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CA Riom, 14 juin 2022, RG 21/01582


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Date
14/06/2022
Numéro
21/01582
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62a9795cc8dc0d05e5542846

Texte de la décision

55,507 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 juin 2022

N° RG 21/01582 (21/1583) - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPC

-PV- Arrêt n° 315

S.A.S. HDV AVOCATS / Société [L] AVOCATS

Décision au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juin 2021

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Assistée de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. HDV AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et de Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/1582

Maître [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Victoria GESSET de l'AARPI GESSET THIERRY & GESSET VICTORIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE dans le cadre de la procédure 21/1583

ET :

Société [L] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY-BAYET, avocat au barreau de CUSSET et par Maître Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE dans le cadre des procédures 21/1582 et 21/1583

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

A l'audience du 11 avril 2022 ont été entendu M. Philippe VALLEIX en son rapport, Maître ROUDILLON et Maître TEITGEN au soutien des intérêts de leurs clients, Maître ROUDILLON ayant repris la parole en dernier.

Prononcé publiquement le 14 juin 2022, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Rappel des faits et de la procédure

Me [D] [F], exerçant la profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand, a été salariée de la SELAS [L] AVOCATS en qualité de conseil juridique à compter du 3 septembre 1990 puis en qualité d'avocat en droit social à compter du 1er janvier 1992. Elle est ensuite devenue associée de cette société d'avocats dont elle a adhéré aux statuts en 1998.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2020, Me [O] [M], Président de la SELAS [L] AVOCATS, a notifié à Me [D] [F] son licenciement avec préavis de trois mois à compter de la réception du courrier, pour les motifs ci-après libellés « (') / Depuis le changement de gouvernance, nous ne pouvons que constater que vous n'adhérez plus aux orientations stratégiques du Cabinet, votre mail du 13 janvier 2020 interrogeant la gouvernance sur les termes d'une consultation pourtant arrêtée en Assemblée Générale le 13 décembre 2019, marquant un peu plus votre désaccord / De plus, les relations que vous entretenez avec la plupart des Associés clermontois ne sont plus tolérables. / (') ».

Concomitamment, la SELAS [L] AVOCATS (représentée par son président Me [O] [M]), d'une part, et Me [D] [F], d'autre part, ont conclu le 8 avril 2020 un protocole d'accord transactionnel au visa des articles 2044 et 2045 du Code civil, prévoyant notamment le rachat par la société d'avocats des 12.667 actions détenues par cette dernière, moyennant le prix total de 290.707,65 €, le prix devant être versé au plus tard le 31 juillet 2020 (article 2).

Une seconde transaction a été conclue entre les mêmes parties le 20 avril 2020 dans le cadre de la mesure de cessation de contrat de travail, actant que Me [D] [F] ne pouvait plus travailler au sein de cette société d'avocats, faisant mention d'un certain nombre de griefs exprimés par cette dernière et prévoyant à son égard :

- la confirmation de son licenciement et la fixation de la date de la fin de son contrat au 10 avril 2020 après une période de congés payés du 1er au 10 avril 2020 inclus (avec demande acceptée de dispense du préavis) ;

- en solde de tout compte, le versement au plus tard le 20 avril 2020 d'une indemnité de congés payés pour les congés non pris au titre de son contrat de travail (article 1), d'une prime d'intéressement / participation au titre des années 2020 et 2021 au prorata en fonction de sa date de sortie de la société d'avocats (article 1) et d'un bonus 2020 au titre de l'exercice 2019 d'un montant forfaitaire et définitif de 5.500,00 € bruts (article 2);

- le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant total de 154.919,97 € bruts, calculée avec une ancienneté arrêtée au 10 avril 2020 (article 1) ;

- le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive d'un montant de 206.000,00 € bruts au titre des préjudices moraux et matériels, à titre de concessions et sans reconnaissance par la société d'avocats des griefs ayant été exprimés à ce sujet, devant être versée en deux fractions le 20 avril 2020 et le 31 octobre 2020 (article 3, sous réserve de la clause de confidentialité prévue à l'article 6) ;

Dans ce même accord transactionnel, Me [D] [F] formalisait des concessions en certifiant être dans ces conditions totalement remplie de ses droits à raison des différents préjudices qu'elle avait allégués, tant au regard du contrat de travail que du contrat d'association, et prenait l'engagement de n'exercer aucune action judiciaire contre cet accord et contre la rupture de ces deux contrats de travail et d'association (article 4).

Me [D] [F] a ensuite poursuivi ses activités d'avocat spécialiste en droit du travail en s'associant dans la SAS HDV AVOCATS, société d'avocats qu'elle a constituée au barreau de Clermont-Ferrand avec Me [T] [C], ayant également quitté au cours de la même période la SELAS [L] AVOCATS dont il était sociétaire.

Par courriel du 30 juillet 2020 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2020, l'avocat de la SELAS [L] AVOCATS a informé Me [D] [F] puis Me [T] [C], avocat associé dans la SAS HDV AVOCATS, qu'il était reproché à Me [D] [F] de ne pas avoir respecté ce protocole d'accord du 8 mars 2020 en commettant des agissements de concurrence déloyale pour avoir postérieurement à sa signature frauduleusement démarché certains clients de la SELAS [L] AVOCATS sans que ces client ne figurent sur la liste annexée au protocole d'accord contenant les clients qu'elle était autorisée à conserver dans le cadre de ce départ négocié. La SELAS [L] AVOCATS informait en conséquence Me [D] [F] qu'elle refusait de lui verser les sommes prévues à cet accord transactionnel et qu'elle plaçait dès lors ces sommes sur un compte bancaire spécialement ouvert à cette fin.

Suivant une ordonnance rendue le 16 septembre 2020, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, saisi sur requête de Me [D] [F], a autorisé cette dernière à pratiquer des mesures de saisie conservatoire sur les avoirs et créances de la SELAS [L] AVOCATS pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à 295.000,00 € en principal, intérêts et frais, auprès de toutes banques et agences bancaires du département du Puy-de-Dôme. C'est ainsi que par procès-verbal de saisie conservatoire dressé par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2020, Me [D] [F] a fait saisir les solde créditeurs de 16 comptes bancaires ouverts au nom de la SELAS [L] AVOCATS auprès de la banque Le Crédit Lyonnais (agence de [Localité 3]). Un second procès-verbal de saisie conservatoire a été pratiqué par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2020 sur les soldes créditeurs de 3 comptes bancaires ouverts au nom de la SELAS [L] AVOCATS auprès de la banque Crédit Agricole (agence de [Localité 3]). Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la SELAS [L] AVOCATS par deux actes d'huissier de justice diligentés le même jour le 28 septembre 2020.

Saisi sur requête du 21 octobre 2020 de Me [D] [F], le Président du tribunal judiciaire de Roanne, statuant au visa des articles R.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2044 du Code civil et des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, a homologué les deux protocoles d'accord transactionnel signés le 8 avril 2020 [en réalité les 8 et 20 avril 2020] entre Me [D] [F] et la SELAS [L] AVOCATS, condamnant par ailleurs cette dernière à payer au profit de Me [D] [F] une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais d'exécution.

Par une nouvelle convention conclue le 2 novembre 2020, dénommée « CONVENTION DE SÉQUESTRE », Me [D] [F] a accepté de donner mainlevée des mesures de saisies conservatoires susmentionnées tandis que la SELAS [L] AVOCATS a accepté de procéder à la mise sous séquestre en compte CARPA du barreau de Cusset-Vichy de la somme totale de 290.707,65 € dans l'attente désormais d'une solution judiciaire du litige.

Celle-ci s'est dénouée en première instance par une décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, décidant, après tentative de conciliation du 17 novembre 2020 et audience de plaidoiries du 23 février 2021, de :

- au visa des articles 142 à 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 14-6 du Règlement intérieur national concernant les différends entre avocats au cours de leur exercice professionnel ;

- constater que les termes du protocole d'accord du 8 avril 2020 n'ont pas été respectés par Me [D] [F] ;

- débouter Me [D] [F] de ses prétentions, celle-ci ayant demandé de :

' prononcer l'exécution forcée des deux protocoles transactionnels des 8 et 20 avril 2020 ;

' condamner la SELAS [L] AVOCATS à lui payer la somme totale de 290.707,65 €, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2020 ;

' condamner à titre reconventionnel la SELAS [L] AVOCATS à lui payer, outre intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation préjudice d'image et de notoriété ;

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des engagements contractuels ;

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement délibéré et prémédité à la bonne foi devant présider à l'exécution des engagements contractuels ;

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise de sa clé d'accès au RPVA ;

' 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour volonté délibérée de ne pas communiquer ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques ;

' 95.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'acharnement déployé à son encontre ;

- débouter Me [D] [F] de sa demande d'indemnité formée à hauteur de 12.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Me [D] [F] et la SAS HDV AVOCATS à payer au profit de la SELAS [L] AVOCATS la somme de 101.750,00 € en réparation de son préjudice de perte de chiffre d'affaires ;

- condamner solidairement Me [D] [F] et la SAS HDV AVOCATS à payer au profit de la SELAS [L] AVOCATS la somme de 92.500,00 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamner solidairement Me [D] [F] et la SAS HDV AVOCATS à payer au profit de la SELAS [L] AVOCATS une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Me [D] [F] et la SAS HDV AVOCATS aux entiers dépens de la procédure ;

- dire que ces sommes seront imputées sur la somme de 206.000,00 € consignée ;

- débouter les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2021, le conseil de Me [D] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité de son dispositif la concernant (instance n° RG-21/01583).

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2021, le conseil de la SAS HDV AVOCATS a également interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité de son dispositif la concernant (instance n° RG-21/01582).

Concernant l'instance n° RG-21/01583 (appel de Me [D] [F])

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 avril 2022, Me [D] [F] a demandé de :

' déclarer son appel recevable ;

' à titre principal ;

' prononcer la nullité de la décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ;

' dire et juger qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale ;

' débouter en conséquence la SELAS [L] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ;

' à titre reconventionnel ;

' prononcer l'exécution forcée du protocole transactionnel du 8 avril 2020 et condamner en conséquence la SELAS [L] AVOCATS à lui payer la somme de 290.707,65 € sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2020 ;

' prononcer l'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, ayant condamné la SELAS [L] AVOCATS à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SELAS [L] AVOCATS à lui payer l'ensemble des sommes suivantes :

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation préjudice d'image et de notoriété ;

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des engagements contractuels ;

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement délibéré et prémédité à la bonne foi devant présider à l'exécution des engagements contractuels ;

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise de sa clé d'accès au RPVA ;

* 47.500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour volonté délibérée de ne pas communiquer ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques ;

* 380.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'acharnement déployé à son encontre ;

* le bénéfice des intérêts de retard au taux légal sur les sommes qui précèdent à compter de l'arrêt à intervenir ;

' à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand, en conséquence dire qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale et débouter la SELAS [L] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ;

' [à nouveau] à titre reconventionnel, prononcer les mêmes mesures que celles précédemment demandées dans ce même dispositif dans la précédente rubrique « à titre reconventionnel » ;

' en tout état de cause ;

' écarter des débats les pièces n° 26, n° 28 et n° 34 de la partie intimée ;

' condamner la SELAS [L] AVOCATS à lui payer une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SELAS [L] AVOCATS aux dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 avril 2022, la SELAS [L] AVOCATS a demandé de :

' au visa de l'article 1489 du code de procédure civile ;

' à titre liminaire, juger irrecevable l'appel formé par Me [D] [F] ;

' à titre subsidiaire ;

' juger la SELAS [L] AVOCATS recevable et fondée en ses demandes ;

' débouter Me [D] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

' confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ;

' y ajoutant, condamner Me [D] [F], solidairement avec la SAS HDV AVOCATS, à lui payer la somme de 200.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la désorganisation de son cabinet d'avocats ;

' condamner Me [D] [F] à lui payer une indemnité de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Me [D] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Concernant l'instance n° RG-21/01582 (appel de la SAS HDV AVOCATS)

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, la SAS HDV AVOCATS a demandé de :

' à titre principal ;

' prononcer la nullité de la décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ;

' débouter la SELAS [L] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ;

' à titre subsidiaire ;

' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec Me [D] [F] au paiement des sommes précitées de 101.750,00 € en allégation de préjudice de perte d'affaires, de 92.500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre imputation de ces paiements sur la somme de 206.000,00 € consignée par la SELAS [L] AVOCATS ;

' débouter la SELAS [L] AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ;

' à titre reconventionnel, condamner la SELAS [L] AVOCATS à lui payer la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi dans son image et sa réputation ;

' en tout état de cause, condamner la SELAS [L] AVOCATS à lui payer une indemnité de 12.000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civil et à supporter les entiers dépens de l'instance.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 30 mars 2022, la SELAS [L] AVOCATS a demandé de :

' débouter la SAS HDV AVOCATS de l'ensemble de ses demandes ;

' confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 9 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand ;

' condamner la SAS HDV AVOCATS à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SAS HDV AVOCATS aux entiers dépens de l'instance.

Poursuite de la procédure

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Lors de l'audience civile collégiale du 11 avril 2022 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 juin 2022, prorogée au 14 juin 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Eu égard à l'étroite connexité des affaires traitées, les deux appels étant formés sur une décision unique du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand en date du 9 juin 2021, il importe préalablement d'ordonner la jonction de l'instance n° RG-21/01583 à l'instance n° RG-21/01582, dans le souci d'une bonne administration de la justice.

1/ Sur la demande de rejet de pièces

Me [D] [F] demande d'écarter des débats les pièces n° 26, n° 28 et n° 34 de la SELAS [L] AVOCATS sans que son dernier jeu de conclusions de 60 pages ne contienne un paragraphe dédié expliquant les motifs de cette demande. Par ailleurs, les pièces n° 26 et n° 28 ne figurent pas dans le dossier de pièces de la SELAS [L] AVOCATS, chacune d'entre elles y faisant l'objet de la mention « réservée ». Enfin, la pièce n° 34 constitue en un seul feuillet une lettre rédigée le 18 mars 2021 par Me [S] [L], avocat honoraire fondateur du Cabinet [L] Avocats le 1er avril 1965, évoquant la création et les valeurs de cette société d'avocats spécialisée en droit du travail et prenant partie dans ce litige à l'encontre de Me [D] [F].

La demande d'exclusion des pièces n° 26 et n° 28 s'avère donc sans objet et sera en conséquence rejetée. De plus, aucun élément ne permet d'établir que la pièce n° 34 ait été constituée et versée aux débats dans des conditions contraires à la défense des intérêts de Me [D] [F]. La demande d'exclusion de la pièce n° 34 sera donc également rejetée.

2/ Sur la recevabilité de l'appel

L'article 5 alinéa 6 de l'accord transactionnel du 8 avril 2020 est ainsi libellé : « Tout litige ou toute contestation sera soumis, pour arbitrage définitif, confidentiel et en dernier appel, à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand. ». Se prévalant de la clause qui précède et des dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties. », la SELAS [L] AVOCATS soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel formé le 6 juillet 2021 à l'encontre de la décision litigieuse du 9 juin 2021.

Il convient d'abord de rappeler que les dispositions de l'article 1489 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, se rapportant uniquement à la procédure d'arbitrage interne telle que prévue aux articles 1442 à 1527 du code de procédure civile alors que les conventions des 8 et 20 avril 2020 ont été conclues explicitement au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, relatives au contrat de transaction susceptible de terminer ou de prévenir des contestations par le jeu librement consenti des « concessions réciproques ».

Par ailleurs, la déclaration d'appel du 6 juillet 2021 ne porte pas sur l'un ou l'autre des contrats de transaction des 8 et 20 avril 2020 mais sur la décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de Clermont-Ferrand, ayant été saisi à l'initiative de la SELAS [L] AVOCATS en marge de ces deux protocoles d'accord transactionnel alors que cette dernière estimait, à tort ou à raison sans que la Cour n'ait à se prononcer à ce sujet à ce stade de la discussion, que l'accord du 8 avril 2020 n'avait pas été respecté et qu'un arbitrage judiciaire devait dès lors intervenir quant à ses demandes de réparations en allégation de violation de cette transaction et d'agissements de concurrence déloyale.

Sont dès lors applicables les dispositions de l'article 21 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, Portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, suivant lesquelles notamment « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ».

Sont aussi applicables, lorsque l'avocat exerce sa profession dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale, les dispositions de l'article 7 dernier alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, suivant lesquelles « Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. ».

La demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la SELAS [L] AVOCATS sera en conséquence rejetée.

3/ En ce qui concerne l'appel de Me [D] [F] aux fins d'annulation

Me [D] [F] ne peut sérieusement affirmer que la décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de Clermont-Ferrand n'est pas motivée. Elle peut certes critiquer cette motivation ainsi que cela sera ci-après évoqué dans la discussion relative à l'appel aux fins d'infirmation mais le fait qu'une motivation de première instance soit jugée insuffisante ou inopérante ne peut en soi être assimilé à un manque de motivation entraînant l'annulation du jugement de première instance.

Le grief qu'elle formule suivant lequel le Juge de première instance se serait placé à tort sur le strict terrain de la responsabilité contractuelle, alors que l'action en concurrence déloyale est une action en recherche de responsabilité civile délictuelle basée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, constitue le cas échéant une erreur juridique d'appréciation relevant du pouvoir correctif de la juridiction d'appel et non une décision ultra petita pouvant entraîner l'annulation de la décision de première instance pour défaut de motivation. Cette question de fond sera donc ci-après discutée dans le cadre de la demande d'infirmation.

En tout état de cause sur ce point qui diffère inutilement la discussion de fond, force est de constater qu'elle n'est aucunement en manque d'inspiration pour critiquer spécifiquement l'ensemble de cette motivation de première instance dans le volumineux passage qu'elle lui dédie tout particulièrement sous la rubrique « II / Sur la critique de la motivation de la décision rendue le 9 juin 2020 » tout au long des pages 14 à 30 de ses conclusions (15 feuillets).

Enfin, aucun manquement au principe du contradictoire n'est allégué à l'appui de cette demande principale d'annulation de la décision de première instance.

Ce poste de demande d'annulation de la décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de Clermont-Ferrand concernant Me [D] [F] sera en conséquence rejeté.

4/ En ce qui concerne l'appel de la SAS HDV aux fins d'annulation

Sont applicables, comme précédemment mentionné, les dispositions de l'article 21 alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, suivant lesquelles notamment « Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre du conseil de l'ordre. / La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties. ».

Il ressort effectivement des débats que lors de la tentative préalable de conciliation entre les parties, menée par le Bâtonnier le 17 novembre 2020 à 10h30 conformément aux dispositions législatives qui précèdent, Me [D] [F] n'était présente qu'à titre personnel et non en qualité de représentant de la SAS HDV AVOCATS. Cette dernière aurait alors dû être représentée à cette séance par son président en exercice Me [T] [C]. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir demandé cette phase préalable de conciliation en omettant de préciser dans son mémoire du 16 septembre 2021 ouvrant cette phase de conciliation que la SAS HDV AVOCATS devait alors être prise en la personne de son président Me [T] [C], plaidant l'erreur de bonne foi à ce sujet. Elle indique ainsi qu'elle pensait que la SAS HDV AVOCATS pouvait être valablement représentée par sa directrice générale Me [D] [F].

Toujours est-il que, sans imputer à la SELAS [L] AVOCATS l'intention de violer le principe du contradictoire ni une quelconque mauvaise foi à ce sujet, la SAS HDV AVOCATS n'a pas été valablement convoquée et représentée lors de cette phase préalable et obligatoire de conciliation à l'occasion de cette procédure spécifique de règlement de différends entre avocats dans le cadre de l'exercice de leur profession.

Le jugement de première instance sera en conséquence annulé en ce qui concerne les dispositions qu'il a adoptées à l'encontre de la SAS HDV AVOCATS, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les moyens invoqué par cette dernière sur ce même chef d'annulation au titre du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, relatif au règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.

5/ En ce qui concerne tout à la fois l'appel aux fins d'infirmation formé par Me [D] [F] et l'évocation de l'affaire après annulation obtenue par la SAS HDV Avocats

Il y a lieu d'abord de rappeler que les parties conviennent, en cause d'appel comme en première instance, que les deux transactions des 8 et 20 avril 2021 portant respectivement sur le contrat d'association et sur le contrat de travail sont indissociables. Il s'agit en effet d'une cessation concomitante de relations de travail mêlant licenciement et rupture de liens d'associé dans un contexte de négociation globale et de prise en compte des spécificités de la profession d'avocat.

Le démarchage de clientèle n'étant pas en soi illicite de manière générale dès lors que certaines méthodes ne sont pas employées, c'est effectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que cela a été opéré en première instance par le Bâtonnier, qu'il convient de rechercher si Me [D] [F] a ou non effectué des démarchages illicites de clientèle aux dépens de la SELAS [L] AVOCATS alors que l'accord transactionnel du 8 avril 2020 le lui interdisait formellement pendant une durée de trois ans à l'exception d'une liste de dossiers judiciaires spécifiquement convenus qui lui étaient librement ouverts en termes de contacts et de recherche de continuation de mission avec la clientèle concernée. Sont dès lors notamment applicables l'article 1103 du Code civil qui dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du Code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 5 alinéa 1er de la transaction du 8 avril 2020 est ainsi libellé : « Les parties s'interdisent, par elle-même [sic], indirectement, ou par toute société où elles seraient associées, et pendant une durée de trois années, à compter de la date de la réalisation définitive de la totalité des opérations, toute action de concurrence ou de démarchage sur la clientèle de l'autre. ». L'article 4.2 de cette même transaction prévoit toutefois le transfert informatique et matériel au plus tard le 10 avril 2020 au profit de Me [D] [F] d'un certain nombre de dossiers judiciaires de clients et de leurs archives tels que listés dans le document annexe 1 bis. Ce document énumère ainsi les 15 dossiers suivants : Grousselas, Boulangerie Bilcocq, Crédit agricole, AFVAC, Caisse d'épargne Auvergne et Limousin (CEPAL), EUROSIM, DURUM, S3M, IKEA, UDAF du Puy-de-Dôme / Delmas, UDAF du Puy-de-Dôme / Lanquette, UDAF du Puy-de-Dôme / Betinas, Boulangerie Battut, Justice et citoyenneté et ADSEA 63. Cette annexe 1 bis est précédée d'une annexe 1 faisant mention de trois dossiers clients abonnés repris par Me [D] [F] (Maison de retraite [5], Odysseus Nocibe, Compagnons bâtisseurs).

La SELAS [L] AVOCATS reproche à Me [D] [F] de ne pas avoir respecté la transaction du 8 avril 2021 en démarchant d'autres clients que les clients qui figurent sur les listes susmentionnées, rappelant à juste titre que le principe de la liberté de choix de l'avocat par le client est effectivement susceptible d'être tempéré par ce type de clause particulière, limitée dans le temps à trois années (article 5 alinéa 1er). Elle précise que Me [D] [F] a ainsi exercé des man'uvres frauduleuses constitutives de concurrence déloyale auprès de 75 autres clients dont les dossiers judiciaires ne sont pas visés par ces annexes.

Cette clause apparaît tout à fait licite et normalement opposable à Me [D] [F] au regard de son ancien statut d'associé, en raison d'abord du fait qu'elle est limitée dans le temps (trois années). Elle l'est également en raison du fait que cette rétrocession de clientèle pleinement négociée portant sur quinze dossiers s'articule avec la clause de rachat de ses parts d'associé dont le prix est calculé en prenant aussi en considération ce nombre de dossiers conventionnellement ouverts au démarchage. Ainsi, plus le nombre de dossiers de clients ainsi rétrocédés est faible et plus le prix de rachat des parts d'associé est élevé, les rétrocessions de dossiers clients avec leur potentiel respectif de chiffre d'affaires pouvant en cette occurrence être considérées comme une forme de paiement en nature.

Cette opposabilité résulte également de son ancien statut de salarié, en application duquel elle ne peut légalement se prévaloir d'aucune clientèle personnelle pendant toute l'exécution de son contrat de travail. Il y a lieu ici de rappeler la globalisation de ces deux accords transactionnels des 8 et 20 avril 2020 (même si le second ne fait pas débat), portant respectivement sur le statut d'associé et sur le statut de salarié. L'interaction de ces deux accords transactionnels est d'ailleurs expressément stipulée dès la transaction du 8 avril 2020 dans son préambule dans les termes suivants : « La présente transaction traite des relations d'associés, et son exécution sera conditionnée par la signature d'une transaction pour les relations salariées. ».

La SELAS [L] AVOCATS a elle-même conventionnellement ratifié le principe selon lequel Me [D] [F] bénéficiait de ce droit de conserver au moins en partie une clientèle personnelle provenant de la structure sociétaire qu'elle quittait en délaissant un statut mêlé de contrat de travail et de contrat d'associé. Cette société d'avocats a en effet accepté que le retrayant, pour reprendre le terme employé par les parties elles-mêmes, conserve les quinze dossiers judiciaires en cours dont la liste est dûment annexée à l'accord transactionnel du 8 avril 2020. La distinction qu'entend faire la SELAS [L] entre l'avocat salarié et l'avocat associé quant à la situation particulière de Me [D] [F] au sein du Cabinet [L] est donc sans portée, compte tenu de la globalisation et de l'interaction de ces deux accords transactionnels des 8 et 20 avril 2020, rendant désormais indémélables ces deux statuts.

En ce qui concerne les agissements incriminés, il n'est matériellement pas contestable que le 5 mai 2020, soit très peu de temps après la signature de ces deux protocoles des 8 et 20 avril 2020, Me [D] [F] a réclamé le transfert de ces quelque 75 autres dossiers judiciaires, distincts donc des 15 dossiers judiciaires précédemment listés à titre conventionnel de manière limitative. Celle-ci faisait alors valoir que ces dossiers lui étaient également dus. Cette demande a été formellement réitérée par une lettre de mise en demeure du 30 juin 2020.

La SELAS [L] AVOCATS précise dans ses écritures avoir accepté de transférer ces dossiers dans un souci de sauvegarde de l'intérêt de ses clients, tout en disant réserver ses droits. Elle estime la perte de valeur de chiffre d'affaires de ces 75 autres dossiers à la somme de 185.000,00 €. De son côté, formulant toutes protestations de loyauté contractuelle, Me [D] [F] conteste ce dessein de captation frauduleuse de clientèle par des agissements de démarchages illicites, dément l'existence même de quelconques démarchages et rappelle le principe du libre choix de l'avocat par son client.

Le Bâtonnier a crédité ces imputations de concurrence déloyale en retenant qu' « Il est avéré que Maître [F] a demandé, très rapidement, le transfert de 75 dossiers complémentaires, non prévus au protocole initial, violant ainsi les dispositions de l'article 5. ». Il a ainsi considéré qu'il fallait en conclure que dès lors que ce ne sont pas ces clients qui ont sollicité ces transferts de dossiers, c'est nécessairement Me [D] [F] qui les a contactés et sollicités afin qu'ils la désignent en lieu et place de la SELAS [L] AVOCATS, objectivant ainsi selon lui les man'uvres frauduleuses constitutives d'agissements de concurrence déloyale.

Seuls ces faits et cette analyse peuvent le cas échéant être retenus à la charge de Me [D] [F] sous réserve de la preuve des agissements incriminés, étant au demeurant observé qu'aucun grief ne peut par définition lui être opposé postérieurement à la date à laquelle la SELAS [L] AVOCATS a accepté de lui remettre les 75 dossiers clients faisant l'objet de la présente discussion après réception de la mise en demeure du 30 juin 2020. Le débat de fond se résume donc à une seule offre de preuve présentée par la partie intimée.

Il doit d'abord être rappelé que Me [D] [F] est présumée être de bonne foi dans sa démarche même de demande d'obtention, à tort ou à raison, des 75 dossiers litigieux par courriel du 5 mai 2020 puis par sa mise en demeure postale du 30 juin 2020. Il s'agit en effet ici d'une démarche strictement bilatérale avec la SELAS [L] AVOCATS. C'est en conséquence à cette dernière qu'il incombe d'apporter la preuve que cette demande bilatérale d'obtention hors convention de dossiers clients supplémentaires a été précédée ou accompagnée (ou suivi jusqu'à la communication des dossiers) d'actes particuliers de démarchages auprès de chacun des clients concernés.

En l'occurrence, force est de constater que la SELAS [L] AVOCATS n'entend essentiellement apporter cette preuve que par un raisonnement déductif reposant sur de seuls éléments chronologiques, partant du principe tout à fait discutable au regard du droit de la preuve que ces demandes de transferts de dossiers clients supplémentaires ne lui ont été adressées par Me [D] [F] qu'en raison du fait que les clients concernés par ces dossiers avaient nécessairement été préalablement ou concomitamment démarchés par cette dernière, de manière donc illicite au regard de l'accord transactionnel.

Par ailleurs, en lecture de l'ensemble des pièces n° 29 à n° 53 de la partie appelante, aucun des courriers et courriels adressés entre le 2 et le 28 mai 2020, émanant de clients disant préférer continuer de travailler avec Me [D] [F] après le départ de celle-ci de la SELAS [L] AVOCATS, ne fait mention d'agissements qui de la part de Me [D] [F] pourraient être matériellement constitutifs de démarchages. En effet, aucun de ces courriers ou courriel n'affirme que c'est Me [D] [F] qui a informé les clients concernés de ce départ du Cabinet [L]. Il ressort au contraire de ces correspondances, quand les sources d'information sont indiquées, que ce départ a été dans l'ensemble appris par les clients concernése tout simplement en contactant le Cabinet [L] afin de faire le point sur leur dossier. Antérieurement à cette période du 2 au 28 mai 2020, le fait qu'une des clientes (Mme [B] [G]) indique le 29 avril 2020 vouloir poursuivre sa relation professionnelle avec Me [D] [F] alors que cette dernière n'est pas encore inscrite à l'ordre des avocats au sein de la SAS HDV AVOCATS ne prouve pas davantage en soi un démarchage en amont de Me [D] [F], eu égard à la notoriété professionnelle de cette dernière au sein du barreau de Clermont-Ferrand depuis maintenant plus de trente ans (janvier 1992).

Les seules références de date des courriels des 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 15 mai 2020 produits par Me [D] [F] demeure tout aussi insuffisantes pour caractériser des prises de contact frauduleuses auprès de certains clients ainsi que l'affirme la SELAS [L] AVOCATS, au demeurant sans aucune discussion sur le contenu même de ces messages. À propos de contenu, cette dernière fait une analyse d'un courriel adressé le 12 mai 2020 par Me [D] [F] à l'un des clients de la SELAS [L] (Popovici Carmen / Logidome). Ce courriel qui fait uniquement mention d'une demande de contact sur un téléphone portable ou sur un téléphone fixe à la demande d'une personne prénommée [Z] n'est pas davantage révélateur d'un démarchage illicite au regard de la transaction litigieuse, l'objet de ce contact relationnel pouvant en l'état du très sobre contenu de ce message avoir n'importe quelle cause. Au demeurant, la SELAS [L] AVOCATS affirme que ce client (société Logidome) lui est resté fidèle après le départ de Me [D] [F]. Il demeure tout aussi conjectural d'affirmer que certains contacts, sans révélations de contenus, de Me [D] [F] avec des avocats contradicteurs (Me [V], Me [A]) de dossiers clients qu'elle ne pouvait conventionnellement démarcher n'auraient été mûs que par le désir de prévenir la clientèle de la SELAS [L] AVOCATS de son changement personnel de situation.

Lors de la conclusion le 8 avril 2020 de la convention transactionnelle litigieuse portant sur le rachat des parts sociales, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il était objectivement difficile pour Me [D] [F] comme pour la SELAS [L] AVOCATS de déterminer et connaître rapidement avec suffisamment d'exactitude le nombre des clients du Cabinet [L] souhaitant en définitive conserver des relations professionnelles avec l'avocat retrayant. Dès lors, il était aisément loisible aux parties à la transaction de différer d'autant la finalisation de celle-ci en ce qui concerne cette fixation de valeur de cession ainsi que cette liste associée de clients décidant de choisir Me [D] [F] en application du principe du libre choix de l'avocat par son client. Ce second paramètre avait en effet une influence corrélative sur le montant du prix de rachat de ses parts de sociétés. Des différés de chiffrages de ce type ont été tout à fait librement pratiqués dans l'accord transactionnel du 20 avril 2020 sur certains aspects de la liquidation du statut de salarié.

La SELAS [L] AVOCATS fait désormais grief à Me [D] [F] d'avoir d'abord souhaité obtenir l'intégralité de son prix de cession en se contentant d'un faible étiage de dossiers clients transférables et d'avoir ensuite récupéré la quasi-intégralité de la clientèle qu'elle traitait au sein du Cabinet [L]. En l'occurrence, cette chronologie le cas échéant quelque peu hâtive et imprudente n'apparaît pas contraire à la liberté contractuelle, également applicable en matière transactionnelle. À ce stade de discussion entre les parties, rien n'empêchait en tout cas la SELAS [L] AVOCATS d'amoindrir sa dépendance aux seules déclarations de Me [D] [F] quant à l'établissement de cette liste de dossiers clients transférables, dont le nombre avait une incidence sur le prix de cession. Force est de constater que la SELAS [L] AVOCATS n'a visiblement pas usé de sa faculté de négociation tendant à réserver d'autant la date de la formalisation de l'accord sur l'énumération des dossiers individuellement transférables et sur la fixation corrélative du prix de rachat des parts d'associé de l'avocat sortant alors que ce différé pouvait précisément permettre, de manière indéniablement plus optimale que les 15 dossiers immédiatement convenus, une plus sûre décantation de la clientèle entre les deux entités se dissociant tout en prenant en parfaite considération le principe de la liberté de choix de l'avocat par son client.

Si les départs de Me [D] [F] et de Me [T] [C] du Cabinet [L] ont été concomitants pour des causes visiblement identiques de désaccord avec la gouvernance générale de la société d'avocats et si ces deux derniers se sont immédiatement associés dans une nouvelle structure sociétaire (SAS HDV AVOCATS), aucun élément probatoire ne permet d'étayer la thèse de la SELAS [L] AVOCATS selon laquelle ces deux départs auraient été organisés de concert et dans une intention frauduleuse. À supposer par ailleurs que Me [D] [F] ait commis un aveu judiciaire en admettant le caractère limitatif et contraignant de la liste des dossiers conventionnellement emportés par Me [T] [C], valant donc également pour les dossiers conventionnellement emportés par elle-même, il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve alimentée par des éléments détaillés et concrets n'est apportée sur des actions de démarchages contraires à la transaction concernant l'un quelconque des 75 autres dossiers litigieux qui font actuellement litige. Dès lors, aucun élément ne permet objectivement de mettre en contraste un comportement honnête de Me [T] [C] par rapport à un comportement frauduleux de Me [D] [F].

Dans ces conditions et en l'état d'une offre de preuve insuffisante, la décision du 9 juin 2021 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand sera infirmée en ce qu'elle a jugé que Me [D] [F] n'avait pas respecté la convention transactionnelle du 8 avril 2020 et par voie de conséquences en ce qui concerne les condamnations pécuniaires qu'elle a subséquemment prononcées au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires à hauteur de 101.750,00 € et à titre de dommages-intérêts à hauteur de 92.500,00 €.

Par voie de conséquence également, il convient simplement de constater la force exécutoire de l'accord transactionnel précité du 8 avril 2020, sans qu'il soit dès lors nécessaire de prononcer de manière redondante une condamnation pécuniaire en ce qui concerne le prix de cession convenu à hauteur de 290.707,65 € au profit de Me [D] [F].

Par ailleurs, la situation de blocage opérée par la SELAS [L] AVOCATS sur l'exécution de cette transaction et la rétention en conséquence de la créance susmentionnée sur un compte Bâtonnier / séquestre ne procède visiblement pas d'une politique d'inertie ou encore moins d'une volonté de nuire mais uniquement de la survenance postérieure d'un différend qui pouvait le cas échéant justifier une politique d'exception d'exécution et qui n'a pu en définitive trouver un aplanissement que par la voie judiciaire. Dans ces conditions, la demande d'astreinte formée par Me [D] [F] n'apparaît pas nécessaire et sera rejetée.

Dans ces conditions, les demandes de condamnations solidaires formées sur ces mêmes chefs à l'encontre de la SAS HDV AVOCATS seront rejetées.

L'engagement pécuniaire de la SELAS [L] AVOCATS à payer au profit de Me [D] [F] la somme précitée de 290.707,65 € sera assorti des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 31 juillet 2020, conformément au terme convenu.

Il y a lieu ici de rappeler qu'aucune demande particulière n'a été formée concernant le second accord transactionnel du 20 avril 2020, dont la mise à exécution n'a visiblement donné lieu à aucune difficulté quelconque.

5/ Sur les autres demandes

Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal concernant l'absence de preuve de fautes caractérisées à l'égard de Me [D] [F] en ce qui concerne l'obligation conventionnelle de respect de la transaction précitée du 8 avril 2020, la demande additionnelle formée par la SELAS [L] AVOCATS à titre de dommages-intérêts à hauteur de 200.000,00 € en allégation d'un préjudice de désorganisation de son cabinet d'avocats sera purement et simplement rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Me [D] [F] tendant à prononcer l'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, ayant condamné la SELAS [L] AVOCATS à payer à son profit une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient en effet directement à Me [D] [F] de diligenter des mesures d'exécution forcée en cas de refus de la SELAS [L] AVOCATS d'acquitter le montant de cette condamnation pécuniaire. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.

L'accord transactionnel du 20 avril 2020, dont la force exécutoire n'a aucunement été mise en cause et qui a visiblement été mis à exécution dans toutes ses dispositions, a stipulé au profit de Me [D] [F] l'allocation d'une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant de 206.000,00 € bruts en réparation de l'ensemble de ses préjudices précédemment allégués, tant de nature morale que de nature matérielle.

En contrepartie de cette indemnisation globale, Me [D] [F] a ratifié la clause notamment ci-après libellée en son article 4 : « Maître [D] [F] s'engage à n'engager aucune action devant aucune juridiction de quelque nature que ce soit à raison des faits évoqués dans la présente transaction, à l'encontre de la société, de l'un de ses dirigeants de l'un quelconque de ses membres. / Maître [D] [F] s'estime, par l'indemnisation prévue être parfaitement et définitivement réglé de tous ses droits, à l'égard de la société [L] AVOCATS en réparation des différents préjudices qu'elle considère avoir subis. / (') ». Par ailleurs, ce même accord contient la clause ci-après libellée : « (') le présent accord représente une transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil notamment l'article 2052 qui dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. / (') ». Il résulte en effet des dispositions de l'article 2052 du Code civil que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ».

En l'occurrence, force est de constater que Me [D] [F] remet ici en débat des postes de préjudice qui ont déjà été transactionnellement indemnisés par l'accord précité du 20 avril 2020 en ce qui concerne ses demandes nouvellement présentées à hauteur de 47.500,00 € au titre respectivement du préjudice d'anxiété et du préjudice d'image et de notoriété. Ces demandes seront en conséquence jugées irrecevables.

Il n'apparaît pas au terme des débats que les retards occasionnés dans la remise de la clé d'accès au RPVA à l'égard de Me [D] [F] et dans la communication de ses nouvelles coordonnées électroniques et physiques soient imputables à la SELAS [L] AVOCATS. Ses demandes de dommages-intérêts formées sur chacun de ces chefs à hauteur de 47.500,00 € seront en conséquence rejetées.

Il convient de rap

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