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CA Lyon, 9 juin 2022, RG 21/05403


Vérifier : CA Lyon, 9 juin 2022, RG 21/05403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/05403
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62a2e0a45a747ca9d45f1b3d

Texte de la décision

7,116 caractères

N° RG 21/05403 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWWM

Jonction avec le n° RG : 21/5507

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE

du 08 juin 2021

RG : 20/02136

[C]

[T]

C/

[F]

MONABANQ CHEZ SYNERGIE

CREATIS CHEZ SYNERGIE

LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT

SEDEF CHEZ CONSUMER FINANCE

SOCRAM BANQUE

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

IMMOBILIERE GESTION REPUBLIQUE

SIP EST LYONNAIS

SIP VAULX EN VELIN

CA CONSUMER FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Juin 2022

APPELANTS :

Mme [V] [C] épouse [T]

née le 09 Avril 1962 à BOURGOIN JALLIEU (38)

2B rue Emilien Cabuchet

01000 BOURG EN BRESSE

M. [U] [T]

né le 24 Août 1947 à LYON 3EME (69)

2 rue Emilien Cabuchet

01000 BOURG EN BRESSE

Représentés par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d'AIN, toque : 1938, non comparante

INTIMES :

Mme [E] [F]

3 Rue du Colonel Bel

38460 CREMIEU

Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me PETIT, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

MONABANQ CHEZ SYNERGIE

CS14110

59889 LILLE CEDEX 9

non comparante

CREATIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX

non comparante

LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT

AJACCIO

20900 AJACCIO CEDEX 9

non comparante

SEDEF CHEZ CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

77213 AVON

non comparante

SOCRAM BANQUE

2 Rue du 24 février

79092 NIORT CEDEX 9

non comparante

S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14 110

59899 LILLE CEDEX 9

non comparante

IMMOBILIERE GESTION REPUBLIQUE

32 RUE DE LA RUPBLIQUE

69150 DECINES CHARPIEU

non comparante

SIP EST LYONNAIS

14 RUE ALBERT CAMUS

BRON 69676

non comparant

SIP VAULX EN VELIN

20 Boulevard des droits de l'homle

69120 VAULX EN VELIN

non comparant

CA CONSUMER FINANCE

ANAP Agence 923 BANQUE DE FRANCE BP 50 075

77213 AVON

non comparante


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022

Date de mise à disposition : 09 Juin 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 21 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [U] [T] et de Mme [V] [C] épouse [T] du 26 novembre 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 16 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 79.125,72 euros sur une durée de 25 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.554 euros,

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 41.052,26 euros.

Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant une durée de 59 mois, ont été notifiées le 22 juin 2020 à M. et Mme [T] et le 24 juin 2020 à Mme [E] [F], créancière.

Par lettres recommandées envoyées respectivement les 26 juin et 15 juillet 2020, les époux [T] et Mme [F] ont contesté les mesures imposées du 16 juin 2020.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de ces contestations.

M. et Mme [T] sollicitaient en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge et contestaient être de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement.

Mme [F] soulevait la mauvaise foi de M. et Mme [T] dans le cadre de la procédure de surendettement, arguant de ce que ceux-ci lui avaient emprunté de l'argent alors qu'ils faisaient déjà l'objet d'une procédure de surendettement. Elle contestait au fond l'effacement total de sa créance de 17.483,81 euros, préconisé dans le cadre des mesures imposées.

La société Immobilière Gestion République indiquait ne pas contester les mesures imposées

Les autres parties ne comparaissaient pas.

Par jugement du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevables en la forme les contestations des époux [T] et de Mme [F],

au fond,

- dit que le recours de Mme [F] était bien fondé,

- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Ain en ce qu'elle avait déclaré recevable la demande de M. et Mme [T],

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 12 juin 2021.

Par déclaration du 23 juin 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022.

A cette audience, M. et Mme [T] n'ont pas comparu.

Mme [F] a conclu à la confirmation du jugement et a sollicité la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant été régulièrement avisés de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 février 2022 par M. [T] et par lettre recommandée présentée par la Poste le 23 février 2022 et retournée avec la mention "non réclamé" pour Mme [T] ainsi que par lettres simples, M. et Mme [T], parties appelantes, n'ont pas comparu en personne ni ne se sont fait représenter.

Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Il est équitable en l'espèce de condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Condamne M. et Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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