Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 8 juin 2022, RG 21/03695


Vérifier : CA Toulouse, 8 juin 2022, RG 21/03695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/03695
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62a18dff1d98b9a9d488a446

Texte de la décision

12,125 caractères

08/06/2022

ARRÊT N°458/2022

N° RG 21/03695 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLLD

AM/IA

Décision déférée du 22 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN (11-20-0045)

G.GRIMAL

[N] [R]

[E] [R]

C/

S.A. [31]

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE

Etablissement [16]

Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

Caisse CRCAM NORD MIDI PYRENEES

[W] [F]

Etablissement CGOS

S.A.S. [28]

Société [27]

S.A. [21] ([21])

S.A. [23]

Etablissement SIP [Localité 29]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [N] [R]

[Adresse 4]

[Localité 14]

comparant en personne

Madame [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 14]

comparante en personne

INTIMÉS

S.A. [31]

Chez [32]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN ET GARONNE

DDFIP [Adresse 7]

[Adresse 24]

[Localité 13]

non comparante

[16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 13]

non comparante

CRCAM NORD MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [W] [F]

[Adresse 30]

[Localité 14]

non comparant

Etablissement CGOS

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 3]

non comparante

S.A.S. [28]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [28]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 8]

non comparante

S.A. [21] ([21])

Chez [22]

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparante

S.A. [23]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 12]

non comparante

Etablissement SIP [Localité 29]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 29]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 août 2017, Mme [E] [Z] épouse [R] et M. [N] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 5 novembre 2018.

Le 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 1006 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,87 %.

Mme et M. [R] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a notamment :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [E] [Z] épouse [R] et M. [N] [R],

- fixé la mensualité de remboursement à 1006€,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,

en l'absence de pièces justificatives au soutien de la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 27 juillet 2021, mettant en avant le montant de leurs retraites et de leurs charges.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2022 et renvoyée à la demande des appelants, en septaine COVID.

M. et Mme [R], débiteurs appelants, ont comparu. Ils ont exposé notamment que leurs revenus s'élèvent à 2100 euros, et les mensualités d'électricité à 170 euros au lieu de 150 euros : ils pensent pouvoir payer 500 euros pas mois, mais pas plus. Ils déposent les justificatifs de leur situation, précisant n'avoir pu les soumettre au premier juge qui leur indiquait que leur recours était tardif.

Invités à communiquer en cours de délibéré les éléments relatifs à leur assurance santé, ils ont usé de cette faculté par courrier reçu le 5 mai 2022.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le SIP de Tarn-et-Garonne succédant au SIP de [Localité 29] et le CGOS ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leur créance (4010,89 euros en ce compris la taxe d'habitation 2021 pour le premier, 835,81 euros pour le second), sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mensualité de remboursement

Pour confirmer la mensualité de remboursement de M. et Mme [R] fixée à 1006€ par la commission, le premier juge a repris les mêmes chiffres :

des ressources de 2556€ constituées des retraites de l'épouse (896€) et de l'époux (1660€),

et des charges de 1297€ constituées des forfaits pour deux personnes(976€), des impôts (42€), d'un surcoût 'assurances, mutuelle' de 32€ et d'un loyer de 500€.

Devant la Cour, M. et Mme [R] justifient de ce que :

. ils ont déclaré un revenu net imposable de 2301,50 euros par mois en 2020 : 1316,33 euros pour Monsieur et 985,16 euros pour Madame,

. Mme [R] a perçu en mars 2021 la somme de 836,50 euros à ce titre,

. le montant du loyer est inchangé et les impôts sont limités à 11,50 euros,

. leurs charges d'électricité, d'eau et d'assurance habitation (170+34 +24,92= 228,94 euros) excèdent de 47 euros le montant du forfait habitation.

Il apparaît donc que les revenus du couple sont au maximum de (1316,33+836,50=) 2152,83 euros, compte non tenu des prélèvement sociaux non déductibles du revenu imposable opérés sur la retraite de l'époux.

Leurs charges peuvent être arrêtées au montant du forfait de charges courantes arbitrés à 1019 euros pour deux personnes en 2021, augmenté du loyer (500 euros), des impôts (11,50 euros) et des surcoûts en matière d'assurance-mutuelle et d'habitation (32+47=79 euros), soit un total de 1609,50 euros.

Il ressort de cet examen que la capacité de remboursement des appelants s'élève au maximum à (2152,83-1609,50=) 543,33 euros, et plus sûrement à 500 euros pour tenir compte des prélèvements sociaux, ce qui au demeurant correspond à leur évaluation.

Considérant que cette somme reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations (596,97 euros), il convient donc de modifier le plan de désendettement sur la base d'une mensualité de remboursement maximale de 500 euros et de 34 mois, ainsi qu'il suit :

CRÉANCES

Premier palier

Deuxième palier

Troisième palier

CRÉANCIERS

CAPITAL INITIAL

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Dettes sociales

CPAM 1101267275

395,29

9

43,92

0,00

0,00

DFP Tarn-et-Garonne

Direccte 6/11

3 952,00

9

439,11

0,00

0,00

Dettes sur crédits à la consommation

[16]

Personal Finance 36411317958400

1 643,21

0,00

0,00

24

68,47

CA Consumer Finance 81322717044

1 660,20

0,00

0,00

24

69,18

CIE GLE

de Loc d'équipements CGL ML00473940

1 635,58

0,00

0,00

24

68,15

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245553

522,21

0,00

0,00

24

21,76

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245663

69,68

0,00

1

69,68

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245674

2 381,65

0,00

0,00

24

99,24

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245676

103,49

0,00

1

103,49

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245665

59,99

0,00

1

59,99

0,00

Autres dettes

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 17324085785

104,71

0,00

1

104,71

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 72375081785

74,84

0,00

1

74,84

0,00

EOS France

ex CREDIREC 2706626/276259792

4 122,42

0,00

0,00

24

171,77

TOTAUX

16 725,27

9

483,03

1

412,71

24

498,55

Sur les frais et dépens

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

Infirme le jugement entrepris,

Rééchelonne en conséquence le règlement des créances de Mme [E] [Z] épouse [R] et M. [N] [R] sur la durée de 34 mois au taux de 0'% selon les modalités visées au plan suivant':

CRÉANCES

Premier palier

Deuxième palier

Troisième palier

CRÉANCIERS

CAPITAL INITIAL

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Durée en mois

Mensualité calculée

Dettes sociales

CPAM 1101267275

395,29

9

43,92

0,00

0,00

DFP Tarn-et-Garonne

Direccte 6/11

3 952,00

9

439,11

0,00

0,00

Dettes sur crédits à la consommation

[16]

Personal Finance 36411317958400

1 643,21

0,00

0,00

24

68,47

CA Consumer Finance 81322717044

1 660,20

0,00

0,00

24

69,18

CIE GLE

de Loc d'équipements CGL ML00473940

1 635,58

0,00

0,00

24

68,15

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245553

522,21

0,00

0,00

24

21,76

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245663

69,68

0,00

1

69,68

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245674

2 381,65

0,00

0,00

24

99,24

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245676

103,49

0,00

1

103,49

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 00000245665

59,99

0,00

1

59,99

0,00

Autres dettes

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 17324085785

104,71

0,00

1

104,71

0,00

CRCAM

Nord Midi Pyrénées 72375081785

74,84

0,00

1

74,84

0,00

EOS France

ex CREDIREC 2706626/276259792

4 122,42

0,00

0,00

24

171,77

TOTAUX

16 725,27

9

483,03

1

412,71

24

498,55

Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la notification de la présente décision, à l'initiative de Mme et M. [R],

Dit qu'à défaut de respect des mesures et interdictions fixées par la présente décision et après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à Mme et M. [R], et qu'elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution,

Rappelle qu'il est fait interdiction à Mme et M. [R] d'aggraver leur endettement pendant l'exécution du plan et qu'ils ne pourront pas disposer de leur capital ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge sous peine d'être déchus du bénéfice du plan,

Rappelle que l'inscription de Mme et M. [R] au fichier des incidents de paiements caractérisés sera maintenue pendant la durée d'exécution du plan,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.