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Cass., 9 juin 2022, n° 21-13.890


Vérifier : Cass., 9 juin 2022, n° 21-13.890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21-13.890
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
62a19a435fdb26a9d4429fb2

Texte de la décision

1,678 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: H 21-13.890

Demandeur(s)
: Mme [G] divorcée [N] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [V] veuve [L] et autres

Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard

Ordonnance
: 50510

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [V] veuve [L].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 23 août 2021.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [L].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [F] [G] divorcée [N],

2°/ M. [T] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les
opposant :

1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 4],

2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.