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CA Paris, 14 juin 2022, RG 22/01760


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2022, RG 22/01760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
22/01760
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a97953c8dc0d05e554277e

Texte de la décision

5,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3S3

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2022, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [W]

né le 14 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [J] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'AUDE

non représenté, régulièrement convoqué

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 juin 2022 soit jusqu'au 26 juin 2022 à 14h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 00h58, par M. [M] [W] ;

- Vu le mémoire en défense du préfet de l'Aude reçu le 13 juin 2022 à 16h56 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Aube tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la fin de non-recevoir

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale.

Il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur le fond

En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la rétention pouvait se poursuivre, en raison de l'absence de garanties de représentation de l'étranger et de la perspective d'éloignement à la date du 26 juin 2022.

En effet, le refus d'embarquer de l'étranger remontant à la date du 23 mai 2022 et ayant mis en échec le vol du même jour a motivé la précédente prolongation de la rétention mais n'est pas susceptible de constituer une obstruction dans les quinze derniers jours.

Par conséquent, le préfet n'est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête préfectorale.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête du préfet,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [W],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé

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