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CA Paris, 8 juin 2022, RG 21/06029


Vérifier : CA Paris, 8 juin 2022, RG 21/06029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/06029
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
62a18df51d98b9a9d488a341

Texte de la décision

6,448 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7PS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/252

APPELANTE

Madame [N] [G] [T]

29 rue Traversière

75012 PARIS

Représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162

INTIMEE

Me [R] [L] - Mandataire liquidateur de Société SARL LA CONCIERGERIE DES GENERATIONS

15 rue de l'hotel de ville

92200 NEUILLY SUR SEINE

Société SARL LA CONCIERGERIE DES GENERATIONS

Passage Charlot - 3 Place de l'Eglise

92320 CHATILLON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Christine DA LUZ, président

Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller

Mme Nelly CAYOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration (n°21/00770) en date du 17 décembre 2020, Mme [N] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juin 2020 dans un litige l'opposant à la SARL La Conciergerie des Générations.

Le 17 février 2021 Mme [T] a été invitée à présenter ses observations sur l'absence de signification de ses conclusions à l'AGS dans le délai imparti.

Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant, en application de l'article 908 du code de procédure civile, que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai imparti.

Le 7 juillet 2021, Mme [T] a formé une requête contre cette ordonnance demandant à la cour d'infirmer cette décision et de :

- constater qu'elle a conclu, signifié ses conclusions et les a déposées au greffe par RPVA dans les délais prescrits par la loi ;

- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Elle fait valoir que la chronologie des échanges par RPVA établit qu'elle a respecté les délais

impartis.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 11 avril 2022.

A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 8 juin 2022.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

L'article 911 dispose quant à lui que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à

910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

S'il résulte de la consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) que l'appelante a régulièrement fait délivrer, dans les délais prescrits, d'une part, une assignation en intervention forcée ainsi que ses conclusions à l'AGS le 23 février 2021 et, d'autre part, sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société BTSG, mandataire judiciaire de la société intimée le 10 février 2021, (pièces 4 et 9 du dossier de Mme [T]), elle ne peut utilement s'en prévaloir pour justifier avoir déposé ses écritures à la cour.

En effet, l'appel ayant été interjeté le 17 décembre 2020, le délai imparti à l'appelante pour déposer ses conclusions à la cour expirait, en application de l'article 908 précité, le 17 mars 2021.

Or, la consultation du RPVA fait apparaître que ses écritures n'ont pas été déposées comme l'indique l'appelante le 17 février 2021 avec la dénonciation de la déclaration d'appel à la société BTSG, dès lors qu'aucune mention n'apparaît à cette date dans les messages entrants, et que, de plus, il résulte du message reçu par Mme [T] (pièce 6 de son dossier) que le greffe a indiqué que le rejet du message envoyé à cette date du 17 février 2021 par le conseil de l'appelante était justifié par l'absence de pièce jointe.

Il résulte également du dossier qu'après réception de la demande d'observations formulée par le greffe le 22 mars 2021 sur une éventuelle caducité, un message de l'avocat de Mme [T] a été enregistré sur le RPVA le 25 mars 2021 comportant notamment les conclusions de l'appelante comme étant jointes à la signification de la déclaration d'appel précitée du 10 février 2022.

À supposer établi que cet envoi permettait de satisfaire le dépôt des conclusions au greffe, il s'ensuit néanmoins que les conclusions de Mme [T] n'ont pas été remises à la cour dans le délai prescrit par l'article 908 précité, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée doit être confirmée.

Mme [T] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens d'appel .

LE GREFFE LE PRESIDENT

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