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CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/01291


Vérifier : CA Montpellier, 14 juin 2022, RG 20/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
20/01291
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
62a97947c8dc0d05e55426b5

Texte de la décision

12,011 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01291 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00117

APPELANTES :

S.A.R.L. EG CLIM, Société à responsabilité limitée à associé unique représentée par le gérant en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillem COLOMER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.E.L.A.R.L. ESAJ prise en la personne de son gérant [K] [B], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EG CLIM,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillem COLOMER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. RIBAT BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL Ribat bâtiment a confié, par contrat du 11 mai 2018, à la SAS EG clim, moyennant le prix global et forfaitaire de 45'000 euros hors-taxes, la réalisation en sous-traitance de travaux d'équipements électriques, dans le cadre des travaux de rénovation de l'espace forum et des sanitaires d'un camping dénommé « Tohapi la falaise » situé [Adresse 5]; les travaux confiés à la société EG clim étaient décrits comme suit : électricité de l'espace forum': prise de courant, LED et néon, coffret électrique, alimentation VMC, pose et mise en service de cassettes, pose et alimentation sèche-main et sèche-cheveux.

À l'issue du chantier, la société EG clim a édité, le 5 juillet 2018, une facture n° 868 d'un montant de 6300 euros correspondant au solde dû sur le prix des travaux.

N'obtenant pas le règlement de sa facture, la société EG clim, qui avait fait l'objet entre-temps d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 janvier 2019, a obtenu, le 18 février 2019, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan faisant injonction à la société Ribat bâtiment de lui payer cette somme ; le 26 février 2019, cette dernière a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qui lui avait été signifiée par exploit délivré le même jour.

Devant le tribunal, la société Ribat bâtiment a prétendu que les travaux exécutés étaient affectés de diverses non-conformités, mises en évidence dans un rapport de contrôle du bureau Veritas et constatées dans un procès-verbal dressé le 29 mai 2019 par un huissier de justice, et a opposé à la société EG clim une exception d'inexécution pour le règlement du solde du prix des travaux.

Le tribunal, par jugement du 3 février 2020, après avoir déclaré l'opposition recevable, a débouté la société EG clim et la Selarl Esaj désignée comme administrateur judiciaire de leurs prétentions et a condamné ces dernières à payer à la société Ribat construction la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 2 mars 2020 au greffe de la cour, la société EG clim et la Selarl Esaj représentée par M. [B] ès qualités ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elles demandent la cour, dans les conclusions qu'elles ont déposées le 18 mai 2020 via le RPVA, de condamner la société Ribat bâtiment à payer à la société EG clim la somme de 6300 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner la même au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :

' il appartient à la société Ribat bâtiment, qui invoque une exception d'inexécution au sens de l'article 1217 du code civil, de rapporter la preuve d'une défaillance contractuelle de la société EG clim,

' or, le rapport de vérification établi le 28 février 2019 par le bureau Veritas, huit mois après l'achèvement des travaux, n'est pas probant, pas plus que le procès de constat dressé 11 mois après la fin des travaux et qui fait état d'anomalies ne correspondant pas à celles relevées par le contrôleur technique,

' ainsi, le procès-verbal de constat fait état, au titre des anomalies n° 1 et 2, de l'absence d'arrêt d'urgence sur l'armoire principale, de l'absence de haut-parleur au niveau de l'alarme incendie et de l'absence d'avertissement sonore et lumineux, tandis que le rapport du bureau Veritas relate l'obturation incomplète sur plastrons du TGBT et l'absence de schémas d'armoires sur l'ensemble du bâtiment,

' de même, la prétendue anomalie n° 3 correspond, selon le procès-verbal de constat, à l'absence d'étanchéité au niveau des luminaires dans le sol de l'espace forme et spa, alors que les points 3 du rapport sont les suivants : valeur Ik3 en tête des armoires non justifié, absence de notes de calculs ; éclairage de sécurité hors service dans le club enfants ; raccordement et mise en 'uvre de la hotte non conforme,

' s'agissant des prétendues anomalies 6, 7 et 8 du rapport du bureau Veritas l'huissier rapporte l'absence de bloc autonome d'éclairage de sécurité de la cuisine et l'absence des deux VAES dans les WC, tandis que les points 6, 7 et 8 du rapport mentionnent l'absence d'interconnexion entre la tablette de terre, la barrette de mesure et le bornier principal dans le TGBT, l'absence de dispositifs différentiels 30mA sur départ chauffe-eau et l'absence d'identification du conducteur PEN dans le TGBT,

' il n'existe donc aucune concordance entre les points invoqués dans le rapport de vérification du bureau Veritas et le procès-verbal de constat,

' d'ailleurs, de nombreux désordres qui sont retranscrits dans le rapport du bureau Veritas ne concernent pas des travaux confiés à la société EG clim.

La société Ribat construction a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.

MOTIFS de la DECISION':

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Dans le cas présent, il est communiqué devant la cour le rapport de vérifications établi le 28 février 2019 par le bureau Veritas listant diverses anomalies relevées au niveau des installations électriques du bâtiment « forum» (obturation incomplète sur plastrons du TGBT, absence de schémas d'armoires sur l'ensemble du bâtiment, valeur ik3 en tête des armoires non justifiée, absence de notes de calculs, présence de détérioration à plusieurs endroits sur l'isolant du câble d'alimentation générale en amont du TGBT, absence de mise à la terre du chemin de câble métallique proche du TGBT, absence d'interconnexion entre la tablette de terre, la barrette de mesure et le bornier principal dans le TGBT, absence de dispositif différentiel 30mA sur le départ chauffe-eau, absence d'identification du conducteur PEN dans le TGBT, mode de pose des câbles électriques fixés sur canalisations de gaz ou d'eau non conforme dans le local technique TGBT, fixation des canalisations électriques en façade à reprendre en zone jacuzzi, absence de justification sur les caractéristiques des luminaires en zone jacuzzi, absence d'identification de nombreux dispositifs de coupure d'urgence sur l'ensemble de l'établissement, absence de justification sur les caractéristiques des luminaires dans le sauna et le hammam, fixation des canalisations électriques en façade à reprendre dans la zone cour club enfants, identification incomplète des départs du coffret cuisine, mode de pose des câbles au-dessus du coffret cuisine à reprendre, goulottes et passes câbles à refermer, attentes électriques non isolées dans coffret cuisine, raccordement des conducteurs de protection au bornier général du coffret principal incomplet, attestation d'auto-contrôle non transmise, télécommande de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité du TGBT incomplète...).

Pour autant, ce rapport de vérifications, établi plus de six mois après la fin des travaux et en l'absence de la société EG clim, ne se trouve corroboré par aucun autre élément de preuve ; ainsi, la société Ribat bâtiment a communiqué en première instance un procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2019 par un huissier de justice qui n'est plus produit devant la cour, l'intimée, après avoir constitué avocat, n'ayant pas conclu ; au surplus, la société EG clim met en exergue, dans ses conclusions d'appel, les discordances entre certaines anomalies relevées par le bureau Veritas et les constatations de l'huissier et fait valoir, sans être contredite, que de nombreuses anomalies relevées par le bureau de contrôle technique ne concernent pas des travaux lui ayant été confiés.

En l'état, la preuve de manquements contractuels imputables à la société EG clim ne se trouve pas suffisamment rapportée, de nature à permettre à la société Ribat construction de se prévaloir d'une exception d'inexécution ; il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Ribat construction au paiement de la somme de 6300 euros en principal, restant due sur la facture n° 868 du 5 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et valant mise en demeure.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Ribat construction doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à régler à la société EG clim la somme de 1000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 3 février 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la société EG clim,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société Ribat construction à payer à la société EG clim la somme de 6300 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019,

Condamne la société Ribat construction aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à régler à la société EG clim la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

le greffier, le président,

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