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CA Paris, 10 juin 2022, RG 22/01733


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Date
10/06/2022
Numéro
22/01733
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a43095222b8005e5bfe134

Texte de la décision

4,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IU

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 17h10 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [Z] [B]

né le 31 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité malienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [V] [P], interprète en soninké, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 juin 2022 à 17h10, rejetant les moyens d'irrégularité et autorisant le maintien de M. [Z] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2022, à 15h41 complété à 16h53, par M. [Z] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant uniquement sur le moyen tiré des garanties présentées qu'il sera rappelée qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, la levée de la mesure ne peut être accordée non plus qu'une assignation à résidence qui ne relève d'aucun texte applicable ; il sera mentionné que l'intéressé s'est opposé à l'exécution de la mesure de non admission le 04 juin 2022 ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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