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CA Chambéry, 9 juin 2022, RG 21/01770


Vérifier : CA Chambéry, 9 juin 2022, RG 21/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/01770
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a2e0825a747ca9d45f1a3a

Texte de la décision

5,773 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 Juin 2022

N° RG 21/01770 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZFH

Appelant

M. [S] [K] [T], demeurant 232, chemin du Courtet - 74890 BONS EN CHABLAIS

Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

contre

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis PAE Les Glaisins, 4 Avenue du Pré Félin, BP 200 - 74940 ANNECY prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, que le Crédit Agricole des Savoie avait saisi par acte du 9 mars 2021, a :

' condamné M. [S] [T] à payer au Crédit Agricole des Savoie les sommes suivantes :

- 113 689,44 euros outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 11 février 2021 au titre du prêt immobilier n°016151501,

- 112 402,45 euros outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 11 février 2021 au titre du prêt immobilier n°016154401,

' ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,

' condamné M. [T] :

- aux dépens de l'instance,

- à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à M. [T] par acte du 10 août 2021.

Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Le 1er décembre 2021, M. [T] a remis ses conclusions au greffe de la cour et les a notifiées au conseil de l'intimé.

Le 28 février 2022, le Crédit Agricole des Savoie a remis au greffe de la cour et notifié au conseil de l'appelant :

- d'une part, ses conclusions au fond,

- d'autre part, des conclusions d'incident par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état  de :

. déclarer M. [T] irrecevable en sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts aux motifs qu'elle est nouvelle en cause d'appel et qu'elle est prescrite,

. condamner M. [T] aux dépens de l'incident.

Par conclusions sur incident du 11 mai 2022, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'incident formé par le Crédit Agricole des Savoie,

- en tout état, rejeter les demandes du Crédit Agricole des Savoie,

- condamner le Crédit Agricole des Savoie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des 'frais irrépétibles'.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 907 et 789, 6° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Toutefois, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.

Le Crédit Agricole des Savoie soulève une première fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles les parties ne peuvent, en principe, pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions.

Cet article, et les articles 565 et 566 qui viennent le compléter, figurent dans la section du code de procédure civile consacrée aux effets de l'appel, et plus précisément dans la sous-section 1 de cette section, relative à l'effet dévolutif de l'appel.

Or, il n'appartient qu'à la cour de déterminer l'étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

En conséquence, la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Bien que le Crédit Agricole des Savoie n'ait pas ordonné les fins de non-recevoir qu'il a soulevées, celle tirée de la prescription est nécessairement subsidiaire : en effet, si la cour devait juger qu'elle n'est pas saisie de la demande indemnitaire présentée par M. [T], il n'y aurait évidemment pas lieu à se poser la question de la prescription de cette demande.

En conséquence, le subsidiaire suivant le principal, le conseiller de la mise en état ne peut, en l'espèce, pas davantage se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir et renvoie son examen à la cour.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

Renvoyons à la cour l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens d'appel,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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