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CA Paris, 9 juin 2022, RG 22/01717


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2022, RG 22/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/01717
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a2e0b55a747ca9d45f1d34

Texte de la décision

4,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF27Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Lucile Beharel du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [D] [C]

né le 10 Novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Ayant pour conseil choisi Me Sanahin Basmadjian substitué par Me Loïc Thorel, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 19h09, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 juin 2022 à 15h26 à Me Sanahin Basmadjian, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [D] [C] le 8 juin 2022 à 22h38 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [D] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [D] [C] au motif que l'intéressé avait justifié a minima de la possession d'un pass vaccinal complet qui était toujours en cours de validité au 19 mai 2022 ce dont il résulte que l'autorité administrative n'avait pas lieu de le soumettre à un test PCR et que l'annulation du vol programmé le 19 mai 2022 correspond à un manque de diligence qui a indûment prolongé la rétention de l'intéressé alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si, à l'audience du 10 mai 2022, l'intéressé a produit une copie de son pass vaccinal complet, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne justifie de la remise du document à l'autorité administrative, ce qui a contraint celle-ci à le soumettre aux tests PCR nécessaires à son embarquement ce dont il résulte que l'annulation du vol du 19 mai 2022 résulte de l'obstruction du retenu par refus d'embarquer résultant de son refus de se soumettre au test PCR proposé le 16 mai et aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative, étant précisé qu'il n'incombe pas à l'autorité administrative de solliciter du retenu qu'il lui transmette son pass vaccinal mais que c'est à ce dernier de le remettre spontanément.

Au surplus, il convient de considérer que la troisième prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction dans les quinze derniers jours de M. [D] [C] par refus d'embarquer le 7 juin 2022 résultant de son refus de se soumettre au test PCR proposé le 4 juin 2022.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] [C] est ordonnée pour une durée de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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