie Albingia,
A toutes fins, condamner in solidum, les sociétés Alrack, Scheuten et JD Energies, ainsi que leurs assureurs respectifs, et toute partie dont la responsabilité serait retenue, à garantir la Compagnie Albingia de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et de toutes sommes éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause:
Condamner in solidum, les sociétés Allianz Iard, Allianz Benelux, Aig Europe Netherlands et Monsieur [U], et toute partie dont la responsabilité serait retenue par la Cour, à garantir la Compagnie Albingia de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et de toutes sommes éventuellement mises à sa charge,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la Compagnie Albingia une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ».
Statuant sur l'appel formé par la société Solareco à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Débouter la société Solareco de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« condamné la Compagnie Albingia à payer à la société Solareco les sommes de :
32.942,25 € au titre de la remise en état de la centrale électrique suite aux dommages subis,
21.157
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