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CA Colmar, 9 juin 2022, RG 16/00313


Vérifier : CA Colmar, 9 juin 2022, RG 16/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
16/00313
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
62a97927c8dc0d05e55425b8

Texte de la décision

3,846 caractères

MINUTE N° 22/534

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 16/00313 - N° Portalis DBVW-V-B7A-GBA6

Décision déférée à la Cour : 23 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

56, chemin Joseph Aiguier

13297 MARSEILLE CEDEX

Dispensée de comparution

INTIMEE :

S.A.S. ARSEUS LAB

VALGORA, Bât. C

PARC TERTIAIRE

83160 LA VALETTE DU VAR

Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin dans l'instance opposant la société Arseus Lab à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône concernant l'opposabilité de la maladie professionnelle de M. [R] [H] ;

L'appel interjeté le 19 janvier 2016 par la CPAM des Bouches du Rhône et l'arrêt de la cour du 22 novembre 2018 qui a notamment ordonné la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 1er octobre 2013 par M. [R] [H] ;

Vu l'avis rendu par le CRRMP région Grand Est le 7 juillet 2021, reçu à la cour le 15 juillet 2021 et communiqué aux parties le 19 juillet 2021, celles-ci étant invitées à conclure impérativement avant le 6 janvier 2022 ;

Vu la fixation des débats à l'audience de ce jour, 9 juin 2022, et la convocation des parties à cette audience ;

SUR CE,

Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Attendu qu'après avoir transmis ses conclusions à la cour le 28 décembre 2021, d'ailleurs sans communication d'aucune pièce concernant la reconnaissance par elle de la maladie, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée sur sa demande de comparution, a sollicité par courriel du 7 juin 2022 le renvoi de l'affaire en vue de répondre à l'écrit transmis par la société intimée le 6 juin 2022 ;

Que la société Arseus Lab s'est fait substituer à l'audience de ce jour en vue de connaître la date de renvoi du dossier, considérant donc implicitement acquise la décision de renvoi ;

Attendu qu'eu égard au défaut de diligences des parties, qui étaient invitées à conclure avant le 6 janvier 2022, ce dans un dossier dont les termes leur sont parfaitement connus depuis de très longs mois, et alors que la procédure est orale, il n'y a pas lieu de maintenir l'affaire au rôle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

PRONONCE la radiation de l'affaire ;

DIT qu'elle est retirée du rôle ;

SUBORDONNE sa reprise au dépôt des conclusions et pièces.

Le Greffier,Le Président,

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