CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/00235
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Texte de la décision
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00235 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPFP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017006405
APPELANTE :
SARL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thymelée LEFAIRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS ALULE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Alule, dont [U] [K] est la présidente, a pour objet le dressage d'animaux pour le cinéma, la publicité, l'événementiel, les stages de fauconnerie, les spectacles de rapaces et l'éducation de perroquets, tandis que la SARL de [Localité 5], ayant [W] [V] pour gérante, a pour activité la commercialisation de vins et de produits du terroir du domaine de la seigneurie de [Localité 5] situé aux environs de [Localité 6] (Hérault).
Par acte sous-seing privé du 29 mai 2017, la société de [Localité 5] a confié à la société Alule l'organisation de spectacles d'oiseaux en vol libre sur sa propriété au cours de la période du 1er juillet au 25 août 2017 ; il était convenu que la société Alule assurera deux spectacles par jour du lundi au vendredi durant cette période, les horaires des spectacles étant fixés à 12 heures et 17 heures; la société de [Localité 5] s'est engagée à prendre en charge la construction des volières pour l'hébergement des oiseaux et l'aménagement d'une aire de spectacle, l'hébergement des dresseuses sur le site et la sonorisation du spectacle ; le montant hors-taxes de la prestation a été fixé à 44'000 euros se décomposant en 40 journées au tarif journalier de 1100 euros hors-taxes, soit 52'800 euros TTC au total.
À la signature du contrat, la société de [Localité 5] a versé un acompte de 10'560 euros ; il était convenu du paiement d'un deuxième acompte d'un montant de 21'120 euros le 30 juillet 2017 et du solde de 21'120 euros le 25 août 2017.
Les spectacles ont débuté, comme convenu, le 3 juillet 2017, mais les relations entre les parties vont rapidement se dégrader.
Le 26 juillet 2017, la société Alule a fait dresser par Me [Z], huissier de justice, un procès-verbal de constat faisant apparaître que l'électricité du logement mis à la disposition de Mme [K] avait été coupé, le compteur ayant disjoncté, et que l'accès à l'aire de spectacle avait été obstrué par une palette de pierres.
Par courriel du 26 juillet 2017, la société Alule, par l'intermédiaire de son conseil, relatant la demande faite à celle-ci de quitter les lieux sous la menace, le retrait de la nourriture des oiseaux du congélateur et la coupure de l'électricité du logement mis à disposition, a signifié à la société de [Localité 5] que son comportement, qui avait obligé sa cliente à quitter les lieux, s'analysait en une rupture unilatérale et abusive du contrat liant les parties.
Par courrier recommandé du 3 août 2017, la société Alule, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a mis la société de [Localité 5] en demeure de lui payer la somme de 35'200 euros hors-taxes correspondant au solde des sommes dues en exécution du contrat.
N'obtenant pas satisfaction, la société Alule a, par exploit du 23 octobre 2017, fait assigner la société de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts consécutifs à la rupture anticipée du contrat conclu le 29 mai 2017 ; pour s'opposer aux prétentions émises à son encontre, la société de [Localité 5] a indiqué qu'elle avait réalisé d'importants investissements (construction des volières et publicité) sans en récolter le retour escompté, que les tarifs appliqués par la société Alule (1320 euros TTC pour deux spectacles quotidiens) étaient exorbitants au regard des tarifs habituels pratiqués par les entreprises du secteur et que la qualité des spectacles offerts à la clientèle était décevante.
Le tribunal, par jugement du 8 octobre 2018, a notamment :
' débouté la société de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné celle-ci à payer à la société Alule la somme de 44'240 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté la société Alule de sa demande au titre du préjudice moral,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' condamné la société de [Localité 5] à payer à la société Alule une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de [Localité 5] a régulièrement relevé appel, le 24 octobre 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 18/05345 en application de l'article 526 du code de procédure civile, faute pour la société de [Localité 5] d'avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 octobre 2018.
Après règlement des sommes dues, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour, le 14 janvier 2020, sous le n° RG 20/00235.
L'appelante demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2020 via le RPVA, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 8 octobre 2018, de dire qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée et de débouter en conséquence la société Alule de sa demande indemnitaire, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
' l'attestation de M. [G], le procès-verbal de constat du 26 juillet 2017 et les plaintes déposées, qui ont été classées sans suite, sont insuffisantes à rapporter la preuve des agissements imputés à sa gérante et à justifier l'abandon des lieux et du spectacle de la part de la société Alule,
' la commune volonté des parties était de présenter aux visiteurs du domaine un spectacle de fauconnerie d'une trentaine de minutes avec une dizaine d'oiseaux et non des vols de pigeons et d'une cigogne de seulement 20 minutes, sachant que certains oiseaux, par manque d'entraînement, sont très rarement sortis de leur cage et qu'un des oiseaux s'est réfugié dans un arbre dont il n'a plus voulu redescendre le 3 juillet, entraînant l'interruption du spectacle et l'annulation des spectacles prévus pour le 4 juillet,
' le 14 juillet, Mme [K] a même été blessée par l'un des oiseaux, ce qui a provoqué l'annulation du spectacle,
' les spectacles offerts aux clients, la plupart étrangers, étaient de mauvaise qualité, sans aucun commentaire en anglais ni aucune explication lors des spectacles, et ne correspondaient pas aux spectacles de fauconnerie qui avait été annoncée,
' au cours de la troisième semaine de l'intervention de la société Alule, soit la semaine du 17 juillet, il a ainsi été proposé à celle-ci une rupture à l'amiable du contrat et, à la suite de son refus, une correspondance lui a été adressée expliquant les motifs pour lesquels la relation contractuelle ne pouvait plus être poursuivie,
' l'erreur sur les qualités de la prestation est donc démontrée et de nature à entraîner l'annulation du contrat.
Formant appel incident, la société Alule, dont les conclusions ont été déposées le 13 mars 2020 par le RPVA, sollicite de voir condamner la société De [Localité 5] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société de [Localité 5] a mis fin unilatéralement au contrat, qui était en cours d'exécution, sans le moindre préavis et en dehors de toute inexécution de sa part, et qu'elle a dû quitter les lieux le 26 juillet 2017 pour des raisons évidentes de sécurité ; elle ajoute que les critiques relatives à la qualité des spectacles ne sont pas fondées et qu'aucun reproche ne lui a d'ailleurs été signalé au cours de la relation contractuelle, alors que la qualification et l'expertise de Mme [K] sont unanimement reconnues dans son milieu professionnel ; elle indique également que le moyen invoqué par la société de [Localité 5] devant la cour, tiré de la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles des prestations convenues, est un moyen nouveau irrecevable en vertu du principe dit de la concentration des moyens et qu'en toute hypothèse, ce moyen est infondé, le contrat portant, en effet, sur des spectacles d'oiseaux en vol libre et non sur des spectacles de fauconnerie ; enfin, elle affirme que les menaces proférées par M. [V], l'époux de la dirigeante de la société de [Localité 5], à l'encontre de Mme [K] et de ses oiseaux, qui constitue son unique source de revenus, ainsi que les appréciations désobligeantes sur la qualité du travail de la société Alule, ont entraîné un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il est de principe qu'une nouvelle demande en justice, invoquant un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci'; pour autant, ce principe est inapplicable en l'espèce puisque la cour est saisie de l'appel du jugement du 8 octobre 2018 et que la demande d'annulation du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les parties pour erreur sur les qualités substantielles, même si elle n'a pas été présentée en première instance, n'en serait pas moins recevable devant la cour en vertu de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses.
En toute hypothèse, cette demande d'annulation du contrat n'a pas été récapitulée par la société de [Localité 5] dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2020, en sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'y répondra pas même si elle doit apprécier l'inexécution contractuelle reprochée à la société Alule tiré de la mauvaise qualité de ses prestations.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'»'; il résulte, par ailleurs, de l'article 1226 du même code que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai déraisonnable, que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat et que lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l'occurrence, les pièces produites, qu'il s'agisse de la plainte déposée par l'assistante de Mme [K] (Mme [T]), l'attestation d'un salarié de la société de [Localité 5] (M. [R] [G]) ou le procès-verbal de constat établi le 26 juillet 2017 par Me [Z], huissier de justice, prouvent que l'interruption des prestations, faisant l'objet du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les parties, a pour origine les pressions exercées par l'époux de la dirigeante de la société de [Localité 5] (M. [V]) en vue d'obtenir le départ de la société Alule du domaine de la seigneurie de [Localité 5] où avait lieu les représentations.
Les éléments recueillis, qui sont concordants, établissent en effet que dès le 24 juillet 2017, l'époux de la dirigeante de la société de [Localité 5] a tenté en vain d'obtenir l'arrêt des prestations contre paiement du mois travaillé, qu'il a ensuite menacé Mme [K] de briser les cages des oiseaux afin que ceux-ci s'échappent si elle ne quittait pas le domaine sous 24 heures et que pour parvenir à ses fins, il a fait disparaître la nourriture destinée aux oiseaux, violenté le père de Mme [K], occupé de l'entretien des oiseaux dans la volière, pour le faire partir, disjoncté le compteur électrique assurant l'alimentation du logement mis à la disposition de la société Alule et placé une palette de pierres, positionnée devant le muret de la cour, empêchant l'accès à l'aire de spectacle ; le départ précipité de Mme [K], le 26 juillet 2017, l'a donc été sous la menace de représailles de la part de cet individu, qui lui avait intimé l'ordre de quitter le domaine.
La société de [Localité 5] ne saurait sérieusement contester ces éléments au motif notamment de l'existence d'un contentieux prud'homal avec son ancien salarié (M. [R] [G]), dont les propos sont corroborés par la plainte de l'assistante de Mme [K], témoin des menaces et des violences proférées sur le père de son employeur, et les énonciations du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 ; l'huissier instrumentaire a ainsi relevé que l'accès à l'aire de spectacle avait été obstrué par une palette de pierres et que le compteur électrique avait été disjoncté volontairement, puisque les autres compteurs installés dans le local proche de la cour, sous l'escalier d'accès au premier étage, dans lequel l'époux de la dirigeante de la société de [Localité 5] l'avait introduit, fonctionnaient tous normalement.
Ce n'est que postérieurement au départ contraint de la société Alule et après réception du courriel lui ayant été adressé par le conseil de celle-ci que la dirigeante de la société de [Localité 5] a fait état, par courrier recommandé du 31 juillet 2017, de divers griefs tenant à l'impréparation des spectacles, leur durée trop brève, les incidents les ayant émaillés, l'absence de commentaires destinés à les rendre vivants et interactifs particulièrement auprès d'une clientèle étrangère et l'absence d'un réel spectacle de fauconnerie qu'elle s'était engagée à organiser.
Durant la relation contractuelle, du 3 juillet au 26 juillet 2017, aucune mise en demeure de satisfaire à son engagement n'a ainsi été adressée à la société Alule et il n'est justifié d'aucune urgence particulière qui aurait pu dispenser celle-ci d'une mise en demeure préalable.
En outre, la société Alule s'est engagée contractuellement à organiser, sur la période considérée du 1er juillet au 25 août 2017, des spectacles d'oiseaux en vol libre à concurrence de deux spectacles par jour du lundi au vendredi, et non pas exclusivement des spectacles de fauconnerie'; même si elle évoque, dans un courriel du 7 juillet 2017 de présentation du spectacle, la mise en scène de deux buses de Harris, de chouettes et d'hiboux, dont un hibou grand-duc de Sibérie, de deux vautours et d'un aigle, il ne peut lui être reproché d'avoir également fait voler une cigogne et des pigeons ; par ailleurs, d'après les attestations produites aux débats, le spectacle a, apparemment, était diversement apprécié par le public, certains spectateurs, qui s'attendaient à un spectacle de fauconnerie, se plaignant d'un spectacle très court et de qualité moyenne avec des vols de pigeons et d'une cigogne, d'autres au contraire décrivant un spectacle d'une trentaine de minutes avec des vols de buses, de hiboux, de chouettes, de vautours et d'un aigle, accompagnées d'explications et agrémentés d'une bande-son musicale.
Il est vrai que les premiers spectacles prévus pour les 3 et 4 juillet 2017 ont dû être interrompus et/ou annulés puisque certains oiseaux, par manque d'acclimatation, se sont échappés, notamment un vautour appelé Gaston resté perché sur un arbre pendant 24 heures sans vouloir en descendre, sachant que la société Alule, qui devait arriver au domaine le 20 juin 2017 pour que les oiseaux aient le temps de prendre leurs marques et que les répétitions s'effectuent sans stress, n'est arrivée que le 1er juillet 2017 ; il est également constant que le spectacle du 14 juillet a dû être interrompu en raison du fait que Mme [K], blessée par un oiseau, a dû être conduite au service des urgences de l'hôpital le plus proche'; pour autant, ces quelques incidents n'étaient pas de nature à justifier une résiliation anticipée du contrat liant les parties.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société de [Localité 5] ne pouvait rompre unilatéralement et sans préavis le contrat conclu avec la société Alule et que celle-ci était fondée à prétendre au paiement de la rémunération convenue, sauf à déduire l'acompte réglé à la signature du contrat et le montant des prestations correspondant aux spectacles des 3, 4 et 14 juillet 2017 qui ont dû être interrompus ou annulés ; il convient en conséquence de ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de: 52'800 euros - 10'560 euros - (1320 euros x 3) = 38'280 euros.
Les menaces proférées par l'époux de la dirigeante de la société de [Localité 5] et le comportement inacceptable de celui-ci pour contraindre la société Alule à quitter le domaine, l'empêchant de poursuivre l'exécution des prestations convenues, sont également à l'origine d'un préjudice moral, qu'il y a lieu d'indemniser, contrairement à la position adoptée par le premier juge, à hauteur de la somme de 3000 euros.
Succombant sur son appel, la société de [Localité 5] doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Alule la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 8 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de [Localité 5] à payer la somme de 44'240 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société Alule de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL de [Localité 5] à payer à la SAS Alule la somme de 38'280 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de la rupture unilatérale et sans préavis du contrat conclu le 29 mai 2017 entre les parties,
Condamne la société de [Localité 5] à payer à la société Alule la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société de [Localité 5] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Alule la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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