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CA Toulouse, 14 juin 2022, RG 21/03310


Vérifier : CA Toulouse, 14 juin 2022, RG 21/03310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2022
Numéro
21/03310
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62a9795fc8dc0d05e554286c

Texte de la décision

52,440 caractères · intégral Version courte

14/06/2022

ARRÊT N° 472/2022

N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQC

EV/IA

Décision déférée du 14 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01280

M.GUICHARD

[L] [X]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [L] [X]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN DENIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée le 25 août 2021 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Le 16 octobre 2012, Mme [L] [X], alors qu'elle était à bord de son véhicule était percutée à l'arrière par un fourgon conduit par Mme [S] [B] mais propriété de M. [M] [O], assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Plusieurs expertises amiables ont été établies à la demande des assureurs: les 12 février 2013 par le Docteur [R], 30 août 2013 par le Docteur [C], 23 juin 2014 par le Docteur [Y] et 21 mai 2015 par le Docteur [A].

Par ailleurs, Mme [X] a sollicité le Docteur [G] qui a établi un rapport le 28 octobre 2014.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2017 une expertise était confiée au Docteur [Z] qui déposait son rapport le 9 janvier 2018.

Par acte du 25 avril 2019, Mme [X] a fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM de la Haute Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 10 et 263 et suivants du code de procédure civile ainsi que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la désignation d'un médecin expert avant-dire-droit.

Au fond, elle sollicitait le constat de ce que Mme [B] était seule et entièrement responsable du dommage subi par [L] [X], l'homologation partielle du rapport d'expertise du Docteur [Z], la condamnation de Mme [B] garantie par la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 485 249.16 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

À titre subsidiaire, elle réclamait l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de Mme [B] garantie par la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 135 526.16 € .

En tout état de cause, elle sollicitait que les sommes provisionnelles versées viennent en déduction dans la limite de 32 500 €, que le jugement soit déclaré commun aux organismes sociaux et opposable à la SA Axa France Iard et la condamnation de Mme [B] garantie par la SA Axa France Iard à lui payer 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2021, le Tribunal a :

- constaté que la garantie de la SA Axa France Iard est acquise et qu'il n'existe plus de demandes dirigées contre Mme [B],

- débouté Mme [X] de sa demande de contre-expertise,

- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert,

- fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 49 301.86 € dont 40 039.04 qui reviennent à Mme [X] .

- condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [X] la somme de 40 039.04 € et celle de 37 368.75 €,

- dit que «des ces sommes se déduit »les provisions versées pour 32 500 €,

- condamné la SA Axa France Iard aux dépens et à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne,

- dit qu'une copie du présent lui sera adressée par le greffe.

Par déclaration en date du 22 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par [L] [X],

- alloué à [L] [X] une somme de 4904,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 3445,50 € au titre des frais restés à charge, de 1478,40 € au titre des frais temporaires d'assistance à domicile, de 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle, de 2073,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 € au titre des souffrances endurées, de 20 295 € au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2021, signifiées le 8 novembre 2021 à la CPAM, elle demande à la cour au visa des articles 10, 263 et suivants, 700 du code de procédure civile et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par [L] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 juin 2021,

- infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 juin 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par [L] [X] ,

* alloué à [L] [X] une somme de 4 904,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* alloué à [L] [X] une somme de 3 445,50 € au titre des frais restés à charge,

* alloué à [L] [X] une somme de 1 478,40 € au titre des frais temporaires d'assistance à domicile,

* alloué à [L] [X] une somme de 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

* alloué à [L] [X] une somme de 2 073,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* alloué à [L] [X] une somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées,

* alloué à [L] [X] une somme de 20 295 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

* alloué à [L] [X] une somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

* alloué à [L] [X] une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'appel incident de la SA Axa France Iard du 11 octobre 2021,

- déclarer cet appel incident recevable mais en rejeter l'ensemble des prétentions,

Statuant à nouveau,

- dire que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 au taux de 0% est applicable,

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées

Avant-dire-droit,

- entendre désigner tel médecin expert du ressort de la cour d'appel de Toulouse qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

1, se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l'entier dossier médical de [L] [X] auprès de tout tiers détenteur, au besoin de se rendre sur les lieux et entendre tous sachant ; relater les constatations faites pendant l'hospitalisation ;

2, examiner [L] [X] et recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

3, décrire l'état de santé de [L] [X] :

* les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

* décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d'apparition,

4, préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques de restauration ou de rééducation pratiquées en suite de l'accident et ceci, jusqu'à la consolidation ;

5, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

6, dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par le demandeur :

7, chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;

chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales » publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ;

dans l'hypothèse d'un état antérieur déjà connu ou latent, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

Au cas où l'état antérieur aurait entraîné une incapacité permanente antérieure, fixer la part imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

8, lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles.

9, indiquer le cas échéant,

* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

10, lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation

11, donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.

* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision.

* dire et juger que l'expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.

* précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie.

* fixer le délai dans lequel le rapport devra être déposé

- mettre à la charge de la SA Axa France Iard , la provision pour frais d'expertise judiciaire ;

- surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes et réserver les dépens,

- renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure qu'il plaira à la cour de déterminer;

Au fond,

- dire que [S] [B], garantie par l'assureur du véhicule impliqué la SA Axa France Iard , est seule et entièrement responsable du dommage de [L] [X] résultant de l'accident de la circulation du 16 octobre 2012,

A titre principal,

- homologuer partiellement le rapport d'expertise du Docteur [Z] et ce faisant,

- fixer le préjudice corporel subi par [L] [X] à la somme de 510 443,39 € ;

- condamner en conséquence la SA Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à payer à [L] [X] en réparation de son préjudice, la somme de 510 443,39 € correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :

I ' les préjudices patrimoniaux :

1.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1.1. ' D.S.A (Dépenses de Santé Actuelles) : 57,63 €

outre débours CPAM : 9 969,93 €

1.1.2' P.G.P.A (Perte de Gains Professionnels Actuels) 9 042,97 €

1.1.3 - F.D. (Frais Divers)

A ' les frais restés à charge : 5 615,86 €

B ' frais temporaires d'assistance à domicile : 1848€

1.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1.2.1 ' l'incidence professionnelle: 406 369,23 €

1.2.2 ' dépenses de santé futures: 153 €

II ' les préjudices extra-patrimoniaux

2.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

2.1.1 ' D.F.T. (Déficit Fonctionnel Temporaire) : 2 156,70 €

2.1.2 ' S.E. (Souffrances Endurées): 23 000 €

2.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.2.1 ' D.F.P. (Déficit Fonctionnel Permanent): 37 200 €

2.2.2 ' P.A. (Préjudice d'Agrément) : 25 000 €

Subsidiairement,

- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Z] et ce faisant,

- fixer le préjudice corporel subi par [L] [X] à la somme de 145 496,09 € ;

- condamner en conséquence la SA Axa France Iard , assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à payer à [L] [X] en réparation de son préjudice, la somme de 135 526,16 € correspondant à l'indemnisation des postes de préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

I ' les préjudices patrimoniaux

1.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1.1. ' D.S.A (Dépenses de Santé Actuelles): 57,63 €

Outre débours CPAM : 9 969,93 €

1.1.2' P.G.P.A (Perte de Gains Professionnels Actuels) : 9 042,97 €

1.1.3 - F. D. (Frais Divers)

A ' les frais restés à charge : 5 615,86 €

B ' frais temporaires d'assistance à domicile 0 €

1.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1.2.1 ' l'incidence professionnelle: 73 000 €

1.2.2 ' dépenses de santé futures: 153 €

II ' les préjudices extra-patrimoniaux

2.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

2.1.1 ' D.F.T. (Déficit Fonctionnel Temporaire: 2 156,70 €

2.1.2 ' S.E. (Souffrances endurées): 23 000 €

2.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.2.1 ' D.F.P. (Déficit Fonctionnel Permanent): 22 500 €

En tout état de cause, s'y ajoutant,

- déclarer que les sommes provisionnelles versées viendront en déduction dans la limite de 32500 €,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux et opposable à la SA Axa France Iard non seulement sur le principe et le montant de la condamnation de l'assuré, mais également sur le principe de la garantie de l'assureur ;

- condamner la SA Axa France Iard à payer à [L] [X] la somme complémentaire de 6 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, signifiées à la CPAM le 13 octobre 2021 et portant appel incident, demande à la cour au visa de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation, de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nouvelle expertise de Mme [X],

* dit que les provisions versées pour 32 500 € doivent se déduire des sommes dues,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 49 301,86 € dont 40 039,04 € qui reviennent à Mme [X],

- condamné la SA Axa France Iard à verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer satisfactoires les offres faites par la concluante dans les présentes écritures et fixer le préjudice global de Mme [X] à la somme de 51 466,42 € soit, après déduction des provisions : 18 966,42 € à régler en deniers ou quittances selon le détail suivant :

* dépenses de santé actuelles : 57,80 €

* frais divers : 2631 € (1920 + 711)

* incidence professionnelle : 20 000 €

* perte de gains professionnels actuels: 53,87 €

* déficit fonctionnel temporaire : 2073,75 €

* souffrances endurées : 10 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 16 650 €

* déduction des provisions reçues à hauteur de 32500 €

* total: 18 966,42 €

- fixer la créance de la CPAM à la somme de 9 969,93 €,

- écarter par voie de conséquence l'ensemble des prétentions contraires ou plus amples formées par Mme [X] dans ses écritures,

-laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la demande d'expertise et d'homologation partielle du rapport :

Mme [X] explique que le Docteur [E], spécialisé dans la réparation du dommage corporel a rédigé à sa demande, le 3 octobre 2018 une critique du rapport établi par l'expert judiciaire, le docteur [Z] relativement :

' au déficit fonctionnel permanent, évalué à 9 % par docteur [Z] très en deçà de l'appréciation initiale du Docteur [G] et du Docteur [E], qui la fixent à 12 %,

' à l'assistance d'une tierce personne poste pour lequel le docteur [Z] ne s'est pas prononcé alors qu'il a retenu un déficit fonctionnel partiel de classe III du 19 octobre au 19 décembre 2012 en raison de son immobilisation par collier cervical, le port d'une attelle et de troubles psychologiques et que les autres experts ont retenu cette nécessité

' au préjudice d'agrément qu'il n'a pas retenu alors qu'elle pratiquait l'escalade et la boxe avant l'accident,

' à l'incidence professionnelle du sinistre que le Docteur [Z] n'a pas retenu sans examiner la pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession d'infirmière ou la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle alors qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 22 août 2017 et que ses collègues ont constaté ses difficultés dans l'exercice de sa profession.

Enfin, elle souligne que le Docteur [Z] n'a pas décrit comme prévu à la mission d'expertise, les dépenses de santé avant et après consolidation.

La SA Axa France Iard oppose que Mme [X], une nouvelle fois, refuse les conclusions d'un rapport d'expertise alors qu'elle était assistée du Docteur [G] lors des opérations et que celui-ci a pu exposer ses observations et formuler un dire. En tout état de cause elle considère que les éléments soulevés par Mme [X] ne justifient pas le prononcé d'une nouvelle expertise.

La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien dont il apprécie souverainement la valeur probante et la portée.

En l'espèce, le juge peut donc apprécier au vu des éléments produits, dont l'expertise judiciaire mais aussi des pièces produites par Mme [X], l'existence d'un préjudice d'agrément et évaluer son indemnisation, rechercher l'incidence professionnelle invoquée et la nécessité du recours à une aide humaine. Il peut aussi modifier l'évaluation du DSP au vu des mêmes éléments.

D'ailleurs, le premier juge a indemnisé l'appelante au titre de ses frais d'assistance à domicile et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément ainsi que la réalité de l'incidence professionnelle qu'elle invoque.

Au surplus, l'indemnisation de Mme [X] au titre des frais omis par l'expert est possible sous la seule réserve de leur justification.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [X].

Enfin, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il n'y a pas lieu d'homologuer partiellement ou totalement le rapport d'expertise alors que l'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. Ce chef du dispositif doit donc aussi être confirmé.

Sur la liquidation du préjudice :

Il convient tout d'abord de préciser que par courrier du 6 mai 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne a indiqué que le montant définitif de ses débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et de transport) s'élevait à 6102,07 €, montant retenu à juste titre par le premier juge et non 9969,93 € comme l'indiquent les parties, ce second montant correspondant aux débours tels qu'évalués le 6 juin 2017 incluant des hospitalisations à la clinique [12] pour des interventions à la hanche et au genou dont les parties conviennent désormais qu'elles sont sans lien avec l'accident.

Le 16 octobre 2012, Mme [X], née le [Date naissance 2] 1981, qui était arrêtée à bord de son véhicule a été victime d'un choc violent à l'arrière causé par un fourgon entraînant sa prise en charge immédiate par le service des urgences où elle restait hospitalisée jusqu'au 18 octobre 2012 .

Il résulte des pièces médicales produites qu'elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme cervical compliqué de troubles neurologiques dans le bras gauche et un traumatisme de l'épaule.

Dans le rappel des faits, l'expert judiciaire relève que le 11 février 2013, le Docteur [CC], neurologue, relevait que l'IRM du plexus brachial réalisé s'avérait rassurante ne montrant qu'un élément lésionnel évolutif, il constatait la persistance d'hypoesthésie du bras gauche et de céphalées hémicrâniennes droites. Le médecin évoquait des céphalées de tension neuromusculaire et évoquait une participation psychologique. Le 24 janvier 2014 et le 30 juin 2015, ce médecin évoquait une récupération quasi-complète sur le plan moteur au niveau du membre supérieur gauche mais la persistance d'une hypoesthésie de la face dorsale du bras et de la main invalidante avec notamment une atteinte de la sensibilité thermo algique. Le médecin suggérait des séquelles en termes de sensibilité notamment de petites amyéliniques et constatait une fatigabilité à l'effort du bras gauche, Mme [X] étant retenue comme gauchère même si elle a précisé aux docteurs [R] et [C] à l'occasion des expertises amiables dont ils ont été saisis qu'elle était ambidextre, à prédominance droitière selon le second rapport.

Le 18 juillet 2014, le Docteur [W], psychiatre confirmait avoir reçu Mme [X] en consultation depuis janvier 2013 suite à une décompensation anxiodépressive sévère résultant de l'accident. Il évoquait une angoisse de mort, un sentiment de dévalorisation , de perte de confiance , d'estime d'elle-même et un ressenti de fragilité des liens affectifs et professionnels. Malgré une amélioration de la symptomatologie Il constatait une fragilité persistante.

Enfin, antérieurement et concomitamment à l'accident Mme [X] a subi des pathologies du genou droit et de la hanche droite qui n'ont finalement pas été imputées à l'accident. Plus précisément, le 22 avril 2012, Mme [X] avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit entraînant un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2012, une semaine avant l'accident.

1 les préjudices patrimoniaux :

1.1 préjudices patrimoniaux temporaires avant la consolidation intervenue le 24 janvier 2014:

- sur les dépenses de santé actuelles:

Il sera octroyé à ce titre à Mme [X] la somme qu'elle réclame de 57,63 € dont le montant est justifié par sa pièce 48 émanant de la société Axa France Iard.

- sur la perte de gains professionnels actuels :

Mme [X] explique que ces lésions traumatiques ont justifié que l'expert fixe sa période d'arrêt de travail du 16 octobre 2012 au 24 janvier 2014 et fait valoir que le service de rémunération du CHU de Toulouse a calculé ses pertes de salaire et de prime pendant la période considérée à 13'805,24 €.

La SA Axa France Iard oppose que l'attestation produite par Mme [X] pour l'année 2014 ne peut être retenue puisque l'expert a limité l'arrêt de travail au 24 janvier 2014 et considère qu'au regard des éléments versés à Mme [X] pour les années 2012 et 2013, le calcul des pertes de salaire et de prise de service doit être limité à 53,87 €, déduction faite des versements du CGOS et de la MNH.

Les parties s'accordent à fixer les pertes de Mme [X] pour ce poste de préjudice à 1114,85 € pour l'année 2012 et 5515,21 € pour l'année 2013, conformément aux attestations établies par le service des rémunérations des hôpitaux de [Localité 3] le 18 janvier 2016.

Pour l'année 2014, l'expert a retenu un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier, les périodes d'arrêt de travail postérieures résultant d'autres pathologies que celles résultant de l'accident. De plus, Mme [X] ne présente aucun argumentaire et ne produit aucune pièce permettant de fixer l'arrêt de travail lié à l'accident du 16 octobre 2012 au 15 mai 2014.

En conséquence, il convient de limiter l'indemnisation de Mme [X] pour l'année 2014 à 7175,18:12 soit 598 € comme le propose l'assureur.

Sa perte de salaire s'élevait donc à: 1114,85+ 5515,21+ 598 soit 7228,06 €.

Selon attestation du 25 avril 2016, le comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) a versé à Mme [X] pour la période du 10 septembre 2012 au 15 mars 2014 la somme de 4762,27 €, soit 4009,94 € pour la période d'arrêt de travail en lien avec l'accident .

Cette pièce indique clairement que ces sommes ont été versées à Mme [X] « au titre de la compensation maladie». Elle a donc bien été perçue à titre indemnitaire et doit être prises en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.

Enfin, la mutuelle nationale des hospitaliers et des professions de la santé et du social (MNH) lui a versé pour la période concernée la somme de 3164,52 €, selon courrier établi par cet organisme le 15 septembre 2014, qui précise que ces prestations ont été versées suite à l'accident dont a été victime Mme [X].

Elle a donc perçu 7174,46 € en indemnisation de ses pertes de salaire.

En conséquence, la créance de Mme [X] pour ce poste de préjudice s'élève à la somme de 7228,06 - 7174,46 soit un solde de 53,60 € et il convient de faire droit la proposition de l'assureur de verser 53,87 € à ce titre.

- sur les frais restés à charge :

Mme [X] sollicite le remboursement des sommes déboursées pour l'assistance à expertise des Docteurs [G] et [E] pour un total de 3240 €.

Elle justifie du montant réclamé par les notes d'honoraires des experts qui l'ont assistée au cours des différentes expertises et il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 2400 € déduction faite du montant de 840 € correspondant au relevé d'honoraire établi le 12 juillet 2017 par le Docteur [G] au titre de la rédaction d'un rapport médical qui ne correspond pas à une assistance dans le cadre d'une expertise amiable ou judiciaire.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les frais réclamés au titre de l'assistance par tierce personne ne relèvent pas de ce poste de préjudice et seront examinés ultérieurement.

Mme [X] réclame 814,50 € au titre d'indemnités kilométriques correspondant aux nombreux déplacements qui selon elle correspondent à 1500 km.

La SA Axa France Iard considère que la seule production de la carte grise par Mme [X] est insuffisante à justifier sa demande.

Il résulte des pièces médicales versées et de l'expertise que l'accident dont a été victime Mme [X] a entraîné de nombreux examens médicaux (des IRM, arthroscopies, électromyographiques, arthroscanner) et soins (kinésithérapie, pose d'attelle..) nécessitant des déplacements à l'hôpital d'[Localité 7] (65 km) ou de [Localité 3] (13km) ainsi qu'aux cliniques [9], clinique [10], [12] et au Groupe [13] à [Localité 11] alors qu'elle est elle-même domiciliée à [Localité 15] et justifiant qu'il soit fait droit à cette demande.

Enfin, la SA Axa France Iard ne conteste pas le montant de 711 € réclamé par Mme [X] correspondant aux frais d'annulation d'un voyage en Égypte justifiés par la facture du 18 octobre 2012.

En conséquence, ce poste de préjudice doit être fixé à hauteur de 3925,50€.

-sur les frais d'aide humaine :

Mme [X] sollicite la somme de 1848 € pour la période du 19 octobre 2012 au 11 février 2013 sur la base de 20 € de l'heure outre 850,36 € correspondant à la période du 2 septembre au 13 octobre 2013.

L'assureur s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire, Mme [X] n'ayant sollicité aucune indemnisation ni adressé à l'expert de dire sur ce point.

La cour constate que ce poste de préjudice n'a pas été précisément examiné par l'expert et qu'il convient de considérer que celui-ci l'a classé dans la partie de son rapport intitulée « autres postes de préjudice sans objet ».

Cependant, l'expert a retenu que la victime a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 octobre et le 23 décembre 2012 ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, c'est-à-dire 50 %, du 19 octobre au 19 décembre 2012 en raison d'une immobilisation par collier cervical, troubles psychologiques, douleurs multiples et surtout le port d'une attelle de Dujarrier immobilisant son bras gauche contre le thorax.

Il convient de souligner que le Docteur [G], médecin-conseil de Mme [X] dans un rapport du 28 octobre 2014 a retenu la nécessité d'une aide humaine, de même que le Docteur [A], dans le cadre d'une expertise amiable du 21 mai 2015, ce médecin ayant considéré que Mme [X] devait bénéficier d'une aide ménagère d'une heure par jour pour la période de retour à domicile du 19 octobre au 19 décembre 2012, ce qui est justifié au regard de la description de son état physique et surtout de son immobilisation partielle.

De plus, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe II ( 25 % ) du 20 au 22 décembre 2012 et du 24 décembre 2012 au 11 février 2013 lié à une symptomatologie douloureuse (cervicalgies, céphalées, troubles neurologiques) , prise d'un traitement antalgique important, rééducation et aide psychiatrique. Pour cette période, le Docteur [A] avait retenu la nécessité d'une aide ménagère pendant quatre heures par semaine, ce qui paraît conforme à l'état physique de Mme [X] pendant cette période.

Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 16 €, compte tenu de la nature de l'aide apportée et de la gêne subie par la victime.

Pour la période du 2 septembre au 13 octobre 2013, Mme [X] produit un certificat médical établi par son médecin traitant, le Docteur [T] le 31 août 2013 prescrivant une aide à domicile pour l'aide au ménage et le transport scolaire de 50 heures par mois pendant un mois ainsi qu'une facture de l'association Entraide, Partage et Travail pour la période du 2 septembre au 13 octobre 2013 pour un montant de 850 €.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 12 février 2013 à la consolidation de Mme [X] le 24 janvier 2014, ce qui n'est pas contesté par le médecin-conseil de Mme [X], le Docteur [E] dans sa note du 3 octobre 2018 qui d'ailleurs ne retient pas la nécessité d'une assistance postérieurement à la période de DFT de classe II.

De plus, le Docteur [T] qui a prescrit une aide à domicile de 50 heures par mois pendant un mois, c'est-à-dire un nombre d'heures supérieur à la période pour laquelle Mme [X] était en DFT de classe III, ne précise pas ce besoin autrement que par la mention « d'une difficulté importante à la marche, suite à une chirurgie de hanche (AVP du 16/10/12) », alors que la pathologie de la hanche dont souffre Mme [X] n'a pas été retenue par l'expert comme étant imputable à l'accident ce qui n'est pas contesté par le Docteur [E] dans sa note du 3 octobre 2018.

C'est donc à bon droit que le premier juge a limité l'indemnisation de Mme [X] pour ce poste de préjudice à la somme de 1478,40 €.

Le montant dû au titre des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève donc à :

57,63+ 53,87+ 3925,50 + 1478,40 soit 5515,40 €.

1-2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

' sur l'incidence professionnelle :

La cour rappelle que l'expert a considéré que Mme [X] avait repris une activité d'infirmière telle qu'elle la pratiquait auparavant, sans perte de salaire et qu'elle bénéficie d'un poste avec restriction sans que cela n'ait de conséquences sur son avenir professionnel mais qu'elle évoque une perte d'intérêt professionnel.

Mme [X] invoque quatre postes d'indemnisation.

*sur la perte d'intérêt professionnel :

Mme [X] fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une perte d'intérêt professionnel dont elle évalue l'indemnisation à 15'000 €.

Elle n'a pas estimé utile de produire ses notations antérieures à l'accident. Cependant, les évaluations qu'elle produit pour justifier ce poste de préjudice, qui concernent la période 2013 à 2017 montrent une notation en constante augmentation puisqu'elle est passée de 16,25 à 17,5.

Surtout, les commentaires y figurant soulignent son caractère volontaire et dynamique ainsi que la manifestation affirmée de s'impliquer dans des projets futurs. Sa dernière notation relève qu'elle « est une professionnelle dynamique, disponible, volontaire, impliquée. Elle poursuit ses différentes missions' en se positionnant dans une dynamique d'amélioration des pratiques professionnelles... ».

Ces notations ne caractérisent aucune perte d'attractivité de l'emploi qu'elle exerce.

Cependant, il résulte des attestations établies par Mmes [I] [VJ], aide-soignante et [MB] [D], infirmière, qu'à son retour à l'hôpital après son arrêt maladie Mme [X] a présenté un désarroi identitaire professionnel «portant sur la perte de l'estime de soi avec le retour dans une équipe qui ne croyait plus en ses capacités à pratiquer de nouveau le métier d'infirmière ».

De plus, selon certificat du 27 août 2021, le Docteur [U] médecin du travail des hôpitaux de [Localité 3], atteste que l'état de santé de Mme [X] résultant de l'accident sur la voie publique d'octobre 2012 a nécessité un changement de poste le 1er avril 2021 plus compatible avec son état de santé mais que Mme [X] a décrit un deuil difficile de son changement de poste induisant des modifications de tâches et la perte d'un volet technique spécifique à l'anesthésie-réanimation.

Ainsi, les séquelles résultant de l'accident du 16 octobre 2012, ont obligé Mme [X] un subir des changements de poste ayant entraîné une perte d'intérêt dont l'indemnisation doit être chiffrée à 5000 €.

*sur la pénibilité accrue :

Mme [X] souligne avoir souffert d'une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession d'infirmière qui a nécessité un aménagement de poste et qu'elle évalue à 2000 € par an jusqu'à sa retraite dans 29 ans soit 58'000 €.

La cour rappelle que cette pénibilité qui n'est pas contestée correspond aux conséquences de l'entorse cervicale résultant de l'accident associant des troubles psychologiques et des troubles sensitifs somatoformes du membre supérieur gauche.

Mme [X] produit des fiches de visite médicale postérieures au 24 janvier 2014 prescrivant d'éviter les manutentions et le port de charges ainsi que la sollicitation du membre supérieur gauche.

Cette pénibilité doit être évaluée à 40'000 €.

*sur la perte de chance d'évolution professionnelle :

Mme [X] fait valoir qu'au regard de la durée de son premier arrêt travail de presque 19 mois elle n'a pu intégrer le corps des cadres de santé alors qu'elle avait entrepris une démarche en ce sens avant l'accident et que depuis les modalités d'accession à des fonctions d'encadrement ont été durcies puisqu'il faut changer de pôle et non plus de service, ce qu'elle ne peut envisager en raison de son handicap et qu'en tout état de cause le poste de cadre qu'elle espèrait obtenir a été pourvu.

Elle évalue son indemnisation à ce titre à 50 % de la différence de traitement puis de retraite entre une infirmière et un cadre de santé au regard de la grille indiciaire soit une somme de 109'997,73 €.

L'assureur oppose qu'il n'y a aucune certitude que la victime aurait pu accéder à un poste de cadre de santé et que si son recrutement était en cours en mars 2012, le changement de règles du statut de cadre est intervenu courant 2012, qu'elle y aurait donc été soumise et ne peut donc imputer son absence de promotion professionnelle à l'accident.

Mme [X] produit une attestation de M. [K] [H], cadre supérieur de santé selon laquelle au cours de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2011, Mme [X] a évoqué son souhait de s'orienter vers la fonction d'encadrement ; il lui avait alors été conseillé de changer de service pour appréhender de nouvelles situations de travail et permettre une évaluation de son projet par un autre cadre de santé. Elle a alors quitté le service de réanimation de [16] pour la salle de surveillance post interventionnelle de l'hôpital [14].

Par la suite, Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 16 octobre 2012 au 24 janvier 2014.

Mme [X] indique qu'elle n'a pu finaliser sa formation management à l'université du [8] en raison de l'accident. Elle produit une lettre de l'université du [8] du 4 juillet 2014 acceptant sa candidature et justifie de son désistement dont il a été pris acte le 8 octobre 2014. Cependant, il n'est pas démontré que ce désistement résulte de l'accident alors qu'elle avait été admise à la formation six mois après sa consolidation.

De plus, si elle indique que « depuis lors » les modalités pour devenir cadre ce sont durcies, elle ne produit aucune pièce établissant précisément la date de modification de la réglementation. Ainsi elle ne justifie pas avoir été soumise à cette nouvelle législation en raison de l'accident. Surtout, elle ne justifie pas que ce changement qui a consisté en l'obligation de changer de pôle et non de service, lui a été rendu impossible en raison de son état de santé.

En conséquence, Mme [X] échoue à démontrer que l'accident a entraîné pour elle une perte de chance de devenir cadre et aucune somme ne peut lui être octroyée à ce titre.

*sur la perte de chance de travailler la nuit :

Mme [X] considère avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance de continuer à travailler la nuit ce qui lui rapportait environ 4500 € par an. Elle précise que si elle a travaillé de nuit une semaine en juillet 2017 , elle se l'est vu interdire par la suite. Elle évalue à 75 % sa perte de chance et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 85'279,50 €.

L'assureur oppose que l'expert n'a pas retenu d'empêchement de travailler la nuit et qu'en tout état de cause Mme [X] ne justifie ni de la moyenne antérieure des heures de nuit effectuées ni d'un lien de causalité entre la restriction du travail de nuit et son état après consolidation.

Mme [X] produit un document établi par le cadre du service le 13 avril 2017, c'est-à-dire trois ans après sa consolidation, préconisant l'acquisition d'un relax de nuit pour lui permettre d'adopter une position de repos pour les affectations de nuit qu'elle pouvait donc assumer à cette date.

De plus, si la fiche de médecine du travail du 25 juillet 2017 préconise l'absence d'affectation en travail de nuit à compter du 15 septembre 2017, il est impossible pour la cour de corréler cette interdiction à l'accident alors qu'il résulte de l'expertise, non- contredite en cela par la note du Docteur [E], que Mme [X] souffrait de pathologies du genou droit et de la hanche droite depuis plusieurs années et que la fiche du 25 juillet 2017 ne précise pas les motifs de l'absence d'affectation à un travail de nuit à compter du 15 septembre 2017 c'est-à-dire plus de trois ans après sa consolidation.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre.

Il doit donc être octroyé à Mme [X] au titre de l'incidence professionnelle de l'accident dont elle a été victime une somme de 45'000 €.

' sur les dépenses de santé futures:

Mme [X] produit une note d'honoraires de Mme [P] [HK] kinésithérapeute au titre de séances entre juin et octobre 2017 pour un montant de 153 € et la SA Axa France Iard ne conteste pas cette demande à laquelle il convient, comme le premier juge, de faire droit.

Les débours de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne s'élevent à 6112,07 € et Mme [X] a perçu 7174,46 € en indemnisation de ses pertes professionnelles.

Le montant dû au titre des préjudices patrimoniaux permanents s'élève donc à 45'153 €.

Au regard de ces éléments, le montant indemnisant les préjudices patrimoniaux subis par la victime s'élève à 5515,40 +45 153 soit 50'668,40 €, soit 63'954,93 €en incluant les sommes perçues par elle.

2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

2.1 sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

' sur le déficit fonctionnel temporaire :

Mme [X] conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu une indemnisation à hauteur de 25 € au lieu de 26 € comme elle le propose.

La SA Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il convient de rappeler que l'expert judiciaire, non contesté en cela, a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 18 octobre 2012 et le 23 décembre 2012,un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 19 octobre au 19 décembre 2012, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 20 au 22 décembre 2012 et du 24 décembre 2012 au 11 février 2013,enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 12 février 2013 à la consolidation le 24 janvier 2014, jour de la dernière consultation du neurologue, déficit lié à la persistance de l'impact psychique de l'accident sur Mme [X] requérant un suivi spécialisé.

La cour considère que c'est à bon droit, au regard de la gêne de la vie courante subie par Mme [X] pendant cette période, que le premier juge a fixé le calcul de son indemnisation à 25 € par jour et en conséquence fixé son indemnisation pour ce poste de préjudice à 2073,75 €.

' sur les souffrances endurées :

Mme [X] souligne que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué 20'000€ dans un cas similaire.

L'assureur conclut à la confirmation du jugement déféré.

L'expert judiciaire a évalué à 3,5/7 ce préjudice prenant en compte les douleurs physiques, psychiques et morales liées à l'accident, l'hospitalisation de Mme [X], son immobilisation ainsi que les soins psychiatriques et de rééducation qu'elle a dû subir. Il précise que Mme [X] déplorait essentiellement des douleurs cervicales basses irradiant dans le moignon de l'épaule gauche, des douleurs postérieures évoquant une névralgie d'Arnold à droite, un trouble de la sensibilité du membre supérieur gauche sur son bord externe de l'épaule à la main et une douleur lombaire avec sciatalgie droite tronquée.

Au regard de cette description et à la lecture des différentes expertises et pièces médicales produites par Mme [X], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé à 10'000 € le montant octroyé à ce titre.

L'indemnisation du préjudice subi par la victime au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires s'élève donc à 12'073,75 €.

2.2 sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

' sur le déficit fonctionnel permanent :

Mme [X] fait valoir que le Docteur [E] a retenu un taux de 12 % soit 3 % pour les séquelles algiques cervicales, 3 à 4 % pour les troubles sensitifs du membre supérieur gauche et 5 % pour les séquelles psychologiques. Elle considère que la valeur du point doit être fixé à 3050 €.

L'assureur conclut à une valeur du point de 1850 €.

La cour rappelle que l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 % compte tenu de l'absence d'altération de la mobilité de l'axe rachidien et prenant en compte les conséquences de l'entorse cervicale dans le cadre d'un syndrome algo-fonctionnel associant troubles psychologiques et troubles sensitifs somatoformes du membre supérieur gauche ainsi que les éléments douloureux lombaires.

En réponse au dire du conseil de Mme [X] sur ce point suite au dépôt du pré-rapport, l'expert a précisé que les séquelles touchant la colonne cervicale ont été prises en compte, qu'il résulte de l'IRM du 30 octobre 2012 l'absence d'anomalie segmentaire osseuse ou discale inter-somatique, que les rapports articulaires postérieurs sont sans particularité et l'absence d'anomalie signalétique osseuse ou intracanalaire, épidurale ou sous-arachnoïdienne.

Il précisait avoir évoqué les photographies mettant en évidence la présence d'ecchymoses du flanc et de la cuisse expliquant des douleurs sans lésion sous-jacentes correspondant aux données des examens cliniques réalisés lors de la prise en charge initiale.

Il rappelait que les pathologies du genou droit et de la hanche droite étaient sans lien avec l'accident.

Cette absence d'imputabilité de l'accident aux pathologies du genou et de hanche de Mme [X] est admise par le Docteur [E] qui, pour évaluer le déficit permanent « aux alentours de 11 à 12 % » indique que «l'AIPP » est «probablement légèrement sous-évaluée » et qu'il serait proche d'un chiffrage aux alentours de 3 % pour les séquelles algiques cervicales, de 3 à 4 % pour les troubles sensitifs du membre supérieur gauche chez une victime gauchère et un chiffrage aux alentours de 5 % pour les séquelles neuro- psychologiques.

La cour rappelle que le 23 juin 2014, le Docteur [Y] a évalué le taux d'AIPP de Mme [X] à 5 %, le Docteur [A], dans son rapport du 21 mai 2015 le chiffrant à 9 % précisant, «non susceptible de modification».

Au regard des termes dubitatifs employés par le Docteur [E] et des réponses apportées par l'expert judiciaire au dire du conseil de Mme [X], alors assistée du Docteur [G] qui avait lui-même, dans un rapport établi le 28 octobre 2014 évalué le DFP à 12 % mais en tenant compte du syndrome résiduel touchant le genou droit, alors qu'il est désormais acquis et non contesté que cette pathologie ne résulte pas de l'accident, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un taux de DFP de 9 %.

Enfin, Mme [X] était âgée de 32 ans le jour de la consolidation et c'est à bon droit que le premier juge ayant fixé la valeur du point à 2255 € a fixé le préjudice de Mme [X] pour ce poste à 20'295 €.

' sur le préjudice d'agrément :

Mme [X] fait valoir que le Docteur [E] a retenu une quasi-impossibilité de reprise de la boxe, sport qu'elle pratiquait en club avant l'accident, de même que l'escalade. Elle souligne qu'elle est née le [Date naissance 2] 1981 et que sa consolidation a été fixée au 24 janvier 2014.

L'assureur conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qui l'a indemnisé la victime pour ce poste de préjudice.

La cour rappelle que l'expert judiciaire a retenu que Mme [X] lui avait déclaré qu'elle ne pouvait plus faire de sport mais qu'elle avait repris une licence dans un club de boxe tout en précisant ne plus pratiquer et qu'elle se contentait d'une activité sur des appareils à son domicile. Il a considéré que le déficit séquellaire retenu n'était pas constitutif d'une gêne dans la pratique des activités de loisirs telles qu'elles étaient réalisées avant l'accident.

Le dire adressé à l'expert judiciaire par le conseil de Mme [X] le 5 janvier 2018 n'évoque pas ce poste de préjudice.

Mme [X] produit des attestations de :

' M. [V] [F] selon lequel il a pratiqué de nombreuses randonnées alpines dans les Pyrénées ainsi que des trails avec Mme [X] de 2008 à avril 2012 ,

' [N] [J], voisin de Mme [X] affirmant que de 2010 à 2012 ils faisaient du sport ensemble en ce qu'ils couraient plusieurs fois par semaine.

Chacun affirme que Mme [X] a cessé ces pratiques après son accident.

Elle verse enfin des photographies non datées destinées à confirmer sa pratique sportive, notamment la boxe anglaise pratiquée au club de [Localité 11] en 2005 et la boxe française pratiquée au club de [Localité 15] en 2012.

Cependant, Mme [X] ne justifie d'aucune inscription à un club de boxe avant l'accident.

Selon le Docteur [E], Mme [X] peut reprendre ses activités de course à pied et de randonnée puisque sa limitation de la course à pied n'est pas due aux séquelles de l'accident mais à son état antérieur et intercurrent.

De plus, le docteur [R] qui a rédigé une expertise amiable le 12 février 2013 précise que si Mme [X] lui a indiqué pratiquer le footing, le tennis et la boxe française, elle avait arrêté ces activités sportives en raison d'une chirurgie du ligament croisé antérieur droit du genou droit et qu'elle était en rééducation au moment des faits.

Ni le docteur [Y] ni le docteur [A] n'ont retenu de préjudice d'agrément. Enfin, le docteur [G] qui a établi le 28 octobre 2014 un rapport à la demande de Mme [X] a mentionné « répercussion des séquelles sur les activités d'agrément : à envisager sur présentation de justificatifs ».

Il résulte de ces éléments qu'au regard des pathologies du genou et de la hanche de Mme [X] le fait qu'elle ait cessé de courir ou d'effectuer des randonnées ne peut être imputé à l'accident qui a essentiellement impacté son bras gauche.

De plus, les photographies non-datées produites par Mme [X] sur lesquelles on peut la voir en tenue de boxe ou en situation d'escalade sont insuffisantes à établir une pratique réelle de ces activités contemporaine à l'accident.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande à ce titre par infirmation du jugement déféré.

En conséquence, l'assureur doit être condamné à verser à Mme [X] 32'368,75 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande de Mme [X] .

Sur les demandes annexes :

L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à Mme [X] 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de faire droit à sa demande en cause d'appel à hauteur de 3000 €.

La SA Axa France Iard qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [L] [X], dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert et condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [L] [X] la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe le préjudice de Mme [L] [X] comme suit :

' préjudices patrimoniaux 63'954,93 €, dont débours de la CPAM de Haute-Garonne: 6112,07 €, du CGOS: 4009,94 € et de la MNH: 3164,52 €,

' préjudices extrapatrimoniaux temporaires: 12'073,75 €,

' préjudices extrapatrimoniaux permanents: 20'295 €,

En conséquence :

Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [L] [X] :

' 50'668,40 € au titre de ses préjudices patrimoniaux,

' 32'368,75 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux,

outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes les provisions versées pour 32'500 €,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Haute-Garonne,

Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [L] [X] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

M. BUTELC. BENEIX-BACHER

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