CA Lyon, 14 juin 2022, RG 22/01153
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODUD
[X]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Novembre 2021
RG : 18/02263
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
[S] [X]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 2]
représentée par madame [U] [O], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [S] [X] (l'assuré) d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) refusant de prendre en charge une rechute de maladie professionnelle, a :
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à la charge de l'assuré les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ce dernier a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 3 février 2022.
Les parties ont été convoquées, le 24 février 2022, à l'audience du 3 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 26 février 2022, l'assuré n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
La caisse a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, l'assuré, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 mai 2022. Il n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.
L'assuré supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [S] [X] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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