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CA Douai, 9 juin 2022, RG 22/00991


Vérifier : CA Douai, 9 juin 2022, RG 22/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/00991
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62a2e09d5a747ca9d45f1abe

Texte de la décision

9,235 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHJ

N° de Minute : 1003

Ordonnance du jeudi 09 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [K]

né le 01 Novembre 1993 à [Localité 2] - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [N] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 6]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juin 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juin 2022 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [K], de nationalité albanaise a été contrôlé dans le cadre de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale le 03 juin 2022 à 17h45 à la gare de [Localité 4].

Après une mesure de retenue il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 6] le 04 juin 2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant une année délivrée le même jour par la même autorité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention en date du 08/06/2022 (11h15),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 08/06/2022 à 15h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [R] [K] reprend le moyen développé devant le juge des libertés et de la détention et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence chez madame [Y] [M] demeurant [Adresse 1].

Au soutien de sa demande M. [R] [K] se prévaut de son passeport et de l'attestation de l'hébergeante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.743-13 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE peut néanmoins, être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

Lors de son audition en retenue M. [R] [K] a indiqué être en France depuis dix jours et être passé par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie.

Il indique être venu en France pour faire du tourisme et précise être sans domicile fixe.

M. [R] [K] n'a jamais fait mention de l'existence de madame [M] lors de son audition. Cette dernière propose un hébergement dans le Haut-Rhin, région dans laquelle M. [R] [K] n'a jamais indiqué avoir des attaches.

Enfin l'itinéraire indiqué par M. [R] [K] pour arriver en France laisse dubitatif sur le motif touristique de sa présence à [Localité 4].

Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de penser que M. [R] [K] n'entend pas rentrer en Albanie, nonobstant ses déclarations de sorte que seul un retour contraint accompagné d'un placement en rétention administrative sera considéré comme suffisamment coercitif pour permettre la bonne exécution du titre d'éloignement.

La demande sera rejetée.

Sur la notification de la décision à M. [R] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

REJETTE la demande d'assignation à résidence

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juin 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [N]

Le greffier

N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1003 DU 09 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [K] le jeudi 09 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 09 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 09 juin 2022

N° RG 22/00991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHJ

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