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CA Riom, 7 juin 2022, RG 21/02389


Vérifier : CA Riom, 7 juin 2022, RG 21/02389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
21/02389
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
62a2e0c05a747ca9d45f1e82

Texte de la décision

2,649 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE N°

Du 07 juin 2022

Dossier n° : N° RG 21/02389 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWVY

ChR/NB/NS

S.A.S. [7] / salarié: [P] [E] [K], [4] ([5])

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00489

ENTRE :

S.A.S. [7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

[4] ([5])

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

salarié: [P] [E] [K]

INTIMEE

Nous, M. Christophe RUIN, Président de la Chambre Sociale, chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 1er décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ensemble des articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2021 par la S.A.S. [7] à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2021par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la [4] ([5]) du PUY-DE-DOME;

Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimé n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une augmentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le Président

N. BELAROUI C. RUIN

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