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CA Paris, 10 juin 2022, RG 20/00060


Vérifier : CA Paris, 10 juin 2022, RG 20/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2022
Numéro
20/00060
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
62a43097222b8005e5bfe16e

Texte de la décision

9,723 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juin 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00060 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGG2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/00402

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

Me ANGEL Philippe (SCP PH.ANGEL et B HAZANE) - liquidateur judiciaire de la SARL M.[S]

[Adresse 4]

[Localité 5])

non comparant et non représenté

Association AGS CGEA IDF

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à M. [T] [E] - [Y], Me Philippe Angel en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [9].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [9] à l'origine de l'accident du travail de M. [T] [E] - [Y] par jugement du 31 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, le tribunal a liquidé le préjudice du salarié par jugement du 13 novembre 2019.

Il a :

déclaré le jugement opposable à l'Association AGS CGEA Ile de France Est ;

déclaré le jugement opposable à Me Philippe Angel ;

accordé à M. [T] [E] - [Y] les indemnités suivantes dans le cadre de la réparation des différents chefs de préjudice :

la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques ;

la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent ;

la somme de 26 200 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;

la somme de 103 600 euros en réparation de son préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

dit que ces sommes seront versées à M. [T] [E] - [Y] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne sur le compte CARPA n° 190863505 ;

rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite ;

rappelé que la Caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre du liquidateur ;

dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne paiera à M. [T] [E] - [Y] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement :

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande à la cour de :

infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et qu'elle a fixé à 26 200 euros le préjudice du déficit temporaire d'activité ;

et statuant à nouveau

déclarer que le préjudice du déficit temporaire d'activité doit être ramené à 17 218 euros, selon les développements de l'avocate de la caisse, mentionnant une erreur de calcul.

Elle ne conteste pas l'expertise ni le taux de 20 euros par jour retenu par le tribunal mais indique une erreur de calcul. S'agissant de la condamnation aux frais irrépétibles, elle indique que la nature du jugement et l'équité excluent tout principe de condamnation.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [E] - [Y] demande à la cour de :

acter la mise hors-de-cause des AGS-CGEA ;

lui allouer la somme de 39 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ou, à titre subsidiaire, confirmer celle de 26 200 euros allouée dans la décision entreprise ;

confirmer la somme de 103 060 euros allouée en réparation du préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

constater l'abandon par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne de toute contestation du chef du préjudice résultant de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

acter l'acquiescement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne sur toutes les sommes non contestées par elle auquel il consent ;

condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il sollicite l'indemnisation de l'ITT à raison de 30 euros par jour.

Me Philippe Angel, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [9], n'a pas constitué avocat ni comparu.

L'Association AGS CGEA Ile de France Est, qui s'est désistée de son propre appel, n'a pas constitué avocat ni comparu.

SUR CE :

L'Association AGS CGEA, qui n'est débitrice d'aucune somme dans le cadre de l'indemnisation d'une faute inexcusable, doit être mise hors de cause.

- sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Ce chef d'indemnisation porte sur la compensation financière de l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence.

La cour retient que les conclusions de l'expert en sont pas discutées. Il convient donc de retenir les éléments suivants :

'déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet 2012 au 4 juillet 2012, du 21 avril 2014 au 24 avril 2014 et du 15 juin 2015 au 18 juin 2015

'déficit fonctionnel temporaire partiel :

'à 70% entre chaque période d'hospitalisation et jusqu'au 31 décembre 2015

'à 30% du 1er janvier 2016 au 29 février 2016

La base d'indemnisation retenue sera de 25 euros par jour.

Dès lors l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera de 185 euros (9 jours). Celle du déficit fonctionnel temporaire à 70% sera fixée à 22 172,50 euros (1 271 jour), et celle du déficit fonctionnel temporaire à 30% sera fixée à 450 euros (60 jours).

L'indemnisation totale de ce chef de préjudice sera donc fixée à la somme de 23 893,50 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Il sera rappelé qu'en application de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse n'intervient dans la procédure qu'en tant que partie jointe pour une déclaration de jugement commun. Dès lors, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, cette demande étant irrecevable.

Les autres chefs du jugement n'étant plus contestés, ils seront confirmés.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. [9], représentée par Me Philippe Angel. Il ne sera pas fait droit à la demande formée par M. [T] [E] - [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne ;

Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :

déclaré le jugement opposable à l'Association AGS CGEA Ile de France Est ;

accordé à M. [T] [E] - [Y] la somme de 26 200 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;

condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

Met hors de cause l'Association AGS CGEA Ile de France Est ;

Fixe le préjudice de M. [T] [E] - [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 23 893,50 euros ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. [T] [E] - [Y] devant le tribunal de grande instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute M. [T] [E] - [Y] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. [9], représentée par son liquidateur, Me Philippe Angel, aux dépens d'appel.

La greffière,Le président,

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