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CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02667


Vérifier : CA Versailles, 9 juin 2022, RG 21/02667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/02667
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a2e0cb5a747ca9d45f1f78

Texte de la décision

2,639 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

ASSISTE DE Madame Morgane BACHE, Greffier,

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 18 Mai 2022

N° RG 21/02667 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW46

[O] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de NANTERRE rendu le 15 Juillet 2021

N° RG : 19/00255

Copie certifiée conforme

à :

-Me [H] [N]

-M. [O] [Z]

-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience dix huit Mai deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :

M. [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant, ni représenté,

ayant pour avocat Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du Contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Monsieur [O] [Z] a interjeté appel d'un jugement du pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 15 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE.

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Morgane BACHE, Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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