CA Rennes, 14 juin 2022, RG 21/02897
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°350
N° RG 21/02897 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTZE
M. [Y] [C]
Mme [F] [C] née [H]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DARDY
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [C] née [H]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 777 456 179, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 5 janvier 2016, la société Bauers a souscrit un prêt professionnel numéroté10000153062 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole). Ce prêt, contracté aux fins de rachat de l'intégralité des parts sociales de la société Thébault Enrobé, spécialisée dans les travaux publics, portait sur la somme de 450.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 6 annuités de 67.698,12 euros et une annuité de 67.698,13 euros au taux effectif global de 1,36%.
Par actes annexés du même jour, M. [C], gérant, et Mme [H] épouse [C] (les époux [C]) se sont chacun portés cautions du remboursement de ce prêt dans la limite de 75.000 euros et pour une durée de 9 ans.
Le 20 mars 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Bauers.
Le 23 avril 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance aux mains du liquidateur judiciaire. Par lettres du même jour, il a respectivement mis en demeure les époux [C] de rembourser les sommes dues en leur qualité de caution.
Le 13 juin 2019, le Crédit Agricole a assigné les époux [C] en paiement.
Le 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné solidairement les époux [C] en leur qualité de cautions à verser au Crédit Agricole la somme de 75.000 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019, jusqu'à parfait paiement, en remboursement du prêt n°10000153062 souscrit par la société Bauers,
- Condamné les époux [C] à verser au Crédit Agricole la somme de l.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Tenant compte de leur situation actuelle, accordé aux époux [C] un délai de paiement d'un an, 12 échéances mensuelles égales,
- Condamné les époux [C] aux entiers dépens.
Les époux [C] ont interjeté appel le 11 mai 2021.
Le Crédit Agricole a deposé ses dernières conclusions le 29 mars 2022. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 6 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les époux [C] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :
- Débouté les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné solidairement les époux [C] en leur qualité de cautions à verser au Crédit Agricole la somme de 75.000 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019, jusqu'à parfait paiement, en remboursement du prêt n°10000153062 souscrit par la société Bauers,
- Condamné les époux [C] à verser au Crédit Agricole la somme de l.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le tribunal, tenant compte de leur situation actuelle, accordé aux époux [C] un délai de paiement d'un an, 12 échéances mensuelles égales,
- Condamné les époux [C] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement conclu par les époux [C] le 5 janvier 2016,
- Dire et juger que les actes de cautionnements souscrits par les époux [C] le 5 janvier 2016 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
Par conséquent,
- Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des actes de cautionnement conclus le 5 janvier 2016 par les époux [C],
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, ni celle relative aux incidents de paiement,
- Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
- Ordonner au Crédit Agricole de produire le décompte et purgé des intérêts et des pénalités de retard,
- Ordonner la déduction des sommes perçues par le Crédit Agricole au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires du montant de capital restant dû,
- Condamner le Crédit Agricole à payer aux époux [C] la somme de 75.000 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel et moral,
A titre très subsidiaire :
- Accorder aux époux [C] un report de paiement de 24 mois,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à payer aux époux [C] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a accordé aux époux [C] un delai de paiement d'un an, 12 échéances mensuelles égales,
En conséquence :
- Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs moyens et demandes,
- Condamner solidairement les époux [C] en leur qualité de cautions à verser au Crédit Agricole la somme de 75.000 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019, jusqu'à parfait paiement, en remboursement du prét n°10000153062 souscrit par la société Bauers,
- Condamner in solidum les époux [C] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- Condamner in solidum les époux [C] à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité des engagements de caution :
Une personne physique s'engageant en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite trés précise :
Article L 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'
L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l'espèce, la mention préimprimée suivante est apposée sous le cadre réservé à la mention manuscrite :
'Date et signature de la caution : préciser les nom et prénoms du signataires en dessous du signataire'
Les époux [C] font valoir que cette mention préimprimée ferait échec à la condition selon laquelle la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution.
Toutefois, comme le soulève utilement le Crédit Agricole la présence de cette mention préimprimée entre la mention manuscrite et la signature de la caution n'est pas de nature à altérer le sens, la portée ni plus la compréhension de son engagement par la caution. Au surplus, les mentions manuscrites des deux engagements de caution respectent scrupuleusement le formalisme imposé. De plus, les époux [C] ont, chacun, apposé leur signature sous la mention manuscrite, indiqué leur nom et prénom et paraphé leur engagement. Aussi, il y a lieu de considérer que les époux [C] ont pleinement saisi la mesure de leurs engagements.
La demande de nullité des engagements de caution era rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la disproportion manifeste :
Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné.
L'article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
En l'espèce, les époux [C] ont rempli une fiche de renseignements le 8 décembre 2015 soit près d'un mois avant les engagements de caution litigieux. La fiche étant antérieure à la date des engagements, il y aura donc également lieu de tenir compte des modifications de leur situation survenus entre cette date et celle du 5 janvier 2016 dont pourraient justifier les époux [C].
Il ressort de la fiche de renseignements que M. et Mme [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils percevaient respectivement 60.000 euros et 32.000 euros de revenus annuels, qu'ils n'avaient aucun patrimoine immobilier et qu'il possèdaient une épargne de 230.000 euros.
Il n'est pas justifié, contrairement à ce que soutiennent les époux [C], que les revenus mentionnés sur la fiche qu'ils ont signée aient correspondu aux revenus escomptés. En tout état de cause, la fiche ne permettait pas à sa lecture de détecter une telle anomalie. Les époux reconnaissent en tout état de cause désormais des revenus de près de 48.000 euros par an à cette époque.
Par ailleurs, les époux [C] font valoir qu'à la date de souscription des engagements de caution litigieux ils étaient déjà engagés en qualité de caution auprès du Crédit Agricole pour un montant de 185.000 euros chacun en garantie du remboursement du prêt court terme n°100001513302 d'un montant de 370.000 euros. Au soutien de leur prétention ils produisent une attestation émise par le Crédit Agricole en date du 3 novembre 2015 laquelle indique aux époux [C] que leur demande de prêt a été acceptée.
Toutefois, cette attestation ne fait état que de ce qu'il était prévu que les époux [C] s'engagent comme caution à hauteur de 185.000 euros chacun pour une durée de trois mois.
Il n'est pas justifié que ce projet d'engagement de caution ait effectivement donné lieu à la signature d'engagagement de caution correspondant avant le 6 janvier 2016 alors d'ailleurs que le Crédit Agricole le conteste. En outre, les époux n'ont pas mentionné cet engagement dans leur fiche de patrimoine. Aussi, il y aura lieu de les écarter dans l'appréciation de la disproportion.
Le Crédit Agricole soutient également que les époux [C] détiendraient nécessairement plus d'actifs que ceux déclarés dans leur fiche de renseignements puisqu'ils sont associés et gérants de deux autres sociétés, la société civile immobilière Abeos et la société civile Osard. Il fait valoir que les époux [C] étaient propriétaires d'un bien sis à Taden dans les Côtes d'Armor au travers de la Sci Abeos.
Toutefois, le relevé de publicité foncière ainsi que l'acte de vente datent cette acquisition du 26 janvier 2016 de sorte qu'au jour des engagements litigieux ils n'en étaient pas encore propriétaires. Il n'est en tout état de cause pas justifié qu'ils soient devenus propriétaires de ce bien entre le 8 décembre 2015 et le 6 janvier 2016. Partant, ce bien valorisé à 200.000 euros, ne sera pas pris en compte dans le calcul du patrimoine des cautions.
Par ailleurs, les époux [C] estiment que l'épargne déclarée dans leur fiche de renseignements était sortie de leur patrimoine au jour où ils se sont engagés. En effet, ils font valoir que cette épargne a servi a l'acquisition des parts sociales de la société Thébault Enrobé.
Il ressort du relevé de compte n°[XXXXXXXXXX06] de la société Bauers produit par les époux [C] (pièce 7) que des virements de 150.000 euros et 50.000 euros ont été effectués au crédit dudit compte le 9 janvier 2016. Toutefois, le libellé de l'opération mentionne uniquement 'Virement [Y] [C]' et ne saurait alors permettre d'identifier le compte émetteur de ce virement comme étant celui où se trouvait le montant de l'épargne objet des discussions. Aucun autre élément produit devant la cour ne le permet. Aussi, les époux [C], à qui la charge de la preuve incombe, ne parviennent pas à démontrer que cette épargne était sortie de leur patrimoine le 5 janvier 2016.
En tout état de cause, à supposer que cette épargne ait été investie dans la société, cet investissement est nécessairement resté dans leur patroimoine, que ce soit sous forme de parts sociales ou de créance en compte courant.
Partant, il y aura lieu de la prendre en compte dans le calcul de leur patrimoine.
En conséquence, il n'est pas démontré qu'au jour où ils se sont engagés, les époux [C] disposaient d'un patrimoine différent de celui qu'ils ont déclaré. Les engagements souscrits dans la limite de 75.000 euros chacun n'apparaissent donc ainsi pas manifestement disproportionnés à leurs biens et révenus.
La demande des époux [C] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur le devoir de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Concernant M. [C] :
En l'espèce, le curriculum vitae de M. [C] est annexé au projet de reprise. Il en ressort que M. [C] est diplômé d'une école de commerce. Cumulant près de 14 années d'expérience en qualité de directeur des ventes dans diverses structures, M. [C] était un commercial expérimenté. La description des différentes missions exercées démontrent qu'il détenait des compétences en négociation, en stratégie commerciale et en management. En 2013, M. [C] avait également participé au développement d'une entreprise en élaborant son plan de développement (business plan) lequel comprennait nécessairement des projections financières. Par ailleurs, le projet de reprise mentionnait que depuis 2014, M. [C] se consacrait à la recherche d'une reprise d'entreprise. Partant, il y a lieu de considérer qu'il disposait des connaissances et de l'expérience de la vie des affaires suffisantes pour lui permettre de mesurer la portée et les risques de son engagement de caution.
Au surplus, il ressort d'un courriel envoyé au Crédit Agricole par M. [C] que ce dernier était pleinement investi dans le projet de financement.
Aussi, M. [C] doit être qualifié de caution avertie. Il n'est pas démontré que le Crédit Agricole détenait des informations sur le débiteur principal que la caution aurait pu ignorer.
Concernant Mme [C] :
Le Crédit Agricole fait valoir que Mme [C] serait une caution avertie du fait qu'elle travaillait dans le domaine de l'immobilier et qu'elle était directement impliquée dans le projet de financement. Le Crédit Agricole, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Aussi, ces arguments ne sauraient seuls suffire à qualifier une caution d'avertie. Aussi, Mme [C] doit être considérée comme une caution non avertie.
Reste que le devoir de mise en garde n'est dû à la caution non avertie que si l'engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur.
Il résulte des éléments examinés supra que les engagements des époux [C] n'étaient pas inadaptés à leurs capacités financières à la date à laquelle ils ont été souscrits.
Concernant les risques d'endettement du débiteur principal, les époux [C] font valoir que le Crédit Agricole aurait manqué de dilligence quant à son appréciation des capacités de remboursement de la société Bauers.
Néanmoins, ils ne démontrent pas en quoi le Crédit Agricole aurait dû se montrer plus vigilant. Comme le soulève utliement le Crédit Agricole, il ressort du projet de reprise de la société Thébault Enrobé, objet du financement litigieux, que cette société disposait d'un faible endettement, d'un haut niveau de trésorerie ainsi qu'une capacité à se redresser malgré le bouleversement des organes de direction. Aussi, aucun élément n'était susceptible de faire naître un risque d'endettement de nature à mettre à la charge du Crédit Agricole un devoir de mise en garde. Au surplus, la société Bauers a été placée en liquidation le 21 mars 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 13 mars 2019. Aucun incident de paiement n'est rapporté auparavant. Aussi, les diffcultés économiques du débiteur principal sont apparues près de 3 ans après l'ocroi du financement litigieux. Ainsi, pendant ces années, la société Bauers a été en mesure de faire face au remboursement du prêt cautionné qui était donc adapté à ses capacités financières.
En conséquence, le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde. La demande indemnitaire formée par les époux [C] sera rejetée.
Sur les sommes restant dues :
Concernant la déchéance du droit aux intérêts de retard tirée du manquement à l'obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal:
Le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement. A défaut, le créancier est déchu du droit aux intérêts de retard.
Article L 341-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le Crédit Agricole ne justifie pas avoir informé les cautions d'une telle défaillance. Il sera déchu du droit aux pénalités ou intérêts de retard comme il en sera tenu compte infra.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée du défaut d'information annuelle de la caution :
Le créancier professionnel est tenu d'informer chaque année les cautions des montants restant dus :
Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce):
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
En l'espèce, le Crédit Agricole produit devant la cour les lettres d'information annuelle des cautions en date des 16 février 2017, 23 janvier 2018 et 21 février 2019. Le Crédit Agricole produit des copies de procès-verbaux de constats d'huissier de justice pour les années 2017 à 2020. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information à un certain nombre de cautions. Les procès verbaux indiquent que la liste des destinataires des lettres figure sur un CD rom. Le Crédit Agricole produit une attestation d'huissier de justice établissant que les époux [C] figuraient parmis les cautions destinataires des lettres. Les copies des listings au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont produites et font apparaître les noms des époux [C].
En tout état de cause, même après déduction du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard, calculée au vu de la déclaration de créance et du tableau d'amortissement du prêt garanti, la somme restant due, soit 251.818,72 euros, demeure supérieure à la limite dans laquelle les cautionnements ont été souscrits, soit 75.000 euros chacun.
Aussi, comme le soulève utilement le Crédit Agricole, aucune diminution de la dette des cautions ne saurait utilement être tirée de ce manquement.
Au surplus les montants demandés par le Crédit Agricole sont uniquement assortis du taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019.
La demande des époux [C] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur les délais de paiements :
Les époux [C] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux. Leur demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les époux [C] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [C] un délai de paiement d'un an, 12 échéances mensuelles égales,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [H] épouse [C] et M. [C] aux dépens d'appel, ces derniers étant recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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